Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJCU
AFFAIRE :
S.A.S. INGRAM MICRO
C/
[Z] [W]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG )
Section :
N° RG : 21/03479
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier THIBAUD de la SELARL LF AVOCATS,
Me Marielle VANNIER de la SELARL CVM AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la Cour d'Appel de Versailles RG 21/3479 MINUTE 304
S.A.S. INGRAM MICRO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 23 Octobre 2023 MINUTE N° 304
****************
Madame [Z] [W]
née le 14 Août 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marielle VANNIER de la SELARL CVM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E552
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 23 Octobre 2023 MINUTE N° 304
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS président
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 25 octobre 2023 de la cour d'appel de Versailles, la société Ingram Micro était notamment condamnée à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé.
Par requête du 03 janvier 2024, la société Ingram Micro a sollicité sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile la rectification de l'arrêt sus visé au motif d'une erreur matérielle, la cour ayant retenu dans la motivation de l'arrêt : « Il n'est pas établi par la salariée que le formalisme retenu par l'employeur sous forme de lettres recommandées avec accusé de réception, ait été à l'origine de la dégradation de son état de santé à compter de mai 2018. Madame [W] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris. » tout en condamnant aux termes du dispositif de l'arrêt, la société Ingram Micro à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé.
Par conclusions en défense n° 2 signifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [W] sollicite le rejet de la demande de rectification pour erreur matérielle de la société Ingram Micro et la confirmation de la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé.
Aux termes de ses conclusions, Madame [W] affirme que l'arrêt ne présente pas d'erreur matérielle, mais uniquement une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui équivaut selon elle à un défaut de motifs.
Par conclusions en réplique signifiées par RPVA, le 19 février 2024, la société Ingram Micro réitère sa demande initiale en rectification de l'arrêt pour erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte selon les motifs de l'arrêt précité que : « « Il n'est pas établi par la salariée que le formalisme retenu par l'employeur sous forme de lettres recommandées avec accusé de réception, ait été à l'origine de la dégradation de son état de santé à compter de mai 2018. Madame [W] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris. » et que selon le dispositif de cette décision, la société Ingram Micro était condamnée à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé.
Force est de constater contrairement à ce qu'affirme Mme [W] que la mention au dispositif de la condamnation de la société Ingram Micro à payer à la salariée la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé résulte d'une erreur purement matérielle, dès lors qu'aux termes de la motivation du jugement il est indiqué s'agissant de la violation du droit à la santé que « Madame [W] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris » et que le dispositif de l'arrêt précité mentionne :
« Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 4 novembre 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- Débouté Mme [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- Débouté Mme [W] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamné la société Ingram Micro à payer à Mme [W] la somme de 58 230,54 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Ingram Micro à payer à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. ».
Il y a donc lieu de constater que l'arrêt du 25 octobre 2023 de la cour d'appel de Versailles
est entaché en son dispositif d'une erreur matérielle .
L'erreur matérielle sera rectifiée par la suppression au dispositif du jugement de la mention :
« 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé. », au titre des condamnations en paiement de la société Ingram Micro à Madame [W] et par son remplacement par la phrase suivante :
« Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 4 novembre 2021, en ce qu'il a débouté Madame [Z] [W] de sa demande de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé. ».
PAR CES MOTIFS.
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Constate que l'arrêt du 25 octobre 2023 de la cour d'appel de Versailles est entaché d'une erreur matérielle.
Dit que la mention figurant au dispositif de l'arrêt : « 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé. » figurant au titre des condamnations en paiement de la société Ingram Micro à Madame [W] sera supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 4 novembre 2021, en ce qu'il a débouté Madame [Z] [W] de sa demande de dommages intérêts au titre de la violation du droit à la santé. ».
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 25 octobre 2023 de la cour d'appel de Versailles, et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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