Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 20/00307
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXKI
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
Société BULL SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00932
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Géraldine KESPI-BUNAN
- Me Laurent LECANET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 02 février 2022 prorogé au 16 mars 2022 prorogé au 20 avril 2022 prorogé au 01 mai 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 5] (94), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426
APPELANT
****************
Société BULL SAS
N° SIRET : 642 058 739
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554 substitué par Me Laurent TRAUTMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [N] [J] a été engagé à compter du 16 septembre 1985 par la société Bull en qualité d'ingénieur technico-commercial stagiaire, puis nommé à compter du 1er janvier 1991, en qualité d'ingénieur commercial. Il est classé position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et ses dernières fonctions sont celles de responsable commercial IDM (infrastructure et data management) TTS Maintenance France. Il perçoit une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une part variable.
M. [J] a saisi, le 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir le paiement de rappels de rémunération variable, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit la société Bull non redevable de prime d'objectifs envers M. [J] et débouté celui-ci en sa demande,
- débouté M. [J] de sa demande de rappel de rémunération variable,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 février 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que la société Bull a manqué à son obligation de lui remettre ses objectifs en début de période ;
- dire que les objectifs qui lui ont été définis ne sont pas réalistes et réalisables ;
- en conséquence :
À titre principal, dire que la société Bull est redevable envers lui de la totalité des primes d'objectifs à leurs plafonds et condamner celle-ci à lui payer la somme de 160 558,75 euros au titre du rappel de part variable de rémunération ainsi que la somme de 16 055,87 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
À titre subsidiaire, dire que la société Bull est redevable envers lui de la totalité des primes d'objectifs à 100 % et condamner celle-ci à lui payer la somme de 40 993,76 euros au titre du rappel de part variable de rémunération ainsi que la somme de 4 099,39 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
En tout état de cause :
- condamner la société Bull à lui payer la somme de 45 514,67 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Bull à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bull aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Géraldine Kespi-Bunan, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bull demande à la cour de :
À titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, de ramener les demandes de M. [J] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable
L'avenant au contrat de travail applicable entre les parties depuis le 1er juillet 2014 stipule que la rémunération annuelle brute à temps plein du salarié est composée d'un salaire fixe annuel brut de 57 943,56 euros et d'une part variable théorique annuelle brute égale à 57,10% de son salaire fixe annuel brut, à objectifs atteints à 100%. Il précise que la rémunération variable du salarié s'inscrit dans le cadre des modalités et règles de calcul définies par le plan de rémunération variable qui lui sera remis chaque semestre par sa hiérarchie, que ce plan est établi par l'employeur pour chaque période de référence, celui-ci se réservant le droit de les modifier au début de chaque période, et que les objectifs seront communiqués au salarié par sa hiérarchie.
Il est établi que :
Pour le premier semestre 2015 : la société Bull a communiqué à M. [J] le 23 mars 2015 le bonus scorecard 2015-semestre 1, Sales&Markets-Market leader-client Exec, mentionnant ses objectifs comme suit :
*Objectif de commandes (OE, order entry) : 2 000 K€
*Objectif de revenus (ER, external revenue) : 22 348 K€
*Objectif de marge (GM, gross margin) : 4 942 K€
et prévoyant l'application au bonus scorecard (sauf BSC
Pour le second semestre 2015 : la société Bull a communiqué à M. [J] :
- le 30 juillet 2015, ses objectifs de commande comme étant les suivants :
*Commandes Total : 4850 K€
*Commandes MVS : 1 300 K€
en lui indiquant que les objectifs Revenu et Marge seront communiqués ultérieurement ;
- le 30 octobre 2015, ses objectifs de revenus et de marge comme suit :
*Objectif de revenus (unité MSF TTS Maintenance) : 19 637 K€
*Objectif de marge (unité MSF TTS Maintenance) : 4 153 K€ ;
- le 30 octobre 2015 le plan de rémunération variable intitulé 'plan de rémunération variable Ventes H2 2015 BDS applicable à l'activité 'Specialized Sales MS' (MS pour Managed Services), en langue française :
*mentionnant qu'il s'appuie sur la fixation d'objectifs individuels et/ou agrégés définis au semestre, qui se répartissent en 3 catégories :
* mentionnant qu'un facteur de pondération complète cette structure : le 'multiplier Atos' qui peut être un 'multiplier groupe' ou un 'multiplier GBU' en fonction du périmètre du collaborateur et qui s'applique sur la totalité de la structure du commissionnement, ce facteur pouvant augmenter ou diminuer le montant total du variable ;
*fixant les modalités de calcul de la part A et des parts B et C ainsi que les modalités de calcul du taux de paiement applicable, compte-tenu du 'multiplier Atos'.
