Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 59 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00655 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOUS
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 mai 2022 - Section Commerce -
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 38)
INTIMÉE
S.A. LA POSTE , prise en la personne de Monsieur [C] [G], son Président, Domicilié en cette qualité au siège social de la société.
LA POSTE [Localité 1] DD,[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Maître André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 60)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] a été embauchée par La Poste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1996, en qualité de gérante d'agence postale.
Par lettre du 8 juin 2020, l'employeur notifiait à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Mme [F] saisissait le 10 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes :
* 44864 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 8412 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1622,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 47668 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner La Poste aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré Mme [F] recevable en son action,
- jugé que la faute grave était avérée,
- jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné La Poste au paiement des sommes suivantes :
* 1622,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la demanderesse du surplus de sa requête,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
- condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022, Mme [F] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 mai 2022, en ces termes : 'En ce que le jugement querellé n'a pas répondu à l'argumentation portant sur le fait que Mme [F] [S] avait fait l'objet d'une double sanction, ici un licenciement après demande d'explication enregistrée et consignée. En ce que le conseil a jugé que la faute grave est avérée lors que Mme [F] soutenait que le conseil a jugé qu'il n'y avait pas de faute grave. En ce que le conseil a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse'.
Vu les conclusions des parties,
Par ordonnance du 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté l'absence de remise des conclusions de l'intimée dans le délai de la loi,
- déclaré irrecevables ces conclusions comme étant tardives,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14h30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
Par avis en date du 24 janvier 2024, la cour a invité l'appelante à faire valoir jusqu'au 2 février 2024 au plus tard ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la déclaration d'appel du 21 juin 2022 de Mme [F] [S] à l'encontre du jugement du 19 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, notifié à l'appelante le 20 mai 2022 et susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de cet appel.
Vu les observations de La Poste transmises par voie électronique le 29 janvier 2024.
Mme [F] a transmis à la cour des observations par voie électronique le 2 février 2024, suivant lesquelles elle demande de juger la déclaration d'appel recevable, aucune pièce ne permettant de justifier que l'appel a été interjeté tardivement.
MOTIFS :
Selon l'article R1461 du code du travail, le délai d' appel est d'un mois .
Le point de départ du délai d' appel se situe au jour de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.
Selon l'article R 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d' appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties à les faire signifier par acte d'huissier de justice.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré a été notifié à Mme [F], domiciliée à [Adresse 5], par le greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, assorti de la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'examen de l'avis de réception met en évidence la mention de sa présentation à Mme [F] à la date du 20 mai 2022, sa distribution le même jour, soit le 20 mai 2022 et l'apposition de sa signature sur cet avis.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'appel de Mme [F], interjeté le mardi 21 juin 2022,est tardif, dès lors que le point de départ du délai imparti était le vendredi 20 mai 2022 et qu'il expirait le lundi 20 juin 2022 à minuit.
Dès lors, Mme [F] n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de pièces relatives à la tardiveté de son appel, étant observé qu'elle ne justifie pas l'avoir interjeté dans le délai précité.
Par suite, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 21 juin 2022 par Mme [F].
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [F] [S] le 21 juin 2022,
Condamne Mme [F] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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