Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/12467
APPELANTE
SOCIÉTÉ LAISSER PASSER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉ
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] a été engagé par la société Laisser Passer, qui exerce une activité de mise à disposition de véhicules haut de gamme avec chauffeurs et emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 octobre 2000 en qualité de conducteur de voitures, les relations s'étant poursuivies à l'issue du terme du contrat pour une durée indéterminée.
Par lettre datée du 18 décembre 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Entre-temps, le salarié a saisi le 28 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a formé en outre en dernier lieu des demandes d'annulation de sanctions disciplinaires et de condamnation de la société Laisser Passer à lui payer des rappels de salaires et des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 19 mai 2017 auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 octobre 2015, ont condamné la société Laisser Passer à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 99,82 euros à titre de remboursement de la journée de formation,
* 903,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pendant la procédure disciplinaire,
* 90,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 129,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 112,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 517,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 451,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 826,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 707,94 euros à titre de rappel de treizième mois,
* 570,79 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation,
* 2 258,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 22 587,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont annulé les sanctions disciplinaires, ont ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, ont débouté M. [I] du surplus de ses demandes et ont condamné la société Laisser Passer aux dépens.
Le 9 octobre 2017, la société Laisser Passer a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Statuant sur un incident sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile formé par M. [I], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 8 janvier 2019, ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de paiement par la société Laisser Passer des sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire de droit par le jugement déféré et a condamné ladite société aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 février 2021, la procédure a été réintroduite au rôle de la cour à la demande de la société Laisser Passer.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Laisser Passer demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de fixer à 2 021,12 euros la moyenne mensuelle des trois derniers mois travaillés et de limiter en conséquence les demandes en fonction de ce montant, de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 4 042,24 euros, l'indemnité de licenciement à 6 198,10 euros et les dommages et intérêts pour rupture abusive à 12 126,72 euros, en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'annuler les sanctions disciplinaires, de condamner la société Laisser Passer à lui payer les sommes de :
* 2 258,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
* 99,82 euros au titre de remboursement de la journée de formation de prévention et de secourisme,
* 903,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pendant la procédure disciplinaire et 90,34 euros en incidences de congés payés,
* 1 129,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pendant la procédure de licenciement et 451,74 € en incidences de congés payés,
* 4 517,44 euros à titre d'indemnité de préavis et 451,74 euros en incidences de congés payés,
* 8 433,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* '225872 euros à titre d'indemnité pour nul subsidiairement pour licenciement abusif',
* 2 417,15 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 241,71 euros en incidences de congés payés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives au salaire minimum garanti et au 13ème mois,
* 8 840,49 euros à titre de rappel de 13ème mois et 884,04 euros en incidence de congés payés,
* 13 552,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail illicite,
* 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non paiement des cotisations retraite sur l'exécution provisoire de droit,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'remise d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un bulletin de paie conforme sous astreinte de 75 euros par jour et par document' et juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié invoque les faits suivants :
- l'absence de versement d'un treizième mois pendant toute la relation de travail et le non-respect du salaire minimum conventionnel ;
- un harcèlement moral constitué par une procédure disciplinaire injustifiée et trois procédures de licenciement avec convocations à un entretien préalable en l'espace de deux mois et un licenciement pour faute grave injustifié.
La société relève que le salarié ne s'est jamais plaint de harcèlement moral et n'a jamais revendiqué de rappel de salaire durant la relation de travail, que le fait que la procédure disciplinaire ait été émaillée de plusieurs entretiens préalables est la conséquence des agissements fautifs du salarié, l'obligeant à suspendre la procédure puis à la reprendre pour lui laisser la possibilité de s'expliquer sur les faits fautifs postérieurs à la procédure initiale, que le salarié échoue à établir la matérialité de faits précis et concordants caractérisant l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Dès lors que le salarié a continué à travailler et que l'employeur le licencie pour des motifs survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée en tenant compte de la persistance des griefs reprochés à l'employeur jusqu'au jour du licenciement. Si la demande en résiliation judiciaire est justifiée, le juge fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Le juge ne se prononce sur le licenciement notifié par l'employeur que s'il considère injustifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le versement d'un 13ème mois au titre des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers
La société soutient que les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers invoquées par le salarié au titre du 13ème mois et du salaire minimum ne sont pas applicables eu égard à son activité qui n'entre pas dans le champ de cette convention collective et que si elle a choisi de l'appliquer volontairement afin d'éviter que les salariés soient privés d'un statut collectif protecteur, cette application volontaire ne s'étend pas aux accords conclus en marge de la convention collective auxquels elle n'a pas expressément adhéré, que le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de rappel de 13ème mois.
