Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03131
APPELANTE
Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉES
SOCIÉTÉ LA COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC, société de droit étranger
Aéroport [Localité 5] Anfa
[Localité 5] (MAROC)
Représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015
DÉLÉGATION FRANCE DE LA ROYAL AIR MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] a été engagée par la société Compagnie Nationale Royal Air Maroc dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 5 novembre 1990.
Elle a occupé à partir de 2000 le poste d'attachée commerciale, puis à compter de septembre 2009, celui d'agent commercial au sein du service communication.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des personnels au sol des entreprises du transport aérien.
Le 20 juillet 2012, la société Compagnie Nationale Royal Air Maroc a adressé une note d'information générale relative à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et le 24 juillet suivant, Mme [N] a adressé à son employeur une demande de départ volontaire dans le cadre de ce plan.
Le 12 novembre 2012, l'intéressée était licenciée pour motif économique.
Elle acceptait dans ce cadre le contrat de sécurisation professionnelle.
Estimant que la société n'avait pas respecté le plan de sauvegarde de l'emploi Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 20 avril 2018.
Par jugement du 19 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 mai 2021, Mme [N] demande à la cour :
-de déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel,
-d'infirmer le jugement entrepris,
statuant de nouveau,
-de condamner la délégation France de la Royal Air Maroc et à la compagnie Nationale Royal Air Maroc et, en tant que de besoin,
-de les enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à inscrire Mme [N] dans la liste des bénéficiaires des billets ZED conformément au Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
-de condamner la délégation France de la Royal Air Maroc et à la compagnie Nationale Royal Air Maroc et, en tant que de besoin,
-de les enjoindre à cesser toute discrimination à son égard et entre salariés du groupe qui ont quitté la Compagnie Nationale Royale Air Maroc dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
-de condamner la délégation France de la Royal Air Maroc et la compagnie Nationale Royal Air Maroc à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du non-respect des engagements contractuels pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la discrimination subie,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de déclarer que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la requête devant le conseil de prud