Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6QP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-20-001946
APPELANTE
L'ASSOCIATION DES LOISIRS RÉSIDENTIEL S IVRY-MASSENA (A.L.R.I.M), association régie par la loi du 1er juillet 1901, agréée par le secrétariat d'état à la jeunesse et au sport, représentée par la présidente en exercice
N° SIRET : 311 666 549 00028
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Olivier BORGET de l'ASSOCIATION BORGET SADAT-BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113
INTIMÉES
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 310 880 315 00471
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
La SASU LEASE BUROTIC, SASU représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 752 134 551 00015
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir que l'association Alrim, qui a comme activité principale l'enseignement de la musique, avait souscrit auprès d'elle le 16 février 2015 un contrat de location d'un photocopieur Ricoh SPC 250SF acquis auprès de la société Lease Burotic, et se prévalant d'impayés, la société Locam a, par acte du 3 mai 2017, fait assigner cette association devant le tribunal d'instance de Paris 13ème en paiement et restitution du photocopieur.
L'association Alrim a soutenu avoir été victime de man'uvres frauduleuses, a contesté avoir été livrée par la société Lease Burotic et a soutenu n'avoir jamais utilisé qu'un photocopieur propriété de la société BNP obtenu par le biais d'un contrat antérieur.
Par acte du 25 septembre 2018, l'association Alrim a fait assigner la société Lease Burotic devant le même tribunal, sollicitant principalement le débouté des demandes de la société Locam et le remboursement des loyers payés et subsidiairement la garantie de la société Lease Burotic, laquelle a sollicité à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 10 471,80 euros au titre du contrat de maintenance basé sur le coût de chaque copie.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'association Alrim à payer à la société Locam la somme de 6 336 euros avec intérêts à compter du 17 novembre 2016 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné l'association Alrim à restituer à la société Locam le photocopieur Ricoh SPC 250SF dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- condamné l'association Alrim à payer à la société Lease Burotic la somme de 5 475,26 euros au titre du seul montant forfaitaire du contrat de maintenance,
- rejeté les demandes de l'association Alrim en paiement de la somme de 1 668,57 euros avec intérêts au taux légal, de 5 000 euros de dommages et intérêts et des frais irrépétibles,
- condamné l'association Alrim à payer la somme de 900 euros à la société Locam et celle de 900 euros à la société Lease Burotic sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Alrim aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société Locam produisait le contrat de location de ce photocopieur Ricoh SPC 250SF, le procès-verbal de livraison mentionnant également ce photocopieur et qu'elle avait en outre payé les loyers entre le 4 mars et le 30 juin 2015 par prélèvements sur son compte, que l'association Alrim n'établissait pas la réalité des man'uvres frauduleuses dont elle faisait état, les attestations versées aux débats étant insuffisantes et que le fait qu'elle dispose d'un autre contrat pour un autre photocopieur n'était pas de nature à remettre en cause la signature de ce contrat non plus que la livraison.
Par déclaration en date du 16 janvier 2021, l'association Alrim a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, elle demande à la cour :
- de constater l'impossibilité d'identifier le matériel objet de la location,
- de constater l'absence de mise à disposition de la machine faisant l'objet des contrats de location et de maintenance /copie,
- en conséquence, de dire que son appel est recevable et bien-fondé,
- d'infirmer la décision et statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution du contrat de location du 16 février 2015 avec la société Locam,
- de débouter la société Locam de ses demandes,
- de condamner la société Locam à lui restituer les loyers qu'elle a réglés sans contrepartie pour un montant en principal de 1 668,57 euros outre intérêts légaux à compter des dates de leurs prélèvements, et d'ordonner l'anatocisme,
- de prononcer la résolution du contrat de maintenance/copie du 16 février 2015 avec la société Lease Burotic,
- de débouter la société Lease Burotic de ses demandes,
- de condamner la société Locam et la société Lease Burotic in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en application des articles 1240 et 1241 code civil en réparation des conséquences préjudiciables générées par leurs comportements, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction éventuelle pour ceux qui le concernent, au bénéfice de Maitre Olivier Borget, avocat, selon les termes et conditions de l'article 699 CPC.
