Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
BAUX RURAUX
N° RG 22/03460 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZRF
Monsieur [E] [D]
c/
Monsieur [W] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°5121000002) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 17 Septembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [N]
né le 17 Septembre 1960
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Laurent BENETEAU substituant Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, Président
Madame Sophie Lésineau,Conseillère
Madame Valérie Collet,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D], propriétaire de deux parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 6] au lieu-dit [Localité 7], les a mis à disposition de M. [N] afin qu'il y fasse paître ses animaux.
Après des sollicitations orales en fin de l'année 2018, M. [D] a, par un courrier en date du 06 mai 2019, demandé à M. [N] de libérer ces parcelles.
Par un courrier en date du 15 juillet 2019, le service de protection juridique de M. [D] a sollicité de M. [N] des explications concernant l'exploitation des parcelles litigieuses. Par un courrier électronique en date du 28 juillet 2019, M. [N] a répondu qu'il les occupait légitimement.
Par des courriers en date des 03 septembre 2019, 24 septembre 2019 et 05 novembre 2019, le service de protection juridique de M. [D] a sollicité de M. [N] qu'il libère les parcelles litigieuses.
Le 12 juin 2020, M. [D] a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que M. [N] libère les partielles litigieuses qu'il occupe au lieu-dit [Localité 7].
Par une ordonnance en date du 04 novembre 2016, le juge des référés a condamné M. [N] à libérer les terres.
Par déclaration du 04 décembre 2020, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance. M. [N] s'est désisté de son appel,désistement constaté par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 juin 2021.
M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême le 10 mars 2021 aux fins de dire que M. [D] lui a donné à bail les parcelles litigieuses et de le condamner à diverses sommes.
Par un jugement en date du 08 juillet 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême a :
-rejeté les exceptions de litispendance et d'incompétence soulevées par M. [D],
-dit que M. [N] dispose d'un bail rural sur les parcelles appartenant à M. [D] sise à [Localité 6] et cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au lieu-dit [Localité 7],
-condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-juger que le tribunal paritaire des baux ruraux n'avait pas compétence pour statuer,
-juger que le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté de manière irrégulière l'exception de litispendance au bénéfice de la cour d'appel de Bordeaux saisie de l'appel de l'ordonnance de référé,
-débouter M. [N] de toutes ses demandes,
-condamner M. [N] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
-le juger recevable et bien fondé en ses conclusions d'intimé,
-confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
-condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux
M. [D] soulève l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au motif qu'une ordonnance de référé avait d'ores et déjà déclaré M. [N] occupant sans droit ni titre sur les parcelles litigieuses.
M. [N] fait valoir que les décisions du juge des référés ne sont pas des décisions tranchant un litige au fond mais se fondant uniquement sur l'apparence pour donner à titre provisoire une solution à un litige. Il considère qu'un bail rural existe entre lui et M. [D] dans le cadre d'une prise en pension d'animaux, contentieux relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux.
L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre:
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Il sera rappelé que le tribunal paritaire des baux ruraux est la seule juridiction compétente pour qualifier une convention quelqu'elle soit, écrite ou verbale, en contrat de bail rural si elle répond aux critères ci-dessus énoncés. Il est en effet constant que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toute contestation dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion.
En l'espèce, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir reconnaître l'existence d'un bail rural entre lui et M. [D] et a produit des pièces en ce sens.
De ce fait, le litige relevait bien de la seule compétence de cette juridiction et c'est à bon droit que le jugement déféré a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D], étant observé que la décision du juge des référés n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exception de litispendance
M. [D] fait valoir au soutien de sa demande d'exception de litispendance que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par M. [N] après que l'ordonnance de référé du 4 novembre 2020 ait été rendue par le juge judiciaire et alors que M. [N] avait interjeté appel de cette ordonnance qui était pendante devant la cour de céans.
M. [N] fait valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas été saisi du même litige que le juge des référés et qu'il ne peut dès lors y avoir litispendance.
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Il convient de relever qu'il n'y a pas de litispendance entre une instance en référé et une instance au fond, les demandes n'étant pas de même nature.
En l'espèce, le juge des référés a été saisi d'une demande de libération de parcelles occupées par M. [N] sans droit ni titre et la libération des parcelles litigieuses. Par ordonnance du 4 novembre 2020, il a condamné M. [N] à libérer les parcelles litigieuses sur le fondement d'une occupation sans droit ni titre des terres et en raison d'un trouble manifestement illicite, ce contentieux relevant de la compétence du juge des référés. Le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi quant à lui de la question de la qualification de la relation contractuelle entre M. [N] et M. [D] concernant les parcelles litigeuses.
La cour constate l'absence de saisine de deux juridictions différentes simultanément concernant le même litige et confirme le jugement de première instance qui a rejeté l'exception de litispendance formulée par M. [D].
