Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVC
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 14 février 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, sise [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 11 mars 2022 par la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING du jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [K], a :
- débouté M. [H] [K] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de ses demandes d'indemnités à ce titre
- jugé que le licenciement de M. [H] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
- condamné en conséquence la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING venant aux droits de la société STANLEY TOOLS, à verser à M. [H] [K] les sommes de :
- 60 399 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 711 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis légale
- 671,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, venant aux droits de la société STANLEY TOOLS, à rembourser aux organismes concemés les indemnités de chômage versées à M. [H] [K] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité
- ordonné à la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, venant aux droits de la société STANLEY TOOLS, de remettre à M. [H] [K] un bulletin de paie conforme à la décision
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, venant aux droits de la société STANLEY TOO LS, aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 6 juin 2022, aux termes desquelles la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement d'origine professionnelle et de ses demandes d'indemnités à ce titre
- infirmer le jugement sur ses autres dispositions
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [K] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 4 septembre 2022, aux termes desquelles M.[H] [K], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement pour inaptitude d'origine non
professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité
- confirmer également le jugement s'agissant des conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il a :
- condamné la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à lui payer :
' 60 399 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 6 711 euros bruts euros brut au titre de l'indemnité légale compensatrice de
préavis
' 671,10 euros bruts à titre de congés payés incidents
' 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif mentionnant l'indemnité spécifique de préavis cette dernière étant soumise aux cotisations patronales et salariales
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
- juger que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle
- condamner en conséquence la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à lui payer :
' 28 965,13 euros nets à titre de l'indemnité légale spéciale de licenciement
' 6 711 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail, somme qui se substituera alors à celle de l'indemnité de préavis pour le licenciement pour inaptitude d'origine profesionnelle sans cause réelle et sérieuse
- juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de sécurité
- condamner en conséquence la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à lui payer 60 399 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme qui se substituera alors aux dommages et intérêts pour le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle sans cause réelle et sérieuse
- en tout état de cause, condamner la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING aux dépens
- à titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de la SAS STANLEY & DECKER MANUFACTURING , la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 9 janvier 1995, M. [H] [K] a été embauché par la SAS STANLEY TOOLS en qualité d'agent technicien rectifieur.
Le 19 juin 2013, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude mais en excluant le port de charge de plus de 10 kg et les mouvements de torsion, restrictions qui ont été confirmées dans ses avis des 14 décembre 2015, 14 novembre 2016, 13 décembre 2016 et 14 mars 2017.
Le 9 octobre 2018 M. [H] [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, dont la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans sa décision du 6 septembre 2019.
Le 21 juillet 2020, la caisse a notifié à M. [K] l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.
Le 3 août 2020, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte au poste d'opérateur régleur.
Le 25 septembre 2020, après consultation des représentants du personnel, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2020.
Contestant les motifs de la rupture du contrat de travail et en imputant l'origine à l'employeur, M. [K] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le caractère non professionnel de l'inaptitude :
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Cass soc 10 juillet 2002 - n° 00-40.436)
Le juge n'est pas lié par la décision de l'organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ces deux conditions cumulatives.
Au cas présent, M. [K] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses demandes d'indemnité spéciale et d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, alors même que le caractère professionnel de sa maladie était parfaitement établi et connu de son employeur lors de l'engagement de la procédure de licenciement.
Pour en justifier, M. [K] rappelle que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent même en l'absence de décision de la CPAM (Cass soc - 21 novembre 1995 n° 92-45.187) ou même lorsque la CPAM a rendu une décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle (Cass soc - 18 septembre 2013 n° 11-27.721) et se prévaut de sa déclaration de maladie professionnelle adressée le 9 octobre 2018 et de l'avis donné le 25 mars 2019 par le médecin du travail dans l'enquête menée par la caisse mentionnant 'un aménagement de poste est prescrit depuis 2013 mais non respecté - une inaptitude à son poste est envisagée'.
Si de tels éléments ont certes été portés à la connaissance de l'employeur, la CPAM a cependant écarté la pertinence de ces derniers en refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans sa décision du 6 septembre 2019, laquelle a été notifiée à l'employeur le 9 septembre 2019.
Or M. [K] ne justifie pas avoir informé son employeur, à compter de cette date, d'un quelconque recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire, alors même que cette procédure ne concernait que l'assuré et son organisme social.
Cette connaissance ne peut au surplus s'exciper des différents avis d'aptitude émis par le médecin du travail, ces derniers n'y faisant aucunement référence et celui du 19 juin 2013 mentionnant au contraire une 'maladie ou accident non professionnel'. Il en est de même pour l'avis d'inaptitude du 3 août 2020, muet sur ce point, et l'absence de production des arrêts-maladie dont a bénéficié sur plus de deux ans le salarié ne permet pas plus de démontrer, par les informations que ces derniers comportent, le lien même partiel de la hernie discale développée avec l'activité professionnelle du salarié et l'information qui aurait pu ainsi être donnée implicitement à l'employeur postérieurement à la décision de refus de la caisse.