Elle fait valoir que jamais aucun photocopieur Ricoh SPC250SF ne lui a été livré, qu'aucun élément du « procès-verbal de livraison et de conformité » ne permet d'identifier le matériel prétendument livré, qu'il n'y a aucune lettre de voiture, qu'il n'y a donc aucune contrepartie au paiement des loyers, qu'elle n'a jamais eu en sa possession que des photocopieurs Ricoh loués par la BNP de type MP C 305SP matricule W804P900066 jusqu'au 24 janvier 2018 et ensuite de type MPC 307 matricule C517PB00135 pour lequel elle dispose de contrats de maintenance et de lettres de voiture, que la société chargée de la maintenance de ces appareils atteste qu'elle n'en n'a pas d'autres, que le prétendu bon de livraison a été signé le même jour que celui de la conclusion du contrat, et qu'en réalité c'est le démarcheur commercial de la société Lease Burotic, Mme [W] [V], qui a obtenu par surprise de l'association Alrim qu'elle régularise dans un même mouvement le bon de commande, le contrat de location, le bon de livraison et le contrat de maintenance/copie, le tout étant contenu dans une liasse de documents. Elle ajoute que le contrat de maintenance concerne le matériel déjà en place et le matériel prétendument livré et qu'aucun contrat de maintenance/copie n'a pu prendre effet car il n'est pas possible de facturer les copies émises par un matériel dont la livraison n'a jamais été effectuée et affirme que les factures sont établies pour les besoins de la cause pour étayer la version de la société Lease Burotic.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Locam demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- de dire l'association Alrim irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner l'association Alrim au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que l'association Alrim a signé le contrat de location et le bon de livraison et n'est allée déposer plainte que 5 ans après la conclusion du contrat pour une infraction qui serait donc prescrite et ce qui ne permet pas d'établir l'existence de man'uvres frauduleuses. Elle ajoute que le bon de livraison mentionne bien la référence du matériel, qu'elle ne dénie pas sa signature, et qu'il ne s'agit donc pas d'un faux procès-verbal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Lease Burotic demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que le matériel avait effectivement été livré, a condamné l'association Alrim au paiement de diverses sommes et a déboutée cette dernière de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle de l'association Alrim tendant à obtenir la résolution du contrat de maintenance conclu avec la société Lease Burotic,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 en ce qu'il n'a que partiellement fait doit à sa demande de condamnation à l'encontre de l'association Alrim en application des conditions générales du contrat de maintenance,
- et statuant à nouveau, de condamner l'association Alrim à lui payer la somme de 10 471,80 euros due en exécution du contrat de maintenance du 16 février 2015,
- en tout état de cause, de condamner l'association Alrim à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Sophie Lopez, Avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat et le bon de livraison sont signés et tamponnés par l'association Alrim, qu'ils comprennent la description du bien livré, que les loyers prévus par le contrat de location ont été prélevés entre le 4 mars 2015 et le 30 juin 2015, sur le compte de l'association Alrim et que ce n'est que par courriers datés des 18 avril et 25 juin 2016 que l'association Alrim a émis des protestations, qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir les man'uvres frauduleuses de la société Lease Burotic dont elle se prévaut, qu'elle-même produit un contrat de maintenance/copie signé le 16 février 2015 pour ce même photocopieur, qu'avant d'être assignée, l'association Alrim ne lui avait jamais rien demandé, et que l'intervention de la société NS Partner au titre de la maintenance des appareils Ricoh MPC305SP et MPC307SP n'exclut pas son intervention sur le matériel Ricoh SPC250SF. Elle ajoute qu'elle a, le 9 février 2015, réglé à l'association Alrim le solde participatif du précédent contrat souscrit par cette dernière auprès de la société BNP lease pour son ancien matériel, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle n'entendait pas respecter ses engagements contractuels consistant notamment en la livraison du matériel et en la maintenance de celui-ci.