Pour le premier semestre 2016 : la société Bull a communiqué à M. [J] ses objectifs le 18 février 2016 comme suit :
*Objectif de commandes (OE) : 3 000 K€
*Objectif de revenus (ER) : 2 500 K€
*Objectif de marge (GM) : 4 000 K€
et lui a indiqué à la même date que le plan de rémunération variable reste identique à celui du second semestre 2015 et sera accompagné de mesures accélératrices qui seront précisées ultérieurement ;
Pour le second semestre 2016 : la société Bull a communiqué à M. [J] ses objectifs le 13 septembre 2016 comme suit :
*Objectif de commandes (OE) : 5 000 K€
*Objectif de revenus (ER) : 21 700 K€
*Objectif de marge (GM) : 4 769 K€,
en précisant que l'objectif de commandes (OE) est individuel, tandis que l'objectif de revenus (ER) et l'objectif de marge (GM) est celui de l'activité TTS Maintenance,
et lui a indiqué à la même date que le plan de rémunération variable reste identique à celui du second semestre 2015 ;
Pour le premier semestre 2017 :
- la société Bull a communiqué à M. [J] ses objectifs le 14 février 2017 comme suit :
*Objectif de commandes (OE) : 4 000 K€ ;
*Objectif de revenus (ER) : 21 781 K€
*Objectif de marge (GM) : 6 291 K€,
en précisant que l'objectif de commandes (OE) est individuel, tandis que l'objectif de revenus (ER) et l'objectif de marge (GM) est celui de l'activité maintenance TTS France,
et lui a indiqué à la même date que le plan de rémunération variable reste identique à celui du second semestre 2015 ;
- l'a informé le 30 mars 2017 que l'objectif de marge (GM) est de 5 277 K€ et non de 6 291 K€ comme indiqué précédemment par erreur ;
Pour le second semestre 2017 : la société Bull a communiqué à M. [J] ses objectifs le 28 août 2017 comme suit :
*Objectif de commandes (OE) : 5 000 K€ ;
*Objectif de revenus (ER) : 53 316 K€
*Objectif de marge (GM) : 7 717 K€
en précisant que l'objectif de commandes (OE) est individuel, tandis que l'objectif de revenus (ER) et l'objectif de marge (GM) est celui de l'activité TTS France tbc,
et lui a indiqué à la même date que le plan de rémunération variable reste identique à celui du second semestre 2015 ;
Pour le premier semestre 2018 : la société Bull a communiqué à M. [J] :
- le 9 avril 2018, son objectif individuel de commandes (OE) : 4 200 K€ et lui a indiqué que le plan de rémunération variable et les autres objectifs feront l'objet d'une information ultérieure ;
- le 29 mai 2018, l'objectif de revenus (ER) et l'objectif de marge (GM), qui est celui de l'activité TTS France tbc :
*Objectif de revenus (ER) : 40 512 K€
*Objectif de marge (GM) : 6 154K€
- le 1er juin 2018 : un nouveau plan de rémunération variable intitulé 'BSC TTS H1 2018" en anglais, dont M. [J] a demandé le 5 juin 2018 une version en français ;
Pour le second semestre 2018 :
- le 13 septembre 2018, la société Bull a communiqué à M. [J] ses objectifs comme suit :
*Objectif de commandes (OE) : objectif individuel : 5 000 K€
*Objectif de revenus (ER) : celui de TTS France tbc
*Objectif de marge (PM, project margin) : celui de TTS France tbc
et lui a indiqué que le plan de rémunération variable fera l'objet d'une information ultérieure et que ces éléments seront prochainement mis en ligne dans MyCareer ;
- le 30 septembre 2018, la société Bull a informé M. [J] de la mise en ligne du plan de rémunération variable intitulé 'BSC TTS H2 2018" et des GRD applicables sur le second semestre 2018, dont M. [J] a demandé le 1er juin 2018 une version en français, les documents mis en ligne étant en anglais ;
- le 7 novembre 2018, la société Bull a communiqué à M. [J] ses objectifs d'ER et de PM comme suit :
*Objectif de revenus (ER) : celui de TTS France tbc : 17 000 K€
*Objectif de marge (PM) : celui de TTS France tbc : 2 647 K€
et l'a informé que ces éléments seront prochainement mis en ligne dans MyCareer ;
Pour le premier semestre 2019 : la société Bull a communiqué à M. [J] :
- le 3 mai 2019, ses objectifs comme suit :
*Objectif de commandes (OE) : objectif individuel : 4 200 K€
*Objectif de revenus (ER) : celui de TTS France tbc : 18 718 K€
*Objectif de marge (PM) : celui de TTS France tbc : 4680 K€
et lui a indiqué que ces éléments seront prochainement mis en ligne dans MyCareer,
- le 7 juin 2019, une copie d'écran du plan de rémunération variable intitulé 'BSC TTS H1 2019" applicable sur le premier semestre 2019, en anglais, sans traduction en français, seule la fiche de résultats pour ce semestre étant produite en langue française.