Le salarié fait valoir que la société a reconnu dans de précédentes conclusions d'appel que les demandes relatives au salaire conventionnel et au 13ème mois étaient justifiées et ne peut donc sans se contredire au détriment du salarié en vertu du principe de l'estoppel demander dans ses dernières conclusions de dire que les dispositions conventionnelles ne lui sont finalement pas applicables, qu'en tout état de cause, le contrat de travail prévoit l'application de la convention collective en litige et l'activité de l'entreprise entre dans le champ d'application de celle-ci, qu'il a donc droit au rappel des 13èmes mois demandé.
En l'espèce, le contrat de travail mentionne qu'il 'sera régi par la convention collective des transports routiers'.
En outre, dans les conclusions d'appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021 par son précédent conseil, produites aux débats, la société a écrit en page 5 : 'Si la SARL Laisser Passer, après consultation attentive de la convention collective, reconnaît que les demandes relatives au salaire minimum conventionnel et rappel du 13ème mois tel que calculé par le conseil en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, sont justifiées en droit, elle entend les limiter dans leur montant et la SARL Laisser Passer régularisera en versant en chèque à l'ordre de M. [I] les sommes sollicitées suivantes : (...) 2 417,15 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 241,71 euros en incidences de congés payés (...) 4 773,59 euros à titre de rappel de salaire 13ème mois 477,35 euros en incidences de congés payés', de sorte qu'elle se contredit dans ses dernières écritures après avoir reconnu le bien-fondé de rappels de salaire et 13ème mois dûs au salarié sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
De surcroît, la cour constate qu'eu égard à l'activité principale indiquée par la société dans ses écritures de prestataire haut de gamme sur le secteur de la grande remise, les dispositions de la convention collective en litige sont applicables. En effet, l'article 1.3 de cette convention prévoit que des avenants à la convention peuvent inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités énumérées, notamment les transports routiers réguliers de voyageurs visés à l'article 1.1. Par ailleurs, l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers qui lui est attaché mentionne que des dispositions relatives notamment à une rémunération minimale garantie s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise.
En application de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 sur la réduction du temps de travail attaché à la convention collective applicable, le salarié a par conséquent droit au versement d'un 13ème mois qui ne lui a jamais été versé, pour la période non prescrite comme retenu par le jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société au paiement au salarié des sommes de 5 707,94 euros au titre du rappel de 13ème mois et de 570,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Sur l'application du salaire minimum conventionnel
La société fait valoir qu'elle ne s'est jamais engagée à appliquer les accords de substitution et des avenants relatifs aux salaires postérieurs à l'embauche du salarié et qu'il a de toutes les façons perçu le plus souvent des salaires supérieurs au montant minimal revendiqué.
Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas appliqué le salaire minimum de sa catégorie prévu par la convention collective et fournit un calcul de la somme qu'il demande à ce titre dans ses écritures.
En l'espèce, comme déjà constaté, le contrat de travail mentionne qu'il 'sera régi par la convention collective des transports routiers', étant relevé de plus ici que le projet d'avenant daté du 8 février 2013 rédigé et signé par l'employeur, modifiant la rémunération du salarié à compter du 1er janvier 2013, refusé par le salarié le 26 février suivant, indique que 'le salaire minimum sera celui prévu dans la convention collective des transports routiers pour les personnels roulant 'voyageurs - conducteurs de grande remise 2e degré'.
