Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Claire LERAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WZC
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDERESSE
IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière d’Ile de France, dit OGIF
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P431
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Maître Claire LERAT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2551 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-002853 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WZC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2015, la SCI APEC LOCATION, aux droits de laquelle se trouve l’OGIF, nouvellement dénommée IN'LI a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], bâtiment A, escalier 1, étage 4, porte 0142 outre un emplacement de stationnement (n°0017), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 898,29 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 580,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [U] le 4 octobre 2023.
Par assignation du 7 décembre 2023, la S.A. IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [U], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3221,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 16 février 2024, la S.A. IN'LI, représentée par son conseil, actualise le montant de la dette à 105,22 euros arrêté au 13 février 2024, échéance du mois de janvier incluse, se dit opposée à l’octroi de tout délais de paiement et se désiste de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [U], de statuer sur le sort des meubles et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,
Mme [Z] [U], assistée de son conseil, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et aux termes desquelles elle sollicite de pouvoir régler sa dette en deux échéance de 40 euros et une dernière du solde de la dette, de bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais, de voir la S.A. IN'LI déboutée de ses autres demandes et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais d’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera constaté que la S.A. IN'LI ne maintient que sa demande en condamnation au paiement de l’arriéré locatif et ses demandes accessoires et qu’elle se désiste de ses autres demandes.
Par conséquent, la demande reconventionnelle formée par Mme [Z] [U] en suspsension des effets de la clause résolutoire sera déclarée sans objet.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 19890 dispose enfin que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce, S.A. IN'LI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 février 2024, Mme [Z] [U] lui devait la somme de 105,22 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Z] [U] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant qu’elle ne conteste pas. Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la locataire sollicite de pouvoir se libérer de sa dette en deux échéances de 40 euros chacune et une troisième du montant du solde de la dette.
Mme [Z] [U], mère de trois enfants à charge, justifie percevoir environ 1900 euros par mois de son activité salariée auprès de la Ville de [Localité 4] ainsi que des prestations sociales pour un montant de 960 euros par mois en ce compris l’aide personnalisée au logement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 600 euros mensuels à laquelle son ancien compagnon a été condamné.
Au regard des charges dont elle justifie, ses revenus lui permettent de s’acquitter de sa dette de 105,22 euros en une seule échéance.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S. A. IN’LI se désiste de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [U], de statuer sur le sort des meubles et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,
DIT que la demande reconventionnelle de Mme [Z] [U] en suspension des effets de la clause résolutoire est, par conséquent, sans objet,
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la S.A. IN'LI la somme de 105,22 euros (cent cinq euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2024,
DÉBOUTE Mme [Z] [U] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la S.A. IN'LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023 et celui de l'assignation du 7 décembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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