M. [K] échoue en conséquence à démontrer que l'employeur aurait eu connaissance de l'origine même partiellement professionnelle de la maladie qu'il a développée lors de l'engagement de la procédure de licenciement, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe.
Peu importe en l'état que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu le 15 mars 2022 un avis reconnaissant le caractère professionnel de sa pathologie discale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [K] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle et des ses demandes subséquentes d'indemnité spéciale et d'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Cass soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387)
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] aux motifs qu'il ne justifiait pas avoir mis en place des actions pour respecter les préconisations du médecin du travail et qu'il n'avait de ce fait pas rempli son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
L'article L4121-1 du code du travail impose en effet à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
Or, en l'état, si les avis d'aptitude du médecin du travail ont certes préconisé dès le 9 juin 2013 la reprise d'un 'poste sans port de charges, où il peut s'asseoir en évitant les mouvements de rotation et flexion du tronc, puis en 2015, 2016 et 2017 'pas de port de charge de plus de 10 kg- pas de mouvement en torsion', de telles restrictions, qui ne constituent aucunement un aménagement de poste comme l'a mentionné à tort le médecin du travail dans son avis du 25 mars 2019 transmis à la caisse dans le cadre de son enquête, ont été respectées par l'employeur comme en témoignent d'une part, son courrier du 24 mai 2013, affectant le salarié sur un poste en équipe dans le secteur des mesures sur les robots ; d'autre part, M. [B] [L], responsable Qualité-Hygiène-Sécurité de mai 2012 à décembre 2020, dans son attestation du 2 juin 2022, et enfin, l'absence de toute interpellation de l'employeur par le médecin du travail sur les conditions de travail garanties à ce salarié, pourtant très régulièrement suivi par le service de santé au travail.
Si M. [K] conteste la tardiveté de production de tels éléments, aucune pièce ne vient cependant contredire qu'il a été successivement affecté sur le 'robot d'assemblage des mètres à rubans 5 mètres' en 2013, puis sur le 'montage des lignes de scies' et sur la 'ELB2 avec des aides rectifieurs pour ne pas manutentionner de flancs et n'avoir que des réglages à réaliser' jusqu'à la fin de l'année 2014, avant d'être désigné entre 2015 à 2018, après concertation avec le service RH comme 'tuteur pour former les nouveaux rectifieurs'. M. [L] a également précisé les moyens et équipements mis à disposition du salarié pour porter, retourner les cassettes et procéder au levage, avant sa désignation comme tuteur, et la présence d'aide-rectifieurs, dont le contrat de travail est produit, pour venir l'assister.
L'employeur démontre également avoir fait suivre à son salarié la formation 'manutention manuelle-gestes et postures' par l'organisme APB FORMATION SECURITE le 10 septembre 2015.
Aucun élément ne permet en conséquence de confirmer les allégations du médecin du travail, nouvellement en charge du dossier de M. [K] en 2019, selon lesquelles 'l'aménagement de poste de M. [K] n'aurait pas été respecté depuis 2013", alors même que ce médecin n'a procédé à aucune étude de poste.
Si M. [K] se prévaut également d'un manquement général de l'employeur à son obligation de sécurité et aux obligations spéciales de sécurité, les éléments ci-dessus détaillés mettent en exergue que l'employeur a mis à disposition du salarié les aides nécessaires à la manutention des machines et objets usinés pour en faciliter la manipulation mécanique, en respect des dispositions de l'article R 4541-2 du code du travail.
Les griefs principalement opposés par le salarié à son employeur, dans son questionnaire adressé à la caisse, concernent par ailleurs plus le travail répétitif imposé, avec la cadence et la production à respecter, que les matériels mis à sa disposition. A aucun moment, le port de charge n'est invoqué. Si la rotation du bassin est mentionnée, cette dernière ressort comme en lien avec la programmation et le réglage des machines avec le changement des meules, laquelle est précisée comme intervenant une fois par semaine, avec du matériel adéquat (outil de dévissage et masse) sans entrainer de 'torsion latérale du corps' selon le propre questionnaire de l'employeur. Ce dernier a au contraire imputé les difficultés importantes rencontrées par le salarié à une pratique régulière et intensive du ski.
Enfin, le DUERP produit témoigne que les risques relatifs à la manutention manuelle et au port de charges, ainsi qu'au travail répétitif, étaient parfaitement identifiés et faisaient l'objet de mesures de prévention au sein de la société.
L'employeur justifie en conséquence avoir rempli son obligation de sécurité, laquelle est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890)
C'est donc à tort que le premiers juges ont dit que l'inaptitude de M. [K] était en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ont déclaré en conséquence sans cause réelle et sérieuse son licenciement et lui ont octroyé des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande cependant pas de condamner M. [K] à payer à l'employeur une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 14 février 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de requalification de son lienciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de ses demandes d'indemnités à ce titre et a débouté la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [H] [K] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
- Déboute en conséquence M. [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,