Il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail, sous réserve des exceptions qu'il prévoit, que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable d'un salarié doivent être rédigés en français. Le plan de rémunération variable communiqué à M. [J] pour le semestre 1 de 2019 est en anglais. Il ne résulte pas des pièces produites que l'intéressé a eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de sa rémunération variable pour ce semestre. Ce plan lui est dès lors inopposable.
L'employeur doit porter à la connaissance du salarié en temps utile les conditions précises définissant l'étendue et les limites de son engagement de payer la rémunération variable, ce qui lui impose de communiquer au salarié son plan de rémunération variable au début de chaque semestre de référence.
La société Bull a prévu dans le bonus scorecard 2015-semestre 1, Sales&Markets-Market leader-client Exec, puis dans les plans de rémunération variable qu'elle a ultérieurement établis, qui définissent, selon l'avenant au contrat de travail de M. [J], les modalités et les règles de calcul de sa rémunération variable, l'application d'un coefficient multiplicateur GBU dépendant des résultats financiers de l'entité auquel le salarié appartient. S'il importe peu que la valeur de ce coefficient, fondé sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et qui ne faisait pas porter, au regard de sa valeur comprise entre 0,85 et 1,3, le risque d'entreprise sur le salarié, ne puisse être précisément déterminée qu'au vu des résultats comptables arrêtés à l'issue de la période concernée, son principe et ses modalités de calcul devaient toutefois être portés à la connaissance du salarié en français en début de semestre. En l'espèce, la société Bull a communiqué tardivement à M. [J] le bonus scorecard 2015-semestre 1 pour le lui avoir communiqué le 23 mars 2015, le plan de rémunération variable pour le second semestre de 2015 'H2 2015", pour le lui avoir communiqué le 30 octobre 2015, ne l'a informé que tardivement de la reconduction à l'identique du plan de rémunération variable H2 2015 pour le premier semestre 2016 pour l'en avoir informé le 18 février 2016, pour le second semestre 2016 pour l'en avoir informé le 13 septembre 2016, pour le premier semestre 2017 pour l'en avoir informé le 14 février 2017 et pour le second semestre 2017 pour l'en avoir informé le 28 août 2017, et lui a communiqué tardivement le plan de rémunération variable H1 2018 pour le lui avoir communiqué le 1er juin 2018 en langue anglaise et plus tardivement en langue française et le plan de rémunération variable H2 2018 pour le lui avoir communiqué en langue anglaise le 30 septembre 2018 et plus tardivement en langue française.
M. [J] est dès lors bien fondé à soutenir que le coefficient multiplicateur GBU ne lui est pas opposable pour ces divers semestres, étant précisé qu'aucun coefficient multiplicateur n'a finalement été pris en compte par l'employeur dans le calcul de la rémunération variable du salarié pour le 1er semestre 2019.
Les objectifs étant définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ces exigences, la signature par le salarié des fiches d'objectifs à leur remise ne valant ni contractualisation, ni renonciation de l'intéressé à ses droits et l'absence de contestation par celui-ci des objectifs fixés étant inopérante.
La société Bull ne justifie ni avoir communiqué à M. [J] ses objectifs en début de semestre, ni avoir été dans l'impossibilité de le faire. Elle est mal fondée à prétendre que le salarié était, compte-tenu de son niveau de responsabilité et de son niveau de rémunération en mesure de les connaître, alors que ces objectifs étaient modifiés chaque semestre et que son supérieur hiérarchique, le directeur commercial Maintenance TTS France ne les connaissait pas lui-même en début de semestre, puisqu'il lui écrivait encore en cours de semestre qu'il les lui communiquerait ultérieurement.
Le salarié pouvait prétendre selon l'avenant à son contrat de travail à une rémunération variable annuelle théorique de 33 085,77 euros à objectifs atteints à 100%, systématiquement arrondi par l'employeur à 33 086 euros. L'employeur s'est engagé à lui verser une rémunération variable calculée sur la base de 16 543 euros par semestre à objectifs semestriels atteints à 100%.
