Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLA
FMN° :
Assignation du :
25 Avril 2024
N° Init : 23/55631
[1]
[1] 1 copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. JONATHAN JAMI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine ADJEDJ de la SELARL SELARL Danièle JAMI, avocats au barreau de PARIS - #L0174
DEFENDERESSE
S.A.S. DESLORIEUX Jean-Jacques es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 04 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [V] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 Octobre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [C] pour le remplacer;
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La demanderesse sollicite qu’il soit enjoint à la SAS JEAN-JACQUES DELORIEUX, ès qulité de liquidateur de la société RENOV MCR, de produire les attestations d’assurance de cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle ne justifie cependant ni d’avoir préalablement formulé cette demande auprès de la défenderesse, ni d’une résistance de celle-ci à lui communiquer les attestations sollicitées.
En conséquence, la demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A.S. DESLORIEUX Jean-Jacques es qualité de mandataire judiciaire
notre ordonnance du 04 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [V] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 Octobre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [C] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 juin 2024
Le Greffier Le Président,
Flore MARIGNY Emmanuelle DELERIS
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