Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/64
Rôle N° RG 20/05282 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4OC
[U] [E]
[B] [T] épouse [E]
C/
[A] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne MAROUANI
Me Marie-christine MOUCHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05226.
APPELANTS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13] (06), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1946 à , demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [O] [E], née le [Date naissance 7] 1921 à [Localité 16] (Alpes-Maritimes), a épousé le [Date mariage 5] 1945, M. [L] [J], né le [Date naissance 10] 1919 à [Localité 14] (Alpes Maritimes), sans contrat de mariage. Le couple [E] / [J] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
M. [J] est décédé à une date non précisée par les parties.
Par testament olographe du 15 octobre 2015, Mme [O] [E] veuve [J] a institué Mme [A] [I], née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 12] (Oise), légataire universelle. Ce testament révoquait toutes les dispositions antérieures prises par Mme [O] [E].
Mme [O] [E] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes) sans laisser d'héritier réservataire.
Par courrier du 24 octobre 2016, M. [U] [E], né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes), ' cousin germain de la défunte ' ainsi que son épouse Mme [B] [T] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1946 (ci-après dénommés les consorts [E]), ont sollicité de Maître [C], notaire à [Localité 15], chargé de la succession de Mme [O] [E] veuve [J], des informations sur les opérations successorales de celle-ci.
Les consorts [E] rappelaient dans ce courrier au notaire que, par testament olographe en date du 4 juillet 2013 déposé en son étude, Mme [O] [E] veuve [J] a institué M. [U] [E] et son épouse Mme [B] [T] épouse [E] légataires universels.
Par courrier du 20 décembre 2016, Maître [C] leur apprenait l'existence du testament olographe du 15 octobre 2015 qui avait révoqué toutes les dispositions antérieures.
Le 22 février 2017, les consorts [E] ont saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'ordonner à Maître [C] de communiquer le testament du 15 octobre 2015.
Par ordonnance sur requête du 24 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Nice, saisi par les époux [E], a ordonné à Maître [C] de délivrer à ces derniers copie du testament en date du 15 octobre 2015.
Par exploit extrajudiciaire du 26 octobre 2017, M. [U] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] ont fait assigner Mme [A] [I] afin de voir annuler le testament olographe en date du 15 octobre 2015.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Débouté [U] [E] et [B] [T] épouse [E] de leur demande d'annulation du testament olographe établi le 15 octobre 2015 par [O] [E] veuve [J], instituant [A] [I] légataire universelle,
- Dit, en conséquence, que ce testament devra sortir ses pleins et entiers effets,
- Rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par [A] [I],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2020, les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières et seules conclusions déposées le 21 juillet 2020, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article 901 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
Réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande de Nice en ce qu'elle a dit et jugé que:
'Déboute [U] [E] et [B] [T] épouse [E] de leur demande d'annulation du testament olographe établi le 15 octobre 2015 par [O] [E] veuve [J], instituant [A] [I] légataire universelle. En conséquence, dit que ce testament devra recevoir ses pleins et entiers effets'
Prononcer la nullité de l'acte testamentaire en date du 15 Octobre 2015 rédigé par Madame [O] [E] veuve [J] au profit de Madame [A] [I] alors qu'elle était sous l'emprise de troubles cognitifs ayant altéré sa perception et son consentement.
Condamner Madame [I] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du CPC.
Par premières et seules conclusions notifiées le 21 octobre 2020, l'intimée sollicite de la cour de:
Confirmer le jugement de la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NICE du 7 mai 2020 en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande d'annulation du testament olographe établi le 15 octobre 2015 par Madame [O] [J], instituant Madame [A] [I] légataire universelle, et en ce qu'il a dit en conséquence que ce testament devra sortir ses pleins et entiers effets,
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, réformer le jugement précité,
Condamner les époux [E] à verser à Madame [A] [I] une indemnité de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Confirmer enfin le jugement précité en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge des époux [E],
Laisser également à leur charge les dépens d'appel.
Le 3 février 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation. Le 25 février 2021, le conseil de l'intimée a indiqué que sa cliente déclinait cette proposition.
