Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05454 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBWH
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [X] [B]
né le 02 Août 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B], et lui rappelant qu'il devra se conformer a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2025, à 13h15, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 octobre 2025 à 16h45 à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que l'éloignement de ce ressortissant algérien serait illusoire et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public.
En effet, d'une part il n'appartient pas au juge judiciaire de se livrer à des pronostics hasardeux sur les chances d'obtention d'un laissez-passer par l'Administration.
D'autre part, la mise en cause dans une affaire très récente et pendante de viol et vol simple peut légitimement s'analyser en une menace à l'ordre public.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 09 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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