Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 22/06724 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7EM
Code NAC : 50D
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anaïs MEHIRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 22 Septembre 1988 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Anne-laure DUMEAU
délivrée le
ACTE INITIAL du 21 Novembre 2022 reçu au greffe le 21 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021, Monsieur [E] [P] a souhaité acquérir le véhicule Porsche 911 Carrera, immatriculé [Immatriculation 6], dont Monsieur [D] [T] était propriétaire.
En mars 2022, Monsieur [E] [P] a été informé que son véhicule Porsche 911 Carrera avait était gagé par la société Compagnie Générale de Location d’Équipements depuis le 18 février 2021, soit le lendemain de la cession du véhicule par Monsieur [D] [T].
Le 8 juillet 2022, Monsieur [E] [P] a adressé à Monsieur [D] [T] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 140.000 euros par email et par lettre recommandée.
Monsieur [E] [P] a assigné en référé Monsieur [D] [T] en résolution de la vente mais ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience.
Monsieur [E] [P] ayant fait part de cette procédure à l’établissement crédit-bail, celui-ici a finalement accepté de lever le gage inscrit sur le véhicule le 21 octobre 2022.
Par acte du 21 novembre 2022, Monsieur [E] [P] a assigné Monsieur [D] [T] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, Monsieur [E] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1178, 1240, 1241 du code civil, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Déclarer que son consentement a été vicié et qu’il a été victime d’un dol ;
- Déclarer que Monsieur [D] [T] a commis une faute qui lui a causé un préjudice ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur [D] [T] a lui régler la somme de 9.777, 43 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi, assortis des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner Monsieur [D] [T] a lui régler la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi, assortis des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner Monsieur [D] [T] à lui verser 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens ;
Monsieur [D] [T] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 avril 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la responsabilité de Monsieur [D] [T]
Monsieur [E] [P] soutient que Monsieur [D] [T] lui a indiqué lors de la vente que le véhicule n’était pas gagé et qu’il était en pleine capacité de le céder alors qu’en réalité le véhicule était gagé par l’établissement de crédit-bail qui lui avait permis, en amont, de financer ce bien, de sorte qu’il ne pouvait pas être vendu.
Il souligne qu’il n’a jamais été informé de cette situation et n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait su qu’il ne pouvait pas en disposer librement.
Il reproche à Monsieur [D] [T] de ne pas l’avoir informé de l’existence de ce gage et de ne pas avoir désintéressé son créancier avec le produit de la vente obtenu, ce qui aurait permis à l’établissement de crédit-bail de lever le gage.
Il conclut que les agissements de Monsieur [D] [T] constituent une faute et que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi en gardant le silence sur l’existence de ce gage et considère qu’il a été victime d’un dol.
Il rappelle enfin que la levée du gage a finalement eu lieu grâce à la négociation qu’il a engagée avec l’établissement de crédit-bail ce qui lui a permis de vendre son véhicule et précise que c’est pour cette raison qu’il ne sollicite pas la nullité du contrat.
****
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 précise que ces vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et également comme la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des copies de la carte grise, que Monsieur [E] [P] a acquis le 17 février 2021 un véhicule Porsche 911 Carrera immatriculé [Immatriculation 6] dont Monsieur [D] [T] était propriétaire.
Les éléments relatifs au paiement du prix produits par le demandeur ne permettent pas de déterminer le montant de la transaction, le relevé bancaire attestant du versement d’un montant de 28.000 euros le 18 février 2021 étant au nom de la société AS CARS et non de Monsieur [E] [P] et les captures d’écran de virements effectués les 16 et 17 février 2021 à Monsieur [D] [T] par un émetteur non identifié portant la mention “achat 308" et “paiement solde véhicule 308" et ne semblant donc pas porter sur l’acquisition du véhicule Porsche 911 litigieux.
Le certificat de situation administrative détaillée du 17 mars 2022 établit que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a fait l’objet de l’inscription d’un gage le 18 février 2021, soit le lendemain de la cession.
Dans un courriel du 21 octobre 2022, la responsable service relations clients de la société CGI Finance indique au conseil du demandeur que la société a procédé à la radiation du gage et précise que la demande d’inscription du gage était antérieure à la cession du véhicule par Monsieur [D] [T].
Monsieur [E] [P] produit également un procès-verbal de constat d’huissier du 14 septembre 2022 contenant de nombreux échanges sur l’application WHATSAPP entre le demandeur et un contact nommé “Douga911" qui semble être Monsieur [D] [T] dont il ressort que le demandeur a informé le défendeur du fait que le véhicule était gagé le 23 mars 2022 en lui envoyant le certificat de situation administrative détaillée précité.
Il en résulte que Monsieur [E] [P] ne peut reprocher à Monsieur [D] [T] de lui avoir volontairement dissimulé lors de la vente que le véhicule était gagé et d’avoir ainsi vicié son consentement alors que l’inscription du gage a été effectuée postérieurement à la vente et qu’il ressort des pièces produites par le demandeur que c’est ce dernier qui a informé le vendeur de l’existence de ce gage plusieurs mois après avoir acquis le véhicule.
Le demandeur échoue donc à rapporter la preuve d’une faute dolosive commise par le défendeur engageant sa responsabilité.
En conséquence, Monsieur [E] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [T].
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [E] [P] conservera la charge de ses dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [P].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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