Alors que le salarié a perçu en janvier et septembre 2013, mai et septembre 2014, janvier, mars et octobre 2015, un salaire inférieur au minimum conventionnel garanti, suivant ses constats et calculs figurant à ses écritures, exacts et non contestés, il s'ensuit que celui-ci est fondé en sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti à hauteur des sommes demandées de 2 417,15 euros et d'indemnité compensatrice de congés payés incidents de 241,71 euros, demandes sur lesquelles le jugement n'a pas statué. La société sera par conséquent condamnée à payer au salarié les sommes sus-mentionnées.
Le salarié n'établissant pas de préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de ses créances salariales, réparé par l'allocation des intérêts au taux légal afférents à ses créances, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives au 13ème mois et au salaire minimum garanti. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire notifiée le 5 octobre 2015
La société fait valoir que le salarié a eu connaissance des faits reprochés aux termes de la lettre du 18 septembre 2015 et de la sanction aux termes de la lettre du 5 octobre 2015 et que la sanction disciplinaire est régulière et justifiée.
Le salarié fait valoir qu'entre la lettre de convocation à un entretien préalable du 18 septembre 2015 et celle du 5 octobre 2015 l'informant maintenir sa sanction, aucune sanction ne lui a été notifiée, de sorte qu'en l'absence de sanction notifiée et motivée, la mise à pied doit être annulée.
En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction est motivée et notifiée au salarié.
En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties.
Toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- par lettre datée du 18 septembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 22 septembre 2015 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire au motif qu'il n'avait pas renouvelé ses autorisations de conducteur depuis 2013 ;
- par lettre datée du 21 septembre 2015, le salarié a contesté la procédure disciplinaire initiée à son encontre ;
- par lettre datée du 5 octobre 2015, l'employeur a indiqué au salarié : 'Je note que vous avez régularisé votre situation au 29 septembre 19h00 mais maintiens néanmoins la mesure de sanction disciplinaire'.
La lettre datée du 5 octobre 2015 n'énonce pas une sanction disciplinaire notifiée au salarié, celle-ci se contentant d'indiquer maintenir la mesure de 'sanction disciplinaire' sans plus de précision quant à sa nature et sa durée.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté l'irrégularité de la sanction disciplinaire en cause.
Cette sanction sera par conséquent annulée et la société sera condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pendant la procédure disciplinaire et des congés payés incidents, à hauteur des montants retenus par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les trois procédures de licenciement avec convocations à entretien préalable en l'espace de deux mois
Il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
En l'espèce, il ressort des pièces produites devant la cour que :
- par lettre datée du 22 octobre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 novembre 2015 en invoquant 'un nouvel accident de la circulation impliquant votre responsabilité' ;
- par lettre datée du 12 novembre 2015, l'employeur a, invoquant un nouveau fait imputable au salarié porté à sa connaissance entre-temps, notifié à celui-ci sa décision de suspendre l'issue de l'entretien du 2 novembre 2015 et l'a convoqué à un nouvel entretien fixé au 26 novembre 2015 ;
- par lettre datée du 7 décembre 2015, l'employeur a, invoquant un nouveau fait imputable au salarié porté à sa connaissance entre-temps, notifié à celui-ci sa décision de suspendre l'issue de l'entretien préalable du 26 novembre 2015 et l'a convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 14 décembre 2015 ;
- par lettre datée du 14 décembre 2015, l'employeur a confirmé au salarié une mise à pied à titre conservatoire signifiée oralement le même jour ;
- par lettre datée du 18 décembre 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en invoquant des faits portés à sa connaissance les 14 octobre 2015, 27 octobre 2015 et 3 décembre 2015.
Au regard de la chronologie des faits, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir organisé trois entretiens préalables à un éventuel licenciement après avoir eu connaissance de faits nouveaux imputables au salarié nécessitant de recueillir ses observations, étant constaté qu'il n'est pas établi que l'employeur n'ait pas respecté les délais légaux auxquels il était astreint.
En l'absence d'agissements répétés imputables à l'employeur, la seule sanction disciplinaire irrégulière est insuffisante à laisser présumer un harcèlement moral. Le harcèlement moral n'est pas établi. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles en ne versant pas les salaires minimum conventionnellement garantis et le 13ème mois du au salarié et a infligé au salarié une sanction disciplinaire irrégulière.
Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 18 décembre 2015, date de la notification du licenciement.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents, à une indemnité de licenciement et à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée pendant la procédure de licenciement assorti d'une indemnité compensatrice de congés payés incidents, dont les montants ont été exactement fixés par les premiers juges.
Celui-ci a en outre droit à une indemnité réparant le préjudice subi consécutivement à la rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction application au litige.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (58 ans pour être né le 11 février 1957), à son salaire de référence, à son ancienneté dans l'entreprise de quinze ans, à sa situation au regard de l'emploi postérieure à la rupture (contrat à durée indéterminée en contrat de professionnalisation signé à compter du 6 juin 2016 en qualité d'agent d'exploitation), il convient de réparer le préjudice causé au salarié par la rupture abusive en lui allouant à la charge de la société la somme de 22 587,20 euros.
Ces dispositions du jugement seront confirmées.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
La société fait valoir que la demande formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement n'est pas fondée.
Le salarié fait valoir que les lettres de convocation ne précisent ni l'adresse de l'inspection du travail, ni celle de la mairie, en violation des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail.
Le salarié n'explique pas en quoi l'absence des mentions qu'il invoque aurait porté atteinte à ses droits et lui aurait causé un préjudice, étant relevé que le préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail est déjà intégralement réparé par les dommages et intérêts alloués.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le remboursement d'une journée de formation
La société fait valoir qu'aucune obligation de remboursement de formation ne pèse sur elle.
Le salarié expose avoir participé le 19 septembre 2015 à une journée de formation rendue obligatoire de prévention et de secourisme qu'il a financée à hauteur de 99,82 euros sans avoir été remboursé par son employeur.
Alors que le salarié a financé une journée de formation obligatoire de prévention et de secourisme nécessaire à l'exécution du contrat de travail, la société doit être tenue de lui rembourser le financement de cette formation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation de l'obligation de formation
Le salarié fait valoir qu'il n'a reçu aucune formation au cours des quinze années passées dans l'entreprise et qu'après le licenciement, il n'a pu retrouver qu'un emploi moins qualifié d'agent de sécurité.
La société fait valoir qu'elle a informé le salarié de la possibilité de suivre des formations par courrier du 16 octobre 2014.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
A défaut de produire la moindre pièce justifiant d'un préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation qu'il invoque, il convient de débouter le salarié de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé et le non-paiement des cotisations de retraite sur l'exécution provisoire de droit du jugement
Au soutien de ses demandes formées pour la première fois dans ses conclusions remises le 29 novembre 2023, le salarié soutient qu'il subit un préjudice du fait de la non-déclaration auprès des organismes sociaux du règlement de l'exécution provisoire de droit du jugement dont il demande l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros de dommages et intérêts et qu'il a droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société fait valoir que le salarié n'établit aucun des manquements qu'il lui impute, ni ne justifie de préjudice subi et qu'il doit donc être débouté de ces demandes.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Force est de constater que les pièces produites par le salarié, à savoir la notification de sa retraite datée du 28 avril 2020 par l'assurance retraite et un relevé de carrière établi par l'assurance retraite à la date du 28 novembre 2023 sont insuffisantes à établir que la société se serait de manière intentionnelle soustraite au versement des cotisations de retraite sur les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement.
Il convient de débouter le salarié de ces demandes, nouvelles en appel.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société à remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte qui n'est pas nécessaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents et confirmé en son débouté de la demande d'astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de dire que les intérêts au taux légal sur les sommes dues se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [L] [I] de ses demandes de rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, en ce qu'il condamne la société Laisser Passer à payer à M. [L] [I] la somme de 2 258,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il statue sur la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Laisser Passer à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes :
* 2 417,15 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
* 241,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DÉBOUTE M. [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
ORDONNE à la société Laisser Passer la remise à M. [L] [I] d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [I] de ses demandes nouvelles en cause d'appel au titre du non-paiement des côtisations de retraite sur l'exécution provisoire de droit et d'indemnité forfaitaire pour travail illicite,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Laisser Passer aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Laisser Passer à payer à M. [L] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE