Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-2
N° RG 21/02858 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAD5
Ordonnance n° 2023/M008
APPELANTE
SAS CITAIX Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 09 février 2021 ayant:
- dit que le licenciement notifié par la SAS Citaix à Monsieur [S] [Z] est nul et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 1er avril 2020,
- fixé le salaire de référence mensuel brut à 3.000 €,
- condamné la SAS Citaix prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes:
- 8.007 € d'indemnité de préavis et 800,70 de congés payés afférents,
- 7.200 € d'indemnité de clause de non-concurrence pour un montant de 30% du salaire brut des douze derniers mois,
- 3.466 € d'indemnité des fonctions d'élu du personnel,
- 78.000 € des sommes à échoir jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans,soit 30 mois de salaire,
- débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
- débouté la SAS Citaix de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Citaix aux dépens et à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 24 février 2021 par la SAS Citaix par déclaration adressée au greffe par voie électronique,
Vu les conclusions de l'appelante notifiées les 26/04/2021, 29/07/2021 et 22/12/2021,
Vu les conclusions de l'intimé notifiées les 29/04/2021, 15/09/2021, 22/12/2021, 05/01/2022, 20/05/2022 et 15/06/2022,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 août 2022 de la SAS Citaix demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Monsieur [Z] formulées en cause d'appel relatives à sa réintégration,
- condamner Monsieur [Z] à payer à la société Citaix la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] aux dépens de l'incident,
faisant valoir que Monsieur [Z] demande à la cour pour la première fois dans ses conclusions du 5 janvier 2022 de :
'- constater qu'il demande sa réintégration,
- juger au visa de l'article L.1235-3-1 du code du travail que la demande du salarié de la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, si elle est possible de son fait ne l'est pas de la part de l'employeur ni encore par l'avis d'inaptitude.'
alors que ces prétentions nouvelles sont irrecevables sur le double fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile;
Vu les conclusions au fond et sur incident notifiées par voie électronique par Monsieur [Z] le 4 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de:
- dire que les dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse ont toujours été invoquées et notamment dans les conclusions de première instance du 1er juin 2020 et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ni celles de l'article 910-4 du même code,
- condamner l'appelante de ce chef à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que nos conclusions en date du 5 janvier 2022 comprennent bien le motif suivant :
'Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment :
- le licenciement nul et produit les effets d'un licenciemen sans cause réelle et sérieuse le 1er avril 2020",
- constater que notre saisine comprenait d'ores et déjà page 10 un chapitre intitulé : sur l'inaptitude et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater enfin que quant au débat d'incident créé par l'appelante, le seul point d'accord entre les parties est que ladite réintégration est impossible;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par la SAS Citaix le 29 novembre 2022 indiquant, à propos de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles soulevée devant le conseiller de la mise en état, après avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022, laisser celui-ci relever d'office cette irrecevabilité ou se déclarer incompétent et demandant également de :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'intimé sans demander dans son dispositif l'infirmation ou la réformation du jugement et tendant à voir ajouter au jugement :
'dire et juger que Monsieur [Z] a subi un harcèlement moral confer jugement correctionnel en date du 21 décembre 2017, l'employeur n'ayant pas respecté obligation de sécurité = 6 mois de salaire brut : 3000 x6 = 18.000 €,
Dire et juger que les heures supplémentaires peuvent être évaluées à un mois de salaire brut : 3.000 € notamment courriels des dimanches 3 mars 2019, 10 et 17 février 2019",
- condamner Monsieur [Z] aux dépens de l'incident et à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 5 décembre 2022.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles :
Selon un avis du 11 octobre 2022 de la cour de cassation, les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande de la SAS Citaix de voir déclarer irrecevable les prétentions nouvelles de Monsieur [Z] relatives à sa réintégration.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant incident doivent également déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
Or en l'espèce, dans les six jeux de conclusions signifiées par l'intimé, aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris n'est formalisée dans le dispositif, Monsieur [Z] demandant à la cour de 'dire et juger', 'constater' et 'confirmer' et 'y ajoutant' de :
'dire et juger que Monsieur [Z] a subi un harcèlement moral confer jugement correctionnel en date du 21 décembre 2017, l'employeur n'ayant pas respecté obligation de sécurité = 6 mois de salaire brut : 3000 x6 = 18.000 €,
Dire et juger que les heures supplémentaires peuvent être évaluées à un mois de salaire brut : 3.000 € notamment courriels des dimanches 3 mars 2019, 10 et 17 février 2019"
de sorte que n'ayant pas valablement formé d'appel incident, celui-ci est déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Monsieur [Z] est condamné aux dépens.
En revanche, la SAS Citaix est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous déclarons incompétente au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [Z].
Déclarons irrecevable l'appel incident formé par l'intimé sans demander dans son dispositif l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris tendant à voir ajouter au jugement :
'dire et juger que Monsieur [Z] a subi un harcèlement moral confer jugement correctionnel en date du 21 décembre 2017, l'employeur n'ayant pas respecté obligation de sécurité = 6 mois de salaire brut : 3000 x6 = 18.000 €,
Dire et juger que les heures supplémentaires peuvent être évaluées à un mois de salaire brut : 3.000 € notamment courriels des dimanches 3 mars 2019, 10 et 17 février 2019".
Condamnons Monsieur [Z] aux dépens de l'incident.
Rejetons la demande de la SAS citaix de condamnation de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 janvier 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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