La société Bull a versé à M. [J] au titre de sa rémunération variable brute :
- semestre 1 de 2015 : 11 207,82 euros (soit 5 335,18 euros de moins que la rémunération variable due à objectif atteint à 100%) ;
- semestre 2 de 2015 : 28 607,37 euros, soit plus que la rémunération variable due à objectif atteint à 100% ;
- semestre 1 de 2016 : 25 285,30 euros, soit plus que la rémunération variable due à objectif atteint à 100% ;
- semestre 2 de 2016 : 15 317,50 euros, soit 1225,50 euros de moins que la rémunération variable due à objectif atteint à 100% ;
- semestre 1 de 2017 : 12 266,75 euros, soit 4 276,25 euros de moins que la rémunération variable due à objectif atteint à 100% ;
- semestre 2 de 2017 : 18 905,68 euros, soit plus que la rémunération variable due à objectif atteint à 100% ;
- semestre 1 de 2018 : 13 255,19 euros, soit 3 287,81 euros de moins que la rémunération variable due à objectif atteint à 100% ;
- semestre 2 de 2018 : 22 322,30 euros, soit plus que la rémunération variable due à objectif atteint à 100% ;
- semestre 1 de 2019 : 8 244,64 euros, soit 8 298,36 euros de moins que la rémunération variable due à objectif atteint à 100%.
M. [J] sollicite le paiement d'un rappel de rémunération variable calculé, à titre principal, selon le plafond de rémunération variable applicable en cas de dépassement de 100% des objectifs, sans application du coefficient 'multiplier', soit la somme de 160 558,75 euros. La société Bull sollicite le rejet de cette demande.
Il résulte des pièces produites que les plans de rémunération variable comportaient pour tout ou partie des objectifs un seuil de déclenchement du paiement de la rémunération variable associée à l'objectif, un objectif cible (100% de l'objectif) entraînant le paiement de 100% de la rémunération variable associée à l'objectif et un plafond au-delà duquel la rémunération variable associée à l'objectif ne progressait plus.
Si les objectifs à réaliser pour percevoir la partie variable de sa rémunération sont inopposables à M. [J], à défaut de lui avoir été communiqués en temps utile, c'est-à-dire au plus tard au commencement du semestre, de sorte que la société Bull est redevable envers lui de l'intégralité de la rémunération variable à objectifs atteints à 100%, M. [J] est toutefois mal fondé à prétendre à un rappel de rémunération variable calculé sur la base du plafond de la rémunération variable, aucun élément ne permettant de retenir qu'il aurait atteint les dépassements d'objectifs qui en conditionnaient le bénéfice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de la demande de rappel de rémunération variable calculée sur la base des plafonds.
M. [J] revendique, à titre subsidiaire, un rappel de rémunération variable d'un montant de 40 993,76 euros, selon le décompte suivant :
- 5 335,18 euros pour le premier semestre 2015 ;
- 5 048,36 euros pour le second semestre 2015 ;
- 4 462,12 euros pour le premier semestre 2016 ;
- 1 225,50 euros pour le second trimestre 2016 ;
- 4 276,25 euros pour le premier semestre 2017 ;
- 3 441,46 euros pour le second trimestre 2017 ;
- 5 603,83 euros pour le premier semestre 2018 ;
- 3 302,70 euros pour le second semestre 2018 ;
- 8 298,36 euros pour le premier semestre 2019.
La société Bull sollicite à titre principal, le rejet de l'intégralité de cette demande et, à titre subsidiaire, demande à la cour de calculer le rappel de rémunération variable sur la différence entre la rémunération variable théorique à objectifs semestriels atteints à 100%, retenue pour la somme de 16 542,88 euros, et la rémunération variable versée, et de limiter en conséquence le rappel de rémunération variable alloué à la somme de 22 434,50 euros, selon le décompte suivant :
- 5 335,06 euros pour le premier semestre 2015 ;
- 0 euro pour le second semestre 2015 ;
- 0 euro pour le premier semestre 2016 ;
- 1 225,38 euros pour le second trimestre 2016 ;
- 4 288,13 euros pour le premier semestre 2017 ;
- 0 euro pour le second trimestre 2017 ;
- 3 287,69 euros pour le premier semestre 2018 ;
- 0 euro pour le second semestre 2018 ;
- 8 298,24 euros pour le premier semestre 2019.
