Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJFJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [H]
né le 18 Février 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Nawel Gafsia, avocat au barreau de Val-De-Marne
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2023, à 11h18, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil acceuillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [H] irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du ceseda ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Creteil, le 20 Mars 2023 , à 11h33 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Mars 2023, à 17h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 mars 2023, faites par le parquet :
- à M. [K] [H] à 15h00,
- à Me Nawel Gafsia, avocat au barreau de Val-De-Marne, par courriel, à 15h10,
- et au préfet du Val-de-Marne, à 15h28 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [K] [H] a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe en France, qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'un domicile effectif, certain et stable ; qu'en outre il a fait l'objet d'une libération comme en atteste sa levée d'écrou le 18 mars 2023 à la suite de sa condamnation pénale pour des faits de violences de sorte qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il ne justifie pas de garanties suffisantes et risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 22 mars 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 mars 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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