Par avis du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 21 février 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la demande en nullité pour insanité d'esprit
L'article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
Les appelants soutiennent que le testament rédigé par Mme [O] [E] veuve [J] désignant Mme [I] légataire universelle est entaché de nullité pour insanité d'esprit. Ils rappellent, en substance, que :
- en juillet 2015, Mme [O] [E] veuve [J] a été hospitalisée pendant trois mois en raison d'une baisse de ses facultés cognitives et motrices et qu'il était préconisé la mise en place d'une mesure de tutelle. C'est dans ce contexte que Mme [O] [E] veuve [J] aurait révoqué le testament à leur bénéfice.
- Le contenu du certificat médical, dont la production a été permise sur ordonnance du juge de la mise en état, montrerait une dégradation des facultés mentales de Mme [E] veuve [J] dans les mois qui précèdent la rédaction du nouveau testament.
- Il résulterait de ce certificat médical que Mme [O] [E] veuve [J] ne pouvait pas être en possession de ses facultés mentales le 15 octobre 2015.
- En constatant qu'un tel certificat ne suffirait pas à établir l'insanité d'esprit, le jugement aurait modifié la charge de la preuve, laquelle serait impossible à rapporter puisqu'un médecin expert détaille très clairement des troubles cognitifs, sensoriels et de la mémoire moins de deux mois avant la rédaction du testament.
- L'absence d'ouverture d'une mesure de protection des majeurs postérieurement au certificat ne serait pas une condition suffisante pour ne pas retenir l'insanité d'esprit.
- Le critère de notoriété ajouté par le jugement ne figure, selon les appelants, dans aucun texte. Il ne saurait donc leur être fait grief de ne pas avoir produit des attestations ou des témoignages de proches ou de professionnels de santé ayant côtoyé la défunte.
- La récurrence de la correspondance adressée au notaire (tous les trois jours, voire deux le même jour) prouveraient que Mme [O] [E] veuve [J] était fragilisée lors de la rédaction du testament litigieux.
Par conséquent, les consorts [E] sollicitent l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a dit et jugé que la demande de nullité du testament pour altération des facultés mentales devait être rejetée.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle expose, en substance, que :
- l'auteur du certificat médical produit n'a pas accompli de démarches pour ouvrir la mesure de tutelle qu'il préconisait. Le certificat en question serait établi de manière stéréotypée pour répondre aux exigences de l'article 1219 du code de procédure civile.
- Au 1er décembre 2015, le médecin traitant de la défunte indiquait dans un certificat que si Mme [O] [E] présentait quelques troubles de la mémoire, elle était capable de discuter logiquement et ne présentait pas de troubles du comportement.
- La preuve de l'insanité d'esprit ne serait pas rapportée en cause d'appel dans la mesure où les époux [E] ne peuvent pas se contenter d'affirmer que cette preuve résulte du seul certificat du Professeur [F] établi le 30 juillet 2015.
- Mme [O] [E] aurait écrit à son notaire le surlendemain de l'établissement du certificat médical pour indiquer qu'elle avait toute sa tête. Elle aurait réitéré plusieurs fois ce courrier pour appuyer ce constat.
- Conformément aux différents courriers de Mme [O] [E] veuve [J], celle-ci était en pleine possession de ses facultés mentales d'après l'intimée. L'insistance de Mme [E] veuve [J] trouve sa justification dans la lettre adressée au notaire le 11 août 2015 qui indique qu'elle était soucieuse de son avenir et qu'elle ne voulait pas aller en maison de retraite.
- Les écrits de Mme [E] veuve [J] permettraient de mettre en évidence que ceux-ci sont lisibles et généralement soignés, sans la moindre faute d'orthographe en s'adressant avec courtoisie aux personnes destinataires.
L'intimée fait observer que la confirmation du jugement s'imposerait dans la mesure où les appelants ne démontreraient pas l'insanité d'esprit alléguée.
Le jugement a retenu que :
- l'insanité d'esprit ne se confond pas avec les causes d'ouverture des régimes de protection des majeurs et la mise en place de ces régimes ne permet pas de déduire l'existence d'un trouble mental antérieur.
- Le certificat médical du 30 juillet 2015, bien que faisant état de troubles cognitifs et de la mémoire ainsi que de troubles sensoriels, est insuffisant pour établir l'insanité d'esprit d'[O] [E] veuve [J] à la date du testament litigieux du 15 octobre 2015.
