Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/565
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6D
Jugement (N° 11-23-0862) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le 08 Novembre 1960 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Intimées
SA [7] Chez [13]
[Adresse 6]
SA [9] chez [17]
[Adresse 11]
Société [12]
[Adresse 3]
SA [19]
[Adresse 2]
Société [8] chez [14]
[Adresse 1]
Société [16] chez [10]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 février 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 15 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juin 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 3 août 2022, M. [S] [N] a saisi la commission de surendettement du [Localité 15] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 17 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N], a déclaré sa demande recevable.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a fixé le montant des créances de la société [16] aux sommes respectives de 5707,69 euros et 4028,07 euros.
Le 12 juillet 2023, après examen de la situation de M. [N] dont les dettes ont été évaluées à 23 754,65 euros, les ressources mensuelles à 1791 euros et les charges mensuelles à 1489 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1401,37 euros, une capacité de remboursement de 302 euros et un maximum légal de remboursement de 389,63 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 302 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [N], considérant que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé au regard de ses ressources constituées d'une pension de retraite et de ses charges réelles qui avaient augmenté, et contestant également la somme réclamée par la société [16] sous la référence PL02427250, faisant valoir qu'il avait restitué le véhicule BMAX, que sa valeur était alors de 13 111 euros, qu'il avait pourtant été vendu par le créancier à la somme de 8200 euros.
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [N] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [N] à la somme mensuelle de 200 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 23 754,65 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, puis l'effacement de leur solde en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [N] relevé appel de ce jugement le 15 février 2024.
Par courrier électronique reçu le mardi 19 mars 2024 à 17h35 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [N] a indiqué qu'il souhaitait annuler son appel et s'en tenir à la décision rendue en première instance.
À l'audience de la cour du 19 juin 2024, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 9 mars 2024, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que M. [N] a interjeté appel du jugement rendu le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Douai et expédiée le 15 février 2024 ;
Attendu qu'il ressort du courrier électronique reçu le mardi 19 mars 2024 à 17h35 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [N] se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 février
2024 ;
Que M. [N] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 24/00872 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie Capiez
LE PRESIDENT
Véronique Dellelis
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