Sur l'existence d'un bail rural
M. [D] fait valoir que les conditions d'établissement de l'existence d'un bail rural ne sont pas établies. Il explique avoir prêté à titre gratuit à M. [N] une partie de ses parcelles afin que celui ci puisse y placer ses animaux. Il relève que M. [N] ne justifie ni d'avoir une activité agricole, ni d'être inscrit à la MSA et n'indique pas le loyer ou le fermage qu'il devrait verser en contre partie de l'utilisation des terres pour ses animaux.
M. [N] fait valoir qu'en contre partie de la mise à disposition des parcelles, il entretenait les champs et fournissait à M. [D] du foin. Il expose qu'il avait installé sur ces parcelles du matériel agricole qui servait à l'exploitation d'une activité agricole d'élevage.
L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre:
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Il est constant que la preuve d'un bail rural suppose, à la charge de celui qui en sollicite la reconnaissance en justice, d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation.
Il est reconnu aux juges un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis pour démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition des terres et la commune intention des parties.
En l'espèce, M. [N] fait valoir que depuis 2016, en vertu d'un bail verbal, M. [D] a mis à sa disposition les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et qu'en contre partie, il entretenait les parcelles et livrait du foin à M. [D].
Au soutien de ses prétentions, il communique un courriel du 28 juillet 2019 qu'il a adressé au service juridique de M. [D], où il indique : 'Pour ces parcelles de 17 hectares, j'ai un bail signé de sa main et je paye un loyer sous forme de bottes de foin chaque année. Suite à un entretien avec des contrôleuses agrées de la MSA, il s'est avéré que mon bail est tout à fait valide et que je suis reconnu exploitant des terres de Monsieur [D] vis-à-vis de la loi. Ceci a été confirmé par les gendarmes.'
Il fournit deux attestations, une de Mme [B] [H] et l'autre de Mme [I] afin de conforter ses déclarations.
Il convient tout d'abord de rappeler que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition.
Il ressort ensuite de l'attestation de Mme [H] en date du 26 mai 2021 que lors d'une visite d'un bâtiment agricole appartenant à M. [D] cinq ans auparavant, elle aurait constaté la présence de bottes de foin rectangulaires situées à côté du bloc sanitaire et ayant été livrées par M. [N]. Cependant cette attestation ne permet pas d'établir que ces bottes de foin auraient été livrées dans le cadre d'un accord entre M. [N] et M. [D] en contre partie de l'exploitation des terres litigieuses.
L'attestation de Mme [I] quant à elle démontre certes l'exploitation par M. [N] des terres de M. [D], point non contesté en l'espèce mais précise au surplus que cette exploitation s'est faite sans bail ni aucune déclaration administrative. Cette attestation ne précise par contre aucunement qu'il aurait été convenu et organisé l'existence d'une contre-partie versée comme le précisait M. [N] dans son courriel du 28 juillet 2019.
Il ressort enfin de la main-courante de M. [D] en date du 18 septembre 2019 que M. [N] lui a bien livré des bottes de foin le 15 septembre 2019 au soir, pouvant établir une fourniture de foin et donc une contre-partie à l'exploitation des terres.
Or il est constant que l'acceptation de la contrepartie doit être claire et non équivoque par le propriétaire car elle ne peut résulter du seul silence de ce dernier.
En l'état, au delà même d'un silence éventuel de M. [D], ce dernier est allé déposer une main courante le 18 septembre 2019 afin de faire constater que M. [N] a déchargé devant son bâtiment agricole des ballots de foin sans qu'il ne l'ait voulu et indiquant que ce dépôt de ballots de foin présentait un danger en terme de visibilité sur le domaine public et d'incendie pour ses bâtiments.
En outre est communiqué à la cour par M. [N] un écrit de M. [D] daté du 17 mars 2019 indiquant 'Je soussigné [E] [D] prêt gratuitement les parcelles à [Localité 6] à [W] [N] et les clôtures sont à lui.'
La lecture de ce document démontre que M. [D] reconnaît avoir autorisé M. [N] à occuper les parcelles litigieuses mais indique expressément qu'aucune contre partie n'était prévue, précisant que la mise à disposition des parcelles est à titre gratuit.
Au regard de tous ces éléments et en l'absence d'autres pièces justificatives fournies par M. [N] au soutien de ses prétentions, ce dernier ne démontre pas l'existence d'une contre partie à la mise à disposition par M. [D] de parcelles pour ses animaux. De ce fait, il ne sera pas établi l'existence d'un bail rural concernant ces parcelles.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel. Il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [D] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. M. [N] devra lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à verser à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de litispendance et d'incompétence soulevées par Monsieur [E] [D].
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Monsieur [W] [N] ne dispose pas d'un bail rural sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieu dit [Localité 7] à [Localité 6], appartenant à Monsieur [E] [D],
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel, et le DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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