- Aucune mesure de protection n'a été ouverte au bénéfice de Mme [O] [E] veuve [J].
- Le jugement regrette qu'aucun élément ne vienne étayer la thèse selon laquelle Mme [O] [E] veuve [J] ne disposait plus de ses facultés mentales en octobre 2015.
- Les pièces produites par Mme [A] [I] permettent de prouver qu'en octobre 2015, Mme [O] [E] veuve [J] était encore intellectuellement parfaitement en état de manifester sa volonté.
- Le jugement a étudié les différents courriers envoyés par Mme [O] [E] pour décider que, malgré des difficultés physiques, celle-ci disposait de ses facultés mentales et était très déterminée quant à ses choix de vie, quant aux personnes auxquelles elle faisait confiance et quant à celles qu'elle souhaitait écarter de la gestion de ses affaires.
- En l'état de ces éléments, le jugement a décidé qu'il n'était pas démontré que Mme [O] [E] veuve [J] ne disposait pas de ses facultés mentales et de la lucidité nécessaire à la rédaction de son testament en date du 15 octobre 2015.
Le tribunal a, par conséquent, refusé d'annuler le testament du 15 octobre 2015 et a jugé qu'il devait sortir ses pleins effets.
En cause d'appel, les appelants visent dans leurs conclusions, aux pages 6 et suivantes :
- leur pièce n°2 qui est une quittance pour l'établissement d'un certificat de mise sous tutelle faisant apparaître une facture d'une somme de 160 euros du centre hospitalier de [Localité 15] ;
- leur pièce n°12 qui est un certificat médical circonstancié établi le 30 juillet 2015 par le Professeur [F], responsable du pôle de gérontologie de l'hôpital universitaire de [Localité 15]. Cette pièce démontre qu'au jour de la rédaction de ce certificat, Mme [O] [E] veuve [J] 'présente des troubles cognitifs, tout particulièrement de l'attention, de la mémoire et des fonctions exécutives, ce qui la rend particulièrement fragile et rend difficile une vie autonome. De plus, cette patiente présente d'importants troubles sensoriels et un isolement social'. Le médecin estimait au 3°) de ce certificat qu'une mesure de tutelle était appropriée.
- leur pièce n°14 qui est l'ordonnance de mise en état du 15 janvier 2019.
Ces pièces permettent de démontrer qu'au 30 juillet 2015, Mme [O] [E] était diminuée physiquement et mentalement, notamment en raison d'une hospitalisation à l'été 2015.
Toutefois, le testament litigieux n'a été rédigé que le 15 octobre 2015, ce qui laisse suffisamment de temps pour que Mme [O] [E] veuve [J] se soit remise de cet épisode.
Ces documents sont donc insuffisants pour démontrer une insanité d'esprit au 15 octobre 2015.
L'intimée vise aux pages 3 et suivantes de ses conclusions :
- sa pièce n°1 qui est le certificat du Docteur [K] [D] (médecin qui suivait la testatrice) en date du 1er décembre 2015 qui rappelle que 'cette patiente présente quelques troubles de la mémoire. Par contre, elle est capable de discuter logiquement et ne présente pas de troubles du comportement'.
- ses pièces n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 qui sont divers courriers rédigés entre le 1er août 2015 et le18 décembre 2015, à l'exception de la pièce n°13, non datée. Ces courriers démontrent que Mme [E] était particulièrement alerte sur sa situation, qu'elle s'exprimait correctement, que sa graphie était claire et que ses volontés étaient précises.
Ces différentes lettres permettent de démontrer qu'aucun élément ne vient étayer le certificat médical circonstancié établi le 30 juillet 2015. Ce dernier document ne se réfère qu'à une situation chronologiquement bien arrêtée de juillet 2015, alors que le testament litigieux a été rédigé à l'automne suivant le 15 octobre 2015.
À cette date, aucun élément produit aux débats ne permet de juger que Mme [O] [E] veuve [J] ne disposait pas de sa capacité de tester.
Il convient, par conséquent de débouter les appelants de leur demande de nullité.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [U] [E] et Mme [B] [T] épouse [E], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel ; les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement en date du 7 mai 2020 rendu par tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] à payer à Mme [A] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente