Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/186
N° RG 22/03931 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVO
FCC/AR
Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
SECTION COMMERCE - TISSENDIE JJ
[U] [D]
C/
S.A. LA POSTE
confirmation totale
Grosse délivrée
le 17 05 24
à
Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [D] a travaillé pour la SA La Poste suivant divers contrats à durée déterminée et contrats de mission par le biais de l'entreprise de travail temporaire Manpower, en qualité de facteur, entre le 18 avril 2019 et le 19 juin 2020. Les contrats mentionnaient comme motif de recours le remplacement d'un salarié absent.
Le 2 juin 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée du 19 avril 2019 au 29 août 2020 (sic), en une seule et unique relation de travail à durée indéterminée,
- dit que la SA La Poste n'a pas failli à ses obligations relatives à la sécurité et au harcèlement,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats à durée déterminée du 19 avril 2019 au 29 août 2020 en une seule et unique relation de travail à durée déterminée et que la SA La Poste n'a pas failli à ses obligations relatives à la sécurité et au harcèlement, débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- requalifier l'ensemble des contrats en un seul et même contrat à durée indéterminée,
- requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que l'employeur commet des faits de discrimination entre les salariés en contrats à durée indéterminée et les salariés en contrats à durée déterminée/contrats de mission,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1.782,08 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 3.564,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (indemnité compensatrice de congés payés comprise),
* 519,77 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.782,08 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
* 2.500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA La Poste demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre d'une prétendue discrimination et d'un manquement de la SA La Poste à son obligation de sécurité,
En tout état de cause :
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La règle est la même pour le contrat de travail temporaire, en application des articles L 1251-5, L 1251-40 et L 1251-41, l'indemnité de requalification étant due par l'entreprise utilisatrice.
La salariée soutient que la succession de contrats pour le même poste de facteur et le même motif de remplacement de salarié absent démontre le sous-effectif chronique et le besoin structurel de main d'oeuvre au sein de la SA La Poste, de sorte que le recours aux contrats à durée déterminée et contrats de mission avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle ajoute qu'il s'agit d'un mode de gestion habituel puisque la SA La Poste a déjà été condamnée à plusieurs reprises à l'initiative d'autres salariés.
Or, si tous les contrats, sur la période concernée entre avril 2019 et juin 2020, étaient motivés par le remplacement de salariés absents, il ne s'agissait pas toujours des mêmes salariés remplacés. En effet, les contrats à durée déterminée conclus entre le 18 avril 2019 et le 1er février 2020 avaient pour objet de remplacer Mme [J] en arrêt maladie, et les contrats de mission conclus entre le 16 mars 2020 et le 10 juin 2020 avaient pour objet de remplacer successivement de multiples salariés absents pour diverses causes. Mme [D] ne conteste pas la réalité des divers motifs d'absence (maladie, congés payés, garde d'enfant, temps partiel). Tous ces contrats étaient conclus pour de courtes durées et ils étaient renouvelés lorsque la cause de l'absence du salarié remplacé était prolongée, qu'une nouvelle cause survenait ou qu'un nouveau salarié devait être remplacé. Leur succession a été interrompue à plusieurs reprises ; si nombre d'interruptions n'ont été que de 2 ou 3 jours, en revanche d'autres ont été plus longues, notamment du 2 février au 15 mars 2020 soit après le dernier contrat à durée déterminée et avant le premier contrat de mission, du 8 au 24 mai, et du 31 mai au 7 juin 2020, ce qui confirme que le besoin de main d'oeuvre n'était pas permanent.
Mme [D] ne saurait reprocher à la SA La Poste de ne pas produire ses registres du personnel, qui selon elle permettraient d'apprécier le pourcentage de personnel permanent et le pourcentage de personnel précaire, alors que la société emploie plusieurs centaines de milliers de salariés et que ces pièces ne permettraient pas d'apprécier in concreto si les postes pourvus par Mme [D] correspondaient ou non à un poste lié à l'activité normale et permanente de la SA La Poste. Il est également rappelé que, même si certains salariés de la SA La Poste ou d'entreprises de travail temporaire travaillant pour la SA La Poste ont déjà obtenu en justice des requalifications de leurs contrats à durée déterminée ou contrats de mission pour divers motifs, il s'agissait de situations individuelles qui ne peuvent être transposées au cas de Mme [D].
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée et contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et débouté Mme [D] de ses demandes subséquentes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), la relation de travail ayant pris fin de plein droit au terme du dernier contrat de mission.
2 - Sur la discrimination :
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [D] soutient que la SA La Poste pratique une discrimination entre les salariés en contrat à durée indéterminée d'une part, et ceux en contrat à durée déterminée ou en intérim d'autre part, car ces derniers ne perçoivent pas de primes PCTI et de primes rouleur, étant noté que pour autant Mme [D] qui affirme ne pas avoir perçu ces primes ne forme aucune demande en paiement de rappels de primes, se bornant à des dommages et intérêts pour discrimination.
Toutefois, Mme [D] ne vise aucun des cas de discrimination limitativement énumérés par l'article L 1132-1, le type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) n'étant pas un motif de discrimination.
Par ailleurs, si, dans les motifs de ses conclusions, elle se plaint d'une 'différence de traitement', elle n'évoque pas expressément la violation du principe prétorien 'à travail égal, salaire égal', et elle ne demande pas, dans le dispositif, de dommages et intérêts pour violation de ce principe.
Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, par confirmation du jugement de ce chef.
3 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [D] soutient qu'elle a subi de ses managers des pressions et des menaces quotidiennes, qu'elle ne bénéficiait d'aucune pause, qu'elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail qui n'a jamais été déclaré en accident du travail, et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la laissant exposée au harcèlement, sans temps de pause, et en ne déclarant pas l'accident du travail.
Néanmoins, elle ne donne aucun détail et ne produit aucune pièce laissant supposer un harcèlement moral. Elle ne précise même pas à quelle date et dans quelles circonstances aurait eu lieu l'accident du travail. Elle ne prétend pas non plus avoir alerté l'employeur, le médecin du travail ou l'inspection du travail sur ses conditions de travail.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui succombe en totalité supportera les dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [U] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.