Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01308
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS, toque: A0707
INTIMEE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [E] d'un jugement rendu le
9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant au Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux relatif à la récupération sur succession de la somme de 35 714, 70 euros, correspondant au montant des frais d'hébergement personnes âgé du 25 novembre 2015 au 11 décembre 2016, engagés au profit de sa s'ur à l'hôpital [5].
Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal :
déclare recevable mais mal fondée l'action de M. [D] [E] ;
dit que le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis est fondé à recouvrer sur la part de succession attribuée à M. [D] [E] la somme de
32 580, 06 euros au titre de la récupération sur la succession de Mme [P] [E] du montant des aides sociales hébergement personnes âgées pour la période du
25 novembre 2015 au 11 décembre 2016 ;
dit que la créance du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis n'est pas prescrite pour la période du 25 novembre 2015 au 22 mai 2016 ;
confirme la créance du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis d'un montant de 32 580, 06 euros au titre de la récupération sur succession de
Mme [P] [E], bénéficiaire d'aides sociales à l'hébergement personnes âgé sur la période du 25 novembre 2015 au 11 décembre 2016 ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamne M. [D] [E] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 février 2022 à M. [D] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 mars 2022.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [D] [E] demande à la cour de :
juger M. [D] [E] recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
dire que la demande en remboursement du Conseil Général du Département de la Seine- Saint-Denis se définit comme un recours subrogatoire ;
principalement,
juger le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis mal fondé en ses demandes , l'en débouter ;
juger que le consentement de feue Mme [P] [E] a été vicié ;
débouter le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis de sa demande ;
subsidiairement
nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de calculer, à nouveau, sur dossier, et notamment sur le certificat médical du Dr [B] (accompagnant la demande d'aide sociale du 5 novembre 2015) le GIR et les fractions respectives de participation du département et de la patiente dans le financement des frais de séjour, ainsi qu'en conséquence la créance alléguée par le département.
plus subsidiairement, sur l'irrecevabilité pour prescription partielle,
juger le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis non prescrit en son action pour 3 mois et 11 jours ;
condamner le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis en tous les dépens ;
condamner le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis à payer la somme de 3 000 euros devant le tribunal judiciaire et 2 000 euros devant la cour de céans, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [E] expose que le terme de "Recours" employé par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles qui permet au département d'agir contre la succession du bénéficiaire n'est pas sans conséquence, puisque le département devra agir nécessairement dans le cadre d'un recours subrogatoire ; que conformément à l'article 1346 du Code civil, le département est subrogé dans les droits et actions de I'EHPAD, le subrogeant, afin d'obtenir du bénéficiaire, - le débiteur - (c'est-à-dire la succession venant aux droits de feue [P] [E]), le remboursement de l'aide sociale correspondant à des frais d'hébergement. ; que le subrogé ne pouvant bénéficier de plus de droits et actions que le subrogeant, c'est en tant que tel qu'il doit adresser ses demandes au débiteur et répondre en retour à des arguments relatifs tant à la recevabilité qu'à la validité de ces demandes (article 1346-5 al. 3 du code civil) ; que le consentement de la défunte a été vicié pour défaut par l'EHPAD de demande de désignation d'une personne de confiance, défaut de choix de l'établissement alors qu'elle aurait dû être classée en GIR 6 et alors qu'elle était dans l'incapacité de signer ; que le prétendu contrat être annulé sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles du contrat ; que la classification GIR est erronée ; que , dans le montant réclamé par le Département, qui dit avoir payé la totalité des frais de séjour, la partie du GIR et de l'ADPA à la charge du Département n'est pas récupérable ; que l'engagement financier figurant dans la Fiche de synthèse du Département du 21 avril 2016 montre que le département, au vu du montant de sa réclamation, ne laisse rien à sa charge ; que le délai dont bénéficiait l'EHPAD pour recouvrer sa créance sur la de cujus, - de son vivant - commençait au terme du premier mois de son séjour à l'EHPAD ; que la prestation d'hébergement, dont le remboursement à l'EHPAD est réclamée, est un contrat à exécution successive - payable mensuellement - lequel est, aux termes de l'art. 1110 du code civil, "celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps" ; que le titre de perception ayant été mis le 27 mai 2021, les cinq années en deçà de cette date ne sont pas prescrites, donc entre le 30 août 2016 et le 30 août 2021 ; que la de cujus étant décédée le 11 décembre 2016, la période de vie en EHPAD s'étend du 30/8/2016 au 11/12/2016, soit 3 mois et 11 jours véritablement dus.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
rejeter dans son entièreté le recours ;
dire que chaque partie supporte la charge de ses dépens.