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour soutenir que l'association Alrim ne peut demander pour la première fois en appel la résolution du contrat et expose qu'en tout état de cause, le contrat litigieux a d'ores et déjà été résilié de plein droit eu égard à l'inexécution contractuelle de l'Association Alrim résultant du défaut de paiement des factures en application des conditions générales du contrat de maintenance et soutient qu'il lui est dû une somme de 10 471,80 euros en exécution du contrat de maintenance depuis le 16 février 2015. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait valablement écarter comme il l'a fait sa réclamation au titre de l'abonnement de service et de la carte de connexion qui sont dus en vertu de l'article 4 du contrat de maintenance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige (et devenu l'article 1353) dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte enfin de l'article 1341 du même code dans sa version applicable au litige (et devenu l'article 1359) que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
En l'espèce, il est produit par la société Locam :
- un contrat de location d'un matériel Ricoh SPC 250 SF en 21 loyers trimestriels de 300 euros HT soit 360 euros TTC fourni par la société Lease Burotic. Ce contrat comporte le cachet de l'association Alrim, et sous la rubrique réservée à la signature de la locataire les mentions manuscrites « [C] [D] » et « présidente » et sous la rubrique date et signature du locataire les mentions manuscrites « lu et approuvé » « 16 février 2015 » « [Localité 7] », et une signature,
- un document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité » comportant dans la case « le locataire » la mention « [Localité 7] », la date du 16 février 2015 et la mention « lu et approuvé » ainsi que la même signature que sur le contrat, et le cachet de l'association Alrim et dans la case fournisseur, la mention [Localité 6], la date du 17 février 2015 une signature et le cachet de la société Lease Burotic,
- la facture de la société Lease Burotic portant sur un matériel Ricoh SPC 250 SF pour 4 711,80 euros HT soit 5 654,16 euros TTC,
- la liste des loyers trimestriels,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure envoyée à l'association Alrim dont l'accusé de réception a été signé le 17 novembre 2016 et qui porte mise en demeure de payer les deux loyers impayés des 30 juin et 30 septembre 2016.
De son côté, la société Lease Burotic verse aux débats, outre le contrat de location'déjà produit par la société Lease Burotic et le procès-verbal de livraison :
- un bon de commande portant sur un matériel Ricoh SPC 250 SF portant la même signature manuscrite que le contrat et le procès-verbal de livraison et toujours de manière manuscrite le nom de « [C] [D] » avec la précision manuscrite « dûment habilité aux fins des présentes » et la date du 16 février 2015. Ce bon de commande mentionne également mais écrit d'une autre main que la livraison doit avoir lieu au plus vite au 15ème étage qu'il faut contacter Mme [D] et le numéro de portable à contacter. Il comporte le cachet de l'association Alrim,
- un contrat de maintenance copie mentionnant un matériel Ricoh 305 SP déjà en place et un matériel Ricoh 250 SF d'une durée de 21 trimestres avec les cases « MGC » et « forfait copie » cochées, portant la même signature manuscrite que le contrat, le procès-verbal de livraison et le bon de commande toujours de manière manuscrite le nom de « [C] [D] » avec cette fois le prénom « [N] » et la précision manuscrite « présidente » « lu et approuvé », la date du 16 février 2015 et le cachet de l'association Alrim. Ce contrat mentionne un coût de copie noir et blanc de 0,0085 euros HT la page, un engagement minimum de 20 000 pages par trimestre soit un engagement minimal de 17 euros HT par trimestre et pour la couleur un coût unitaire de la copie de 0,085 euros HT, un engagement de 2 000 pages minimum par trimestre soit un coût trimestriel minimal de 170 euros HT par trimestre,
- une facture portant sur le solde participatif BNP Lease,
- une facture portant sur les forfaits copies noir et blanc et couleur et sur l'abonnement service et la carte connexion au 16 mai 2020.
