Texte intégral
C8
N° RG 21/01872
N° Portalis DBVM-V-B7F-K22Y
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00394)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] /France
comparante en la personne de Mme [I] [N] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. VERGUCHT Pascal, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, prorogé jusqu'au 10 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 mars 2023.
Le 15 mars 2018, la SA [5] a déclaré en assortissant sa déclaration de réserves à la CPAM de l'Isère l'accident survenu le 09 mars 2018 à son salarié M. [G] [E] dans les circonstances ainsi décrites : 'Lieu inconnu, activité de la victime au moment de l'accident inconnue, 'nous ne disposons d'aucun élément' '.
Les réserves tenaient au fait que :
- le jeudi 08 mars 2018, M. [E] a été reçu à un entretien préalable de licenciement,
- le vendredi 09 mars 2018, il a effectué sa journée de travail et n'a signalé aucun accident,
- le lundi 12 mars 2018, il ne s'est pas présenté au travail et n'a fourni aucune information sur les raisons de son absence,
- ce n'est que le mercredi 14 mars 2018 que le service RH a été informé de l'existence d'un arrêt de travail au titre d'un accident survenu le 09 mars.
Le certificat médical daté du 12 mars 2018 fait état de ' dépression, insomnie, angoisse qu'il déclare en relation avec du harcèlement à son travail ', d'un accident du 09 mars 2018 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 06 avril 2018
Dans une lettre d'explication l'assuré expose 'suite à sa convocation à un entretien préalable de licenciement le 09 mars 2018 (au cours duquel) il s'est vu reprocher des faits imaginaires' et que 'l'accident est la résultante d'une succession de pressions et de brimades subies pendant une année de la part de son supérieur hiérarchique'.
Le 1er juin 2018, la CPAM de l'Isère a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle que la commission de recours amiable a confirmée par décision du 20 août 2018.
Le 13 octobre 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne qui par ordonnance du 17 octobre 2019 a déclaré sa requête caduque faute pour lui d'avoir comparu à l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle l'affaire avait été renvoyée à la demande de son avocat le 03 juillet 2019.
Après relevé de caducité, le tribunal a par jugement du 16 mars 2021 :
- dit que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail dont il prétend avoir été victime le 09 mars 2018,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2019,
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Le 22 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 16 juillet 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de réformer le jugement du 16 mars 2021,
- de dire et juger qu'il a fait l'objet d'un accident du travail le 09 mars 2018 et qu'à ce titre, il doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- de condamner la CPAM de l'Isère à lui verser le somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 04 novembre 2022 et reprises oralement, la CPAM de l'Isère demande :
- de confirmer en tous points le jugement,
- de rejeter la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci
Pour démontrer qu'il a été victime le 9 mars 2018 d'un tel accident M. [E] s'appuie sur la déclaration de sa collègue Mme [X] [W] au cours de l'enquête diligentée par la caisse, ainsi rédigée :
Date de l'accident : 09/03/2018
Heure de l'accident : accumulation de plusieurs mois de stress
Avez-vous été avisée personnellement de cet accident : oui ; par qui et comment : par [G] [E] oralement
A quelle date et heure : le 09/03/2018 à 9h00 (et toutes les semaines avant ce point précis)
Causes et circonstances détaillées de l'accident telles que vous en avez eu connaissance : Entretien préalable à licenciement qui a été précédé de plusieurs mois de brimades (mise à l'écart, accident de travail, etc...)
Qu'avez-vous éventuellement constaté : Etat de fébrilité et à bout de nerfs (maux de tête répétitifs, mal de dos). Renfermé sur lui-même.
Il produit également le courrier établi le 12 mars 2018 par le Dr [K] [H] (également autrice du certificat médical initial joint à la déclaration d'accident) qui atteste le voir régulièrement depuis un an dans un état anxio-dépressif qui s'aggrave au fil du temps.
Le certificat médical daté du 12 mars 2018 mentionne 'dépression, insomnie, angoisse qu'il déclare en relation avec du harcèlement à son travail ' en relation avec un accident du 09 mars 2018 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 06 avril 2018.
Dans une lettre d'explication l'assuré expose que 'suite à sa convocation à un entretien préalable de licenciement le 09 mars 2018 (au cours duquel) il s'est vu reprocher des faits imaginaires'et que 'l'accident est la résultante d'une succession de pressions et de brimades subies pendant une année de la part de son supérieur hiérarchique'.
Toutefois il est établi que l'entretien préalable à son licenciement s'est tenu non le 9 mais la veille 8 mars 2018, et les pièces produites n'établissent nullement la survenance le 9 mars lendemain de cet entretien d'un quelconque événement susceptible d'avoir entraîné les lésions décrites au certificat initial qui paraissent se rapporter à un état antérieur ainsi que cela s'évince également de la déclaration de la première personne avisée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [G] [E] devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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