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis expose que l'aide sociale à l'hébergement est subsidiaire aux ressources personnelles de la personne âgée et à celles de ses débiteurs d'aliments ; que cette aide n'est qu'une avance ; qu'elle est récupérable sur la succession ; qu'il est bien question d'une récupération de l'avance consentie par le département à
Mme [P] [E] dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement et non d'une aide sociale à domicile ni du forfait journalier sur laquelle semble se référer l'appelant ; que l'aide sociale à l'hébergement constitue une avance versée par le Conseil départemental et cette avance peut être récupérée au premier euro au décès du bénéficiaire sur sa succession ; que le dossier a été régulièrement constitué et transmis ; que par conséquent, l'aide sociale a été régulièrement sollicitée et accordée pour une prise en charge qui était réellement nécessaire au regard de l'état de santé et du besoin d'aide financier de Mme [P] [E] ; qu'il existe un ticket modérateur dans le tarif dépendance en Ehpad ; que, concrètement, il reste à la charge du résident une part du tarif dépendance Gir 5/6 ; que ce reste à charge est valable quels que soient ses revenus et son degré de dépendance ; que par ailleurs, le GIR peut aussi être pris en charge par l'aide sociale à l'hébergement ; que l'administration ne se voit imposer par aucun texte un devoir d'information à l'égard des héritiers sur les conséquences éventuelles d'un accord d'aide sociale et des récupérations qui pourraient en découler ; que, n'étant pas son tuteur, M. Marc [E] ne remplissait pas les conditions pour faire l'objet d'une éventuelle information préalable avant le décès de sa s'ur ; que le délai initial de prescription a commencé à courir lors du décès de Mme [P] [E], soit le 11 décembre 2016 ; que cette date doit être considérée comme étant le fait générateur donnant naissance à la créance du Département, prescrivant par cinq ans les actions en paiement.
SUR CE
L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que :
« Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.
« Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ».
L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2015- 1776 du 28 décembre 2015 énonce que :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
« En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».
L'action en recouvrement sur succession ne présente pas le caractère d'une action subrogatoire de l'établissement d'hébergement. Elle est une action directe fondée par les dispositions du code de l'action sociale et des familles afin de récupérer la prestation à caractère alimentaire, substitutive à l'obligation alimentaire entre parents, versée par le département, au titre de l'aide sociale. Le fait que cette prestation soit versée directement entre les mains de l'établissement d'hébergement ne modifie pas la forme du recours puisqu'il ne s'agit pas de récupérer les arrérages liés à la créance mensuelle de l'établissement.
En l'espèce, Mme [P] [E] a été admise à l'aide sociale hébergement sur décision du président du Conseil Général prise le 25 avril 2016. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et elle présente donc un caractère définitif. Dès lors, le Conseil Général, devenu Conseil Départemental, a versé le tarif d'hébergement et la dépendance 5 et 6, la participation de la personne prise en charge étant fixée à 90 % de ses ressources.
Le recours est donc dû pour la prestation d'aide sociale hébergement dès le premier centime, par application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et R. 132-12 interprété a contrario.
Dès lors que la prestation a été versée suite à une décision définitive, il importe donc peu que l'appelant conteste les modalités de signature de la demande d'aide sociale et l'absence d'un contrat d'hébergement écrit, ces moyens étant inopérants.
En effet, la demande a été formée alors que l'intéressée, selon certificat médical joint, était dans l'impossibilité de signer, la décision d'admission en EPHAD ne relevant pas du Conseil Départemental mais de l'équipe médicale entourant la personne âgée dépendante. Aucun membre de la famille ne pouvait se substituer à la bénéficiaire pour signer, dès lors que, cette dernière n'étant pas placée sous mesure de représentation, aucune autre personne ne pouvait valablement signer à sa place.
Le règlement départemental d'aide sociale du département édicte l'obligation de verser l'aide sociale hébergement à l'hébergeur, sans déduction de la participation du bénéficiaire. Aucune disposition n'interdit de déroger aux dispositions de l'article
R. 131-5 du code de l'action sociale et des familles en procédant ainsi, la mesure ayant pour but d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes vulnérables et d'assurer la bonne affectation de l'aide. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté les moyens tirés de l'absence de versement des prestations sociales entre les mains du bénéficiaire et de l'absence de contrat entre l'établissement de santé et la bénéficiaire, rappelant que l'action exercée n'était pas l'action oblique et qu'aucun grief tiré de l'absence de désignation d'un tiers de confiance ne pouvait être utilement invoqué.
Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent au département une obligation d'information de l'allocataire ou de ses proches sur le caractère récupérable des arrérages servis (CE. Section ; 25 avril 2011 n° 214252 Lebon). C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté le moyen soulevé, précisant que la demande ne faisait en outre aucunement figurer le frère de la bénéficiaire comme personne à informer dès lors qu'il n'était pas un obligé alimentaire.
En tout état de cause, le tribunal a pertinemment retenu qu'aucune disposition ne faisait obstacle au droit en récupération du département dans le cas où une personne aurait été placée à tort dans un centre de long séjour sans consultation préalable des obligés alimentaires, ce que le frère n'était pas.
La prescription de droit commun de l'action a donc commencé à courir du décès de la bénéficiaire, et non du paiement de chaque arrérage de la prestation d'hébergement.
Admettre le contraire, en suivant le raisonnement de l'appelant, la récupération immédiate viderait l'aide sociale de son objet et rendrait inutile les dispositions relatives à la récupération prévue par le texte précité qui serait privé de toute portée.
La demande de récupération a été formée, en application de l'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, par décision du 11 mai 2021, intervenue dans les
5 ans du décès survenu le 11 décembre 2016, sachant, qu'interrogé par le notaire, le département avait déjà déclaré sa créance le 11 août 2017 de manière provisoire et le
17 octobre 2017 de manière définitive.
La somme arrêtée le 11 mai 2021 s'élevait à 35 714,70 euros, ramenée le 1er septembre 2011 par une nouvelle décision à 32 580,06 euros.
En l'absence de toute autre contestation, et le montant de l'actif net étant évalué à 45 445,09 euros, il sera fait droit à la demande en recouvrement formée par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. Marc [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DÉCLARE recevable l'appel de M. Marc [E] ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la Cour ;
CONDAMNE M. Marc [E] aux dépens.
La greffière Le président