La somme de 40 993,76 euros revendiquée par M. [J] comprend :
- pour les semestres H1 de 2015, H2 de 2016, H1de 2017 et H 1 de 2019, pour lesquels il a perçu une rémunération variable inférieure à la rémunération variable à objectifs atteints à 100%, la différence entre la rémunération variable perçue et la rémunération variable arrondie à 16 543 euros appliquée par l'employeur à objectifs atteints à 100%, soit la somme de 19 135,29 euros, selon le décompte suivant :
*5 335,18 euros pour le premier semestre 2015 ;
*1 225,50 euros pour le second semestre 2016 ;
*4 276,25 euros pour le premier semestre 2017 ;
*8 298,36 euros pour le premier semestre 2019 ;
- pour les semestres H2 de 2015, H1 de 2016, H2 de 2017 et H1 de 2018, pour lesquels il a perçu une rémunération variable supérieure à la rémunération variable à objectifs atteints à 100%, un solde correspondant à la neutralisation du coefficient GBU appliqué par l'employeur, soit la somme de 18 555,77 euros, selon le décompte suivant :
*5 048,36 euros pour le second semestre 2015 ;
*4 462,12 euros pour le premier semestre 2016 ;
*3 441,46 euros pour le second semestre 2017 ;
*5 603,83 euros pour le premier semestre 2018 [114% de l'objectif atteint = 18 859,02 euros de rémunération variable avant application du multiplier, mais seulement 13 255,19 euros versés] ;
- pour le semestre H2 de 2018, pour lequel il a perçu une rémunération variable supérieure à la rémunération variable à objectifs atteints à 100%, pour lesquels il conteste les résultats retenus par son employeur pour le calcul de sa rémunération variable, qui lui a versé une rémunération variable de 22 322 euros, alors qu'il prétend qu'il aurait dû percevoir au regard de ses résultats une rémunération variable de 25 625 euros : 3 202,70 euros.
Ses objectifs, fixés tardivement pour les semestres H1 de 2015, H2 de 2016, H1de 2017 et H 1 de 2019, lui étant inopposables, M. [J] est bien fondé à prétendre au rappel de rémunération variable de 19 135,29 euros qu'il revendique pour ces semestres.
M. [J] ayant été informé tardivement de l'application à sa rémunération variable d'un coefficient dit 'multiplier' venu minorer celle-ci pour les semestres pour lesquels il a réalisé plus de 100% de ses objectifs semestriels, ce coefficient lui est inopposable. Le salarié est dès lors bien fondé à prétendre pour les semestres H2 de 2015, H1 de 2016, H2 de 2017 et H1 de 2018, pour lesquels il a dépassé 100% des objectifs, au rappel de rémunération variable de 18 555,77 euros qu'il revendique.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. La société Bull ne produisant pas les éléments permettant de justifier de la réalité des résultats qu'elle a retenus pour calculer la rémunération variable de M. [J] pour le second semestre de 2018 en dépit de la contestation précise émise par le salarié dans son mail du 29 mai 2019, ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits à rémunération variable pour ce semestre. Il convient en conséquence de la condamner à payer au salarié la somme de 3 302,70 euros qu'il revendique à titre de rappel de rémunération variable pour ce semestre.
La rémunération variable prévue par l'avenant au contrat de travail de M. [J] n'étant pas une prime allouée globalement pour l'année entière, période de travail et de congés payés confondues, mais une rémunération assise sur des résultats produits par le travail personnel du salarié, nécessairement affectés pendant la période de congés, cet élément de rémunération doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Il convient en conséquence de condamner la société Bull à payer en outre au salarié la somme de 4 099,39 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de rémunération variable alloués.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article 1153, alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2016 comme de l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à compter du 1er octobre 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Cependant que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté par la société Bull au paiement de sa rémunération variable et causé par la mauvaise foi de celle-ci.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances objets de la demande initiale exigibles à cette date. S'agissant des créances exigibles postérieurement, elles produisent intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, à moins qu'elles n'aient été réclamées postérieurement, auquel cas ils sont dus à compter de la date de cette demande.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de M. [J] tendant à ce que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée est sans objet.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Bull qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 15 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Bull à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
- 19 135,29 euros à titre de rappel de rémunération variable pour le premier semestre 2015, le second semestre 2016, le premier semestre 2017 et le premier semestre 2019 ;
- 18 555,77 euros à titre de rappel de rémunération variable pour le second semestre 2015,le premier semestre 2016, le second semestre 2017 et le premier semestre 2018 ;
- 3 302,70 euros à titre de rappel de rémunération variable pour le second semestre 2018 ;
- 4 099,39 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de rémunération variable ;
DIT que ces créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Bull de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances objets de la demande initiale exigibles à cette date ;
DIT que les créances exigibles postérieurement produisent intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, à moins qu'elles n'aient été réclamées postérieurement, auquel cas ils sont dus à compter de la date de cette demande ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Bull de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bull à payer à M. [N] [J] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bull aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Géraldine Kespi-Bunan à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,