Texte intégral
N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQTL
Nom du ressortissant :
[U] [W] [X]
[X] C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [W] [X]
né le 04 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [W] [X] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 17 août 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [U] [W] [X] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 25 août 2023, un arrêté de remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de la demande d'asile de [U] [W] [X] a été notifiée à ce dernier par le préfet du Rhône.
Le 15 octobre 2023, [U] [W] [X] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et la préfecture sollicitait un routing pour le 05 février 2024, date de sa levée d'écrou.
Les coordonnées du vol étaient transmises aux autorités néerlandaises le 26 janvier 2024 qui informaient la préfecture le 29 janvier 2024 de leur impossibilité de reprendre en charge M. [X] le 05 février 2024 et sollicitaient une nouvelle date.
Le 05 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge.
Par ordonnance du 07 février 2024, confirmée en appel le 09 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [W] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Par arrêté en date du 05 mars 2024 la préfète du Rhône a pris un arrêté par lequel elle dit que [U] [W] [X] est désormais placé en rétention sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 36 mois notifiée à l'intéressé le 12 août 2023.
Suivant requête du 05 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Suivant requête en date du 05 mars 2024 [U] [W] [X] a présenté une requête en mainlevée de son placement en rétention. Il fait valoir qu'il a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté de réadmission aux autorités néerlandaises qui, le 04 mars 2024 ont refusé sa réadmission. Or la préfète a pris une décision rectificative portant sur une mesure d'éloignement implicitement abrogée par l'arrêté de réadmission. Il aurait du être immédiatement être mis fin à sa rétention en application de l'article L 751-9 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 06 mars 2024 à 16 heures 58 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande en mainlevée de la rétention administrative formée par [U] [W] [X] et fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture du Rhône.
Par déclaration au greffe le 07 mars 2024 à 14 heures 18, [U] [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de mainlevée et il en demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a sollicité le conseil de la préfecture par courriel régulièrement transmis aux parties le 07 mars 2024 afin de disposer d'informations sur l'acte de notification faite à M. [X] de l'arrêté rectificatif de placement en rétention.
Par courriel reçu le 07 mars 2024 à 18 heures 19 régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a transmis l'arrêté de placement rectificatif notifié.
Par courriel reçu le 07 mars 2024 à 19 heures 35 le conseil de M. [X] a déposé des conclusions dans lesquelles il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale qui n'était pas accompagnée de sa notification alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile.
[U] [W] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [W] [X] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale et subsidiairement au fond reprend les termes de la requête d'appel et soutient que l'arrêté de reprise en charge a abrogé implicitement l'obligation de quitter le territoire français du mois d'août 2023 et que la préfecture ne peut pas s'en servir pour substituer la base légale de la rétention.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient que l'irrecevabilité soulevée est tardive et opportuniste au regard d'une demande que ni le retenu ni son avocat n'avait formée. Au fond l'obligation de quitter le territoire français subsiste et peut toujours fonder le placement en rétention et l'argumentation contraire est inopérante.
[U] [W] [X] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude de ses allers et retours entre la prison et le centre de rétention. Il ajoute qu'il a une carte valable jusqu'en 2025 aux Pays-Bas et ne comprend pas la réponse des autorités néerlandaises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [W] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le conseil de [U] [W] [X] soutient que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles soit en l'espèce la notification de l'arrêté de placement rectificatif en rétention pris par le préfet du Rhône le 05 mars 2024 ;
Attendu que dans sa requête d'appel M. [X] a limité son appel au rejet fait par le premier juge de sa demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Que l'appel n'a pas porté sur la suite donnée par le juge des libertés et de la détention à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative ;
Que dés lors l'appel n'emporte aucun effet dévolutif sur cette prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention et que le conseiller délégué ne peut statuer sur la recevabilité de la requête préfectorale ;
Sur l'appel du rejet de la demande de mainlevée
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que l'existence d'un élément nouveau, tenant à l'arrêté rectificatif de placement en rétention pris le 05 mars 2024 n'est pas discutée ;
Attendu que dans sa requête et au visa de l'article L 751-9 du CESEDA l'intéressé soutient qu'il aurait du être libéré dés la notification par les Pays-Bas du refus de leur prise en charge ; Que son conseil soutient qu'une décision aurait du être prise immédiatement après ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 751-9 du CESEDA lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen peut être adressée ou si un autre Etat peut être requis ;
Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté qu'aucune demande de réexamen ne pouvait être adressée et aucun autre Etat n'a été requis ;
Attendu que la préfecture du Rhône a été avisée du refus de pris en charge par les autorités néerlandaises le 04 mars 2024 et qu'elle a pris un arrêté rectificatif de placement en rétention le 05 mars 2024 ;
Attendu qu'en attendant plus de 24 heures avant de prendre sa décision, il doit être considéré que ce délai est disproportionné et porte atteinte aux droits de [W] [X] en ce qu'il ne pouvait pas savoir sous quel régime il était maintenu en rétention ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée et qu'il est fait droit à la demande de mainlevée de la rétention administrative de [W] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la requête préfectorale,
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête en mainlevée présentée par [U] [W] [X],
Et statuant a nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [U] [W] [X] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [U] [W] [X],
Rappelons à [U] [W] [X] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 36 mois qui lui a été notifiée le 12 août 2023 par le préfet du Rhône.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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