Il résulte de ces pièces que tant le contrat que le bon de livraison ont été non seulement signés mais comportent également de nombreuses mentions manuscrites qui sont toutes de la même main ainsi que le cachet de l'association Alrim et qu'elles établissent suffisamment que cette dernière a non seulement souscrit le contrat de location du photocopieur Ricoh SPC 250 SF mais aussi le contrat de maintenance et qu'elle a reconnu avoir été livrée de ce photocopieur. L'association Alrim qui a en outre payé plusieurs trimestres par prélèvements lesquels faisaient clairement apparaître que le bénéficiaire était la société Locam, n'a contesté que par courriers datés des 18 avril et 25 juin 2016 et n'a porté plainte qu'au mois de juillet 2020 soit plus de 5 ans après la signature des contrats et du bon de livraison. Mis à part ses dénégations, elle ne produit aucun élément de nature à établir les man'uvres frauduleuses de la société Lease Burotic dont elle se prévaut. La mention du numéro de série du photocopieur n'est exigée par aucun texte et l'appareil est suffisamment décrit comme étant un Ricoh SPC 250 SF. D'autre part rien n'oblige le fournisseur à faire livrer par un tiers et à produire une lettre de voiture, et le fait que l'association Alrim dispose d'un autre photocopieur et d'un contrat de maintenance pour celui-ci ne suffit pas à démontrer au mépris du document qu'elle a elle-même signé, qu'elle n'a pas été livrée. L'attestation de NS Partner qui entretient un autre photocopieur ne porte que sur le périmètre de sa propre intervention et n'affirme pas qu'aucun autre photocopieur n'est présent dans les locaux de l'association.
L'association Alrim est donc tenue par les termes du contrat de location et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme avait été valablement prononcée le 25 novembre 2016 à défaut de paiement des sommes réclamées par la mise en demeure reçue le 17 novembre 2016 et a condamné l'association Alrim à payer à la société Locam la somme de 6 336 euros avec intérêts à compter du 17 novembre 2016 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, et a condamné en application de la clause de restitution contractuelle, l'association Alrim à restituer à la société Locam le photocopieur Ricoh SPC 250SF dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, a rejeté toute demande de restitution des loyers payés par elle et a rejeté la demande en garantie contre la société Lease Burotic.
Au regard de ce qui précède, l'association Alrim doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Locam.
S'agissant du contrat de maintenance, dont la société Lease Burotic admet qu'il a été résolu de plein droit du fait du non-paiement par l'association Alrim de ses redevances, il a également été valablement conclu. Le premier juge a relevé que la facture produite comprenait des frais de service et une carte connexion en sus du coût copie et qu'il ne résultait pas du contrat que l'association Alrim avait souscrit un engagement pour autre chose que les coûts copie.
La société Lease Burotic soutient que les frais de service sont dus en sus et se prévaut des dispositions de l'article 4-4 du contrat qui figure en très petits caractères au recto du contrat dans les conditions de paiement et non au titre des sommes dues et qui dispose que quelle que soit la formule choisie, un minimum de facturation annuelle est dû pour le suivi des prestations qui est annuellement de 900 euros HT pour un copieur couleur.
Toutefois, le contrat prévoit dans les conditions générales qu'il est dû une redevance MG ou MGC laquelle est fonction du nombre de copies, que cette tarification peut être au forfait mensuel, trimestriel ou annuel, ou sur la base d'un abonnement service mensuel, trimestriel ou annuel ou encore sur la base d'une tarification annuelle forfaitaire et il ne résulte pas clairement du contrat que cette somme est due en sus du coût copie qui comprend la main d''uvre, les déplacements, les pièces détachées et la fourniture d'encre standard mais peut parfaitement s'interpréter comme étant le seuil annuel forfaitaire de facturation. Or ce seuil prévu dans les conditions générales, non pas au chapitre des sommes dues mais à celui des conditions de paiement, vient précisément contredire le forfait signé au recto qui a été expressément négocié entre les parties et qui doit donc prévaloir.
D'autre part, rien ne permet de considérer qu'une carte de connexion a été fournie à l'association Alrim et la société Lease Burotic doit aussi être déboutée sur ce point.
L'association Alrim ne doit donc que les forfaits trimestriels,'soit sur la période allant du 15 février 2015 au 16 mai 2020 une somme de 5 475,26 euros et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'association Alrim à payer cette somme à la société Lease Burotic.
De ce qui précède, il résulte que l'association Alrim doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Lease Burotic.
Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a condamné l'association Alrim aux dépens de première instance et au paiement à la société Locam et à la société Lease Burotic d'une somme de 900 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Alrim qui succombe doit également être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Locam à hauteur de la somme de 1 000 euros et ceux de la société Lease Burotic à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'association Alrim de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Locam et de la société Lease Burotic ;
- Condamne l'association Alrim aux dépens d'appel et au paiement à la société Locam d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Lease Burotic d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente