Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYLM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. SARP-OSIS IDF C/ S.A.S. SYNCOR EVOLUTION, S.A.R.L. EGEH, S.A.S. FRANCK FER
DEMANDERESSE
la société SARP-OSIS IDF,
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 9.616.293 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, sous le numéro 410.156.608 dont le siège est situé [Adresse 1] - [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDERESSES
La société SYNCOR EVOLUTION,
Société par action simplifiée au capital de 12.000.00 euros, immatriculée au RCS sous le n°818 560 534, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
La société EGEH,
société à responsabilité au capital social de 200.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 450 562 749, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
La société FRANCK FER,
société par actions simplifiée au capital social de 103.090,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 339 094 575, dont le siège social est situé [Adresse 2] -[Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 10 octobre 2023 (RG 23/1161), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [K].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 27 décembre 2023, la société SARP-OSIS IDF a assigné la société FRANCK FER, la société EGEH et la société SYNCOR EVOLUTION pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société FRANCK FER, la société EGEH et la société SYNCOR EVOLUTION les opérations d'expertise confiées à M. [L] [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2023 (RG 23/1161),
Disons que la société SARP-OSIS IDF communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société FRANCK FER, la société EGEH et la société SYNCOR EVOLUTION en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société FRANCK FER, la société EGEH et la société SYNCOR EVOLUTION à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment