Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°66
N° RG 21/04504
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3D5
(3)
M. [T] [U]
Mme [E] [U]
C/
Mme [N] [J]
S.A. COFIDIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DELOMEL
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [N] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 25/10/2021, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 10 mai 2016, M. [T] [U] a passé commande auprès de la société Solution Eco Energie de la fourniture et de l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques moyennant un prix de 28 500 euros.
Cette opération a été entièrement financée par un prêt consenti le même jour par la société Cofidis, remboursable après différé de onze mois, en 168 mensualités de 244,69 euros hors assurance, au taux de 4,62 %.
Soutenant que le rendement de la centrale photovoltaïque était insuffisant, M. et Mme [U] ont fait assigner par acte d'huissier en date des 17 et 18 octobre 2019, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société Solution Eco Energie et la société Cofidis en nullité des contrats de vente et de prêt.
La société Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2021. Les époux [U] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur le 16 juillet 2021.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [E] [C] épouse [U],
- débouté M. [T] [U] et Mme [E] [C] épouse [U] de leur demande principale en annulation du contrat de vente conclu le 10 mai 2016 avec la société Solution Eco Energie et du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis le même jour,
- débouté M. [T] [U] et Mme [E] [C] épouse [U] de leur demande subsidiaire en résolution du contrat de vente conclu le 10 mai 2016 avec la société Solution Eco Energie et du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis le même jour,
- dit que M. [T] [U] et Mme [E] [C] épouse [U] sont tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] [U] et Mme [E] [C] épouse [U] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [U] et Mme [E] [C] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [U] et Mme [E] [C] épouse [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-5 et L.312-55 du code de la consommation,
Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231-1 du code civil,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
s'agissant des contrats:
à titre principal,
- prononcer l'annulation du contrat de vente intervenu le 10 mai 2019 entre M. [U] et la société Solution Eco Energie et prononcer l'annulation du contrat de crédit intervenu le 10 mai 2019 entre M. [U] et la société Cofidis, accessoire au contrat de vente,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 10 mai 2019 entre M. [U] et la société Solution Eco Energie et prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 10 mai 2019 entre M. [U] et la société Cofidis, accessoire au contrat de vente,
s'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats :
à titre principal,
- juger et retenir que la dispense de restitution du capital du contrat de crédit pour les consorts [U] est une sanction effective, proportionnée et dissuasive des fautes commises par la société Cofidis,
- débouter la société Cofidis de sa demande en remboursement de capital à l'encontre des consorts [U] et la condamner à rembourser aux consorts [U] la totalité des échéances versées,
à titre subsidiaire,
- ordonner à la société Cofidis de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie, compte tenu du préjudice subi par les consorts [U] en lien avec les fautes commises par la banque,
- débouter la société Cofidis de sa demande en remboursement de capital à l'encontre des consorts [U] et la condamner à rembourser aux consorts [U] la totalité des échéances versées,
En tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer M. [T] [U] et Mme [E] [U] née [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [E] [U] née [C] à payer à la société Cofidis la somme de 26 549 euros au taux contractuel de 4,62 % l'an à compter du 24 août 2023,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- condamner M. [T] [U] et Mme [E] [U] née [C] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 28 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées, en l'absence de faute et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [E] [U] née [C] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [E] [U] née [C] aux entiers dépens.
Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté:
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation conforme au formulaire type figurant à l'annexe à l'article R. 121-1 devenu R. 221-1.
Comme en première instance, les appelants concluent à l'irrégularité du bon de commande l'estimant lapidaire et soutenant que M. [U] ne s'est pas vu délivrer, préalablement à la signature du contrat, toutes les informations rendues obligatoires par le législateur. Ainsi, ils font valoir que les caractéristiques des biens acquis ne sont pas précisées et que seul le prix final de 28 500 euros est indiqué sur le bon de commande. Ils prétendent également que le bon de commande ne mentionnerait pas les coordonnées du médiateur ni les garanties légales protégeant le consommateur.
Il sera constaté toutefois que la cour ne dispose, pour vérifier la régularité du bon de commande que d'une copie de trois pages imprimées au recto seulement. Les époux [U] indiquent qu'il s'agit du seul exemplaire en leur possession et qu'ils ne peuvent soumettre à la cour le contrat en original comme il leur a été demandé par une note en délibéré du 23 novembre 2023. La société Cofidis dispose d'un exemplaire identique.
Sur la base de cette copie cependant, le premier juge a justement estimé que les caractéristiques essentielles des biens vendus sont correctement indiquées sur le bon de commande puisqu'il y figure le nombre de panneaux, leur puissance et leur marque. Sont également précisés la marque de l'onduleur, le mode d'installation par intégration au bâti, le délai de livraison et le choix d'une installation en auto-consommation avec revente du surplus.
Par ailleurs, s'agissant de l'achat d'un kit photovoltaïque et non de plusieurs matériels distincts, la seule indication du prix global suffit à informer le consommateur et à lui permettre de procéder, muni des caractéristiques essentielles des biens, à des comparaisons auprès d'autres sociétés de vente. Aucun texte n'exige du professionnel qu'il précise le prix unitaire de chaque composante du kit photovoltaïque.
En revanche, la copie du contrat produite par les appelants ne permet pas à la cour de vérifier le respect des dispositions légales quant aux coordonnées du médiateur et à la mention des garanties légales. Celles-ci figurent habituellement au verso du contrat, dans les conditions générales de vente. S'il incombe effectivement au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, en l'état de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energies prononcé le 19 mai 2021, il appartient aux acquéreurs de produire les éléments justifiant des irrégularités qu'ils invoquent au soutien de leur demande de nullité. Il ne peut se déduire en effet de la seule absence de production d'un exemplaire du contrat de vente en original que les coordonnées du médiateur ou le rappel des garanties légales soient manquantes alors que la cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'elle dispose d'une copie de l'intégralité du contrat de vente.
En conséquence, le tribunal sera approuvé pour avoir débouté les époux [U] de leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Sur la demande subsidiaire de résolution des contrats :
Pour solliciter la résolution du contrat, M. et Mme [U] se prévalent de manquements contractuels qu'ils qualifient de graves de la part de la société Solution Eco Energie. Ainsi, ils font valoir que les travaux ont fait l'objet d'une mauvaise déclaration préalable, que le crédit d'impôt promis n'a jamais été obtenu et que le rendement de l'installation est bien inférieur à celui promis puisqu'il leur avait été annoncé un gain total de 60 000 euros dont un gain net de 4 420 euros la première année. Ils soutiennent également que l'installation serait affectée de malfaçons au-delà du seul aspect administratif. Enfin, ils allèguent qu'aucun bon de fin de travaux n'a été remis à M. [U] de sorte qu'ils s'interrogent pour savoir quel document a permis à la banque de débloquer les fonds.
Mais comme le souligne la société Cofidis, la mairie de [Localité 6] a rendu une décision de non opposition, sans réserve, le 14 juin 2016 en réponse à la déclaration préalable déposée par la société Solution Eco Energie pour l'installation de 20 panneaux photovoltaïques. Si elle a constaté l'absence de déclaration attestant l'achèvement des travaux et de conformité, elle n'en a nullement conclu à une irrégularité de la déclaration préalable ni à une absence de conformité de l'installation, le maître de l'ouvrage pouvant en effet procéder à la déclaration d'achèvement des travaux ultérieurement.
Par ailleurs, la simulation sur papier libre mentionnant la somme de 4 420 euros de gains moyens par an, sur laquelle s'appuient les époux [U] pour établir que la société Solution Eco Energie s'était engagée à leur garantir un rendement de production énergétique, dépourvue de tout nom, date ou signature ne peut avoir valeur contractuelle. Il n'est pas davantage démontré qu'une promesse de crédit d'impôt aurait été faite à M. [U] par le vendeur. En tout état de cause, les époux [U] ne rapportent pas la preuve que ces critères soient entrés dans le champ contractuel. La lecture des pièces du contrat produites montrent que l'installation était prévue dans un but d'auto-consommation avec revente du surplus. Or, dans un courrier adressé à la société Sofemo, filiale de Cofidis, M. [U] fait état d'un revenu annuel de 1 250 euros environ, issu de la revente de sa production d'électricité. La société Solution Eco Energie a donc répondu à ses obligations.
Il sera également constaté que la société Cofidis produit l'attestation de livraison et d'installation signée par M. [U] le 22 juillet 2016, lui demandant de procéder au décaissement du crédit entre les mains de la société Solution Eco Energie. C'est donc ce document signé par l'emprunteur qui a conduit au déblocage des fonds par la banque.
Enfin, s'agissant des malfaçons dont serait atteinte l'installation, outre le fait que celles-ci n'ont jamais été invoquées en première instance, elles ne reposent que sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande des appelants le 11 janvier 2023 et ne sont corroborées par aucun autre élément, le courrier de la société Bretic Habitat quant à l'impossibilité de réaliser un soufflage de laine de roche en raison des trous dans la toiture et des câbles et autres matériels présents dans les combles ne faisant nullement référence à l'installation photovoltaïque. Il est acquis de surcroît que l'installation fonctionne.
Aucune inexécution contractuelle n'étant démontrée, la cour ne pourra que confirmer le tribunal pour avoir débouté les époux [U] de leur demande subsidiaire de résiliation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Cofidis :
Le prêteur fait valoir que les mensualités du prêt ne sont plus honorées depuis octobre 2021 et qu'il lui reste dû, selon historique du compte de prêt arrêté à la date du 15 août 2023, la somme de 26 549 euros. Il sollicite en conséquence la condamnation des époux [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 24 août 2023.
M. et Mme [U] ne font valoir aucune observation sur cette demande reconventionnelle ni ne contestent avoir cessé de payer les échéances du contrat de prêt. N'ayant pas obtenu l'annulation ni la résolution du contrat de prêt et disposant au surplus d'une installation photovoltaïque qui fonctionne, ils doivent le remboursement du prêt. Mis en demeure de régulariser sous huitaine les échéances impayées à hauteur de 7 551,26 euros par courrier du 24 août 2023, ils ne justifient ni n'allèguent avoir régularisé leur situation.
M. et Mme [U] seront donc condamnés au paiement de la somme de 26 549, 00 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 24 août 2023.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
M. et Mme [U] qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de l'instance d'appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. et Mme [U] seront solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 26 549, 00 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 24 août 2023,
Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT