Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 24/01748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDR4
Minute : 25/00436
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] [Localité 17] (CAP-[Localité 18])
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 122
Et
Monsieur [L] [K] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [F] [G]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10], [Localité 17] (Cap-[Localité 18])
ET
Monsieur [L] [K] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12], [Localité 11] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (seine-saint-denis)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 février 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés entre les époux ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait le 12 novembre 2025,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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