Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/462
N° RG 21/17463
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2M
[O] [R]
C/
Société LA CPAM
S.A. GMF ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 6] CHES-DU-RHONE
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Commune VILLE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13785.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société LA CPAM DE CLERMONT FERRAND,
Signification de DA avec assignation devant la CA le 31/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions et avec signification le 10/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A. GMF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Signification de DA avec assignation le 31/01/2022 à personne habiitée. signification de conclusions et avec signification le 10/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,
Signification de DA avec assignation devant la CA le 27/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions et avec signification le 10/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
Commune VILLE DE [Localité 9],
Signification de DA avec assignation devant la CA le 31/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Circulant au volant de son véhicule, M. [R] a eu un accident de la circulation routière le 05/05/2018 à [Localité 9], ainsi que sa passagère, Mme [U]. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la SA GMF Assurances. Le droit des victimes à l'indemnisation intégrale de leur préjudice corporel n'est pas contesté.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [L] a déposé son rapport le 06/02/2019.
M. [R] a reçu une provision de 1.000,00 €.
Par acte d'huissier de justice des 24, 28 et 29/10/2019, M. [R] et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de leur préjudice corporel, dirigée contre la SA GMF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Mutualité Sociale Agricole, la Sécurité Sociale des Indépendants et la Ville de [Localité 9].
Par jugement réputé contradictoire du 15/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que le droit de M. [R] et Mme [U] à l'indemnisation intégrale de leur préjudice est entier,
- liquidé leur préjudice corporel respectif et, s'agissant de M. [R], a condamné la SA GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement':
' frais divers': 654,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 581,85 €
' souffrances endurées': 5.000 €
' déficit fonctionnel permanent': 1.610,00 €
- rejeté les demandes de M. [R] au titre des postes de préjudice suivants':
' perte de gains professionnels actuels
' incidence professionnelle
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Mutualité Sociale Agricole, la Sécurité Sociale des Indépendants et la Ville de [Localité 9],
- condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [R] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SA GMF Assurances aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, en particulier en ce qui concerne le rejet des postes de préjudice professionnel, le premier juge a estimé en substance':
- perte de gains professionnels actuels': les pertes invoquées sont celles de la SARL Turtle World (entreprise d'élevage de tortues) dont il était certes le gérant, mais les pertes subies par la société ne constituent pas pour lui un préjudice personnel';
- incidence professionnelle': l'expert médical n'a pas retenu ce poste de préjudice'; le taux de déficit fonctionnel permanent n'est que de 1'%'; la liquidation amiable de la SARL Turtle World est d'autant moins imputable à l'accident que la baisse du chiffre d'affaires a commencé en mai 2017, c'est-à-dire exactement un an avant l'accident du 05/05/2018.
Par déclaration du 13/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au regard du quantum des postes de préjudice admis, et des postes perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [R] demande à la cour de':
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce que son droit à indemnisation est entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé comme suit l'indemnisation de son préjudice :
' 600,00 € au titre des frais d'assistance à expertise
' 54,00 € au titre des frais de gardiennage
- le réformer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- fixer comme suit la réparation des préjudices qu'il a subis dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 05/05/2018 :
' perte de gains professionnels actuels : 3.451,18 €
' incidence professionnelle : 20.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 862,00 €
' souffrances endurées : 6.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 4.400,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 1.700,00 €
Partant,
- condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 31.667,18 € en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 05/05/2018 et ce en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée,
- condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF Assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué, Avocats Associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait valoir en particulier :
- perte de gains professionnels actuels': M. [G], expert-comptable, atteste de ce que le chiffre d'affaires de la SARL Turtle Word a baissé de 9.429,06 € en 2017 à 5.209,06 € en 2018, soit un différentiel de 4.209,06 € dont il y a lieu de retrancher 767,88 € d'indemnités journalières, soit une perte de gains professionnels actuels de 3.451,18 €,
- incidence professionnelle': il a été contraint de cesser l'exploitation de sa société, car son arrêt de travail ne lui a pas permis de s'occuper de son cheptel d'animaux'; contrairement à ce qu'indique le premier juge, l'expert-comptable n'a jamais écrit que la baisse de chiffre d'affaires était antérieure au 05/05/2018, date de l'accident.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejeter les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels, et de l'incidence professionnelle,
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA GMF Assurances développe les moyens suivants :
- perte de gains professionnels actuels': non seulement M. [R] ne répond pas à l'objection du premier juge concernant l'absence de préjudice personnel, mais en outre il confond chiffre d'affaires et résultat';
- le taux n'est que de 1'%, aucune pénibilité accrue des conditions d'exercice n'est caractérisée'; l'imputabilité de la baisse de chiffre d'affaires n'est pas établie.
* * *
Assignée à personne habilitée le 27/01/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Mutualité Sociale Agricole n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1.049,13 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux et pharmaceutiques': 111,57 €
- frais hospitaliers : 169,68 €
- indemnités journalières avant consolidation': 767,88 €
* * *
Assignée à personne habilitée le 31/01/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
* * *
Assignée à personne habilitée le 31/01/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Sécurité Sociale des Indépendants du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat.
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Assignée à personne habilitée le 31/01/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Ville de [Localité 9] n'a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 25/10/2022 et mis en délibéré au 08/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [R] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Le rapport d'expertise médicale du docteur [L] du 06/02/2019 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [R].
Les lésions initiales étaient les suivantes': traumatisme thoracique avec fracture non déplacée de la corticale antérieure du tiers supérieur du sternum, contusion avec dermabrasion de l'épine iliaque antéro-supérieure droite.
Les lésions séquellaires imputables à l'accident sont les suivantes : persistance de douleurs liées au traumatisme fracturaire initial sternal, sans retentissement sur la mobilité du tronc ou les amplitudes respiaratoires.
Ses conclusions médico-légales concernant M. [R] sont les suivantes':
- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 05/05/2018 au 14/06/2018,
- déficit fonctionnel temporaire classe II': du 05/05/2018 au 14/06/2018,
- déficit fonctionnel temporaire classe I': du 15/06/2018 au 05/10/2018,
- consolidation : 05/10/2018,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 1%.
Données chronologiques :
Date de naissance': 16/09/1986
Date du fait générateur : 05/05/2018
Date de la consolidation': 05/10/2018
Date de la liquidation': 08/12/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 0,419
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,175
Age'lors du fait générateur : 31
Age'lors de la consolidation : 32
Age'lors de la liquidation : 36
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (31 ans), de la consolidation (32 ans), de la présente décision (36 ans) et de son activité (gérant d'une entreprise d'élevage de tortues), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [R] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 281,25€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole, soit 281,25 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 654,00 €
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a lui a alloué une somme de 600,00 € au titre des frais de médecin-conseil et de 54,00 € au titre de frais de dépannage. Ce chiffrage n'est pas contesté par l'intimé.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 767,88 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
La période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par le docteur [L] court du 05/05 au 14/06/2018. M. [R] invoque une perte de gains professionnels d'un montant de 4.220,00 €, en se fondant sur une attestation de son expert-comptable, M. [J] [G], aux termes de laquelle le chiffre d'affaires de mai 2018 a chuté de près de 45'% par rapport à mai 2017, en passant de 9.429,06 € à 5.209,06 €.
Ce chiffrage procède d'une double confusion':
- entre le chiffre d'affaires (qui ne tient pas compte des charges) et le résultat net,et
- entre le patrimoine de la société (seul impacté par la baisse de l'activité) et le patrimoine personnel de la SARL Turtle World.
L'attestation de M. [G] ne constitue donc pas un indicateur pertinent de l'évolution des gains professionnels de M. [R] depuis l'accident. La cour observe que M. [R] ne produit pas ses avis d'imposition sur le revenu antérieurs et postérieurs à l'accident. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de perte de gains professionnels actuels.
Du 05/05 au 14/06/2018, des indemnités journalières d'un montant de 767,88 € ont été versées par la Mutualité Sociale Agricole. L'assiette de ce poste est donc uniquement constituée de la créance du tiers payeur et pour ce montant.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le docteur [L] limite l'état séquellaire, évalué à 1'%, à quelques douleurs liées au traumatisme fracturaire initial, et écarte tout retentissement sur la mobilité du tronc ou l'amplitude respiratoire. Il conclut expressément que «'le blessé est apte à reprendre au-delà de la date de consolidation les activités qu'il exerçait antérieurement au fait traumatique'». La nécessité d'abandonner l'exercice d'une profession n'est donc pas médicalement caractérisée, pas plus que la dissolution anticipée de la SARL Turtle World décidée par une assemblée générale extraordinaire du 19/12/2018. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 581,85 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 581,85 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 41 jours x 27,00 € = 276,75 €
- déficit fonctionnel temporaire'10 % x 113 jours x 27,00 € = 305,10 €
Souffrances endurées (SE)': 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [L], ce poste justifie l'allocation d'une somme de 6.000,00 € à M. [R].
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 1.700,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [L] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 1'% pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 1.700,00 €.
* * *
Part victime
Part MSA
Dépenses de santé actuelles
281,25 €
Frais divers
654,00 €
Perte de gains professionnels actuels
0,00 €
767,88 €
Incidence professionnelle
0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
581,85 €
Souffrances endurées
6.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
1.700,00 €
Préjudice global de la victime
9.984,98 €
Total part Mutualité Sociale Agricole
1.049,13 €
Total part victime
8.935,85 €
Provision versée à la victime
1.000,00 €
Montant revenant à la victime
7.935,85 €
Le préjudice corporel global subi par M. [R] s'établit ainsi à la somme de 9.984,98 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, et de la somme de 1.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 7.935,85 € qui, par application de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 15/11/2021.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à M. [R] doivent être confirmées.
La SA GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [R] une indemnité de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [R] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, avant imputation des provisions versées :
- frais divers': 654,00 € (six cent cinquante quatre euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 581,85 € (cinq cent quatre vingt un euros et quatre vingt cinq cents),
- souffrances endurées': 6.000,00 € (six mille euros),
- déficit fonctionnel permanent': 1.700,00 € (mille sept cents euros).
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal'à compter du 15/11/2021.
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [R] la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