Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/01634
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7D5
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
C/
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 14/02046
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2014, la société Peugeot Citroën Automobiles (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, survenu le 26 juin 2014, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [P].
Le même jour, l'employeur a également adressé un courrier de réserves.
Par décision du 4 août 2014, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'opposabilité de la décision de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2020 (RG n° 14/02046), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 4 août 2014 de prise en charge de l'accident du 26 juin 2014 déclaré par M. [P] ;
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 17 juillet 2020, la caisse a interjeté appel. Après renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [P] le 26 juin 2014 ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 26 juin 2014 ;
- de débouter la société de ses demandes et conclusions ;
- de lui délivrer la Grosse de l'arrêt qui sera rendu.
La société, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation le 5 janvier 2022, n'a pas comparu. L'avocat qui la représentait en première instance a écrit au greffe, le 15 novembre 2021 pour préciser qu'il ne représentait plus la société, à la demande de cette dernière, après avoir sollicité un premier renvoi qui lui a été accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les juges de première instance, après avoir cité l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et rappelé la définition des réserves en matière d'accident du travail, ont considéré que la caisse avait présenté une version tronquée de la lettre de la société pour conclure que la société ne remettait pas en cause la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail alors que, du fait des réserves, la caisse était tenue de diligenter une instruction et qu'elle n'y a pas procédé.
En effet, la société a adressé une lettre, ayant pour objet 'Courrier de réserves - Déclaration d'un accident du travail' dans laquelle il est écrit notamment : 'Le 26 juin 2014, M. [P] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : >.
Sans préjudice de l'exercice ultérieur de nos droits, nous souhaitons attirer votre attention sur l'existence d'un état pathologique antérieur dont souffre notre salarié.
En effet, la caisse nous a déclaré un accident du travail en date du 18 juillet 2010 avec pour siège de lésion la colonne vertébrale suite à une glissade sur le dos.
Cet incident pourrait donc trouver son origine dans une cause totalement étrangère au travail, d'autant que les conditions de travail de l'intéressé le jour de l'accident, étaient tout à fait normales et habituelles.
Nous vous invitons donc à tenir compte de l'absence de tout rôle causal du travail dans la survenance de ce sinistre et de l'existence d'un état pathologique préexistant.
Dans ces conditions, la douleur déclarée ne saurait être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.'
Constitue des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors que l'employeur soutient que l'accident est susceptible de procéder d'une cause totalement étrangère au travail, il s'ensuit que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir préalablement mis en 'uvre une instruction.
Le jugement de première instance, qui a retenu un manquement de la caisse à son obligation d'information préalable à la prise en charge et qui l'a sanctionné par l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 14/02046) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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