Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTSD
AFFAIRE :
[B] [U] épouse [R]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13]
N° RG : 22/0588
Copies exécutoires délivrées à :
Me PEDROLETTI
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [U] épouse [R]
CRAMIF
Dr [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107, avocat plaidant
Ayant également pour avocat Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant
APPELANTE
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[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de sa demande datée du 20 septembre 2020, la [9] (la [11]) a attribué à Mme [B] [U] (la requérante) une pension d'invalidité de 1ère catégorie, par décision du 4 décembre 2020, à effet au 21 septembre 2020.
Considérant qu'elle relevait de la 2ème catégorie des invalides, la requérante a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision prise dans sa séance du 18 mars 2021, a confirmé le classement de l'assuré dans la 1ère catégorie des invalides.
La requérante a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 15 décembre 2022 a :
- déclaré recevable le recours de la requérante et mal fondé,
- débouté la requérante de son recours,
- confirmé la décision de la [10] du 18 mars 2021 confirmant le classement de son invalidité en catégorie 1,
- débouté les parties de leurs demandes autres,
- condamné la requérante aux dépens.
La requérante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
A titre principal:
- de juger que son état de santé relève de la catégorie 2 des invalides,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise
En tout état de cause,
- de condamner la [11] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la requérante de ses demandes.
Seule la requérante sollicite la condamnation de la [11] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant aux deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Les articles L. 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, disposent que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La requérante fait valoir qu'en raison de séquelles irréversibles de sa maladie, appelée 'queue de cheval' (hernie discale comprimant une partie de la moelle épinière), opérée en novembre 2016, elle ne peut plus du tout travailler ni envisager une reconversion professionnelle.
Elle ajoute que les actes quotidiens sont douloureux, tout comme la marche et les positions debout et assise, voire impossibles lorsqu'elle est en 'crise de douleur', c'est-à-dire une fois par mois et ce, durant une semaine.
Elle précise qu'elle a été en arrêt-maladie de novembre 2016 à septembre 2020, date à laquelle elle a demandé la pension d'invalidité.
La caisse rétorque que l'invalidité de la requérante, âgée de 28 ans au moment de sa demande, doit s'apprécier globalement, et que les pièces qu'elle verse ne sont pas contemporaines de la date de demande. Enfin, elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise, faute pour la requérante d'apporter des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil.
*
A titre principal, le litige porte sur le bénéfice de la pension d'invalidité de 2ème catégorie, et donc sur la question de savoir si la situation de la requérante remplit le critère nécessaire de l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, à la date du 21 septembre 2020.
En l'espèce, sur le plan médical, la requérante, âgée de 28 ans, auxiliaire de vie et élève aide-soignante au moment de la requête, a subi une intervention chirurgicale en novembre 2016 en raison d'une hernie discale 'volumineuse' sur fond de syndrome de la 'queue de cheval', puis une seconde opération chirurgicale en mars 2017, suite à une récidive.
Ces pathologies entraînent des douleurs intenses dans les jambes et dans le dos, un déficit neurologique et des troubles sensitifs et génétosphinctériens invalidants (impossibilité d'uriner seule par exemple). Elle souffre également d'épilepsie et de diabète non insulino-dépendant.
Sur le plan professionnel, elle déclare avoir été en arrêt-maladie de novembre 2016 à septembre 2020, date de sa requête, sans cependant verser un récapitulatif de ses indemnités journalières. De surcroît, elle justifie, en versant l'ensemble des certificats de travail établis chaque mois par son employeur, avoir travaillé dans une résidence médicalisée, de 2013 au 31 août 2016, puis de nouveau à compter de janvier 2017, en tant qu''agent d'accueil spécialisé'. (pièce 20).
Le médecin-conseil, tout comme la commission médicale de recours amiable, ont estimé que l'âge de la requérante et l'invalidité constatée, prenant en compte l'ensemble de ses symptômes, gênes et douleurs, 'lui permettent d'effectuer une reconversion professionnelle et d'exercer une activité réduite adaptée à son handicap'.
De son côté, outre des documents médicaux largement antérieurs à la date de la requête, datant notamment de l'année 2017, la requérante verse les certificats médicaux du Dr [E] du 10 novembre 2023 et du Dr [C] du 13 novembre 2023, qui attestent tous deux de ce que l'état de santé de la requérante, à la date du 20 septembre 2020, ne permettait pas une activité professionnelle quelconque (pièces 24 et 25). Les médecins décrivent notamment la nécessité d'autosondages pour uriner, de lombalgies chroniques résiduelles, pour lesquelles la requérante prend des antalgiques, entraînant une somnolence ainsi qu'une asthénie.
Ces deux derniers certificats médicaux, précis sur les séquelles des pathologies subies par la requérante, évoquant clairement et sans ambiguïté, l'impossibilité de travailler pour celle-ci, sont de nature à justifier une expertise avant-dire-droit.
Dans ce contexte, par conséquent, il convient de surseoir à statuer et d'ordonner une consultation sur pièces, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 1 ou 2, objet de la demande de la requérante.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [F] [N],
serment préalablement prêté,
[Adresse 1]
[Courriel 12]
Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [B] [U] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, au 20 septembre 2020, jour de la demande de la requérante, si celle-ci :
1) est, étant invalide, capable d'exercer une activité rémunérée ;
ou 2) est, étant invalide, absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
pour le bénéfice des pensions d'invalidité (Catégorie 1 ou 2);
Étant rappelé qu'au sens de la loi, l'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Dit que la [11] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [B] [U] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 novembre 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,