Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXJE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MAI 2024
MINUTE N° 24/01432
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MAJURO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0125
ET :
LA SOCIETE NUMERICOM, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant [B] [Y]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 28 octobre 2016, la société MAJURO a consenti à la société NUMERICOM un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2].
Par acte du 30 janvier 2024, la société MAJURO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société NUMERICOM, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
-obtenir l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 78.006 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,-que la société NUMERICOM soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
A l'audience, la société MAJURO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société NUMERICOM n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 14 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 73.290 euros, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 janvier 2024.
L'obligation de la société NUMERICOM de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société NUMERICOM causant un préjudice à la société MAJURO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société MAJURO justifie par ailleurs que la société NUMERICOM reste lui devoir une somme de 78.006 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse (loyers et indemnités d'occupation).
La société NUMERICOM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Succombant, la société NUMERICOM sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, mais pas celui de sa dénonciation à la caution, acte qui n'est pas produit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAJURO l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 15 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société NUMERICOM et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société NUMERICOM au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société NUMERICOM à payer à la société MAJURO la somme provisionnelle de 78.006 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamnons la société NUMERICOM à payer à la société MAJURO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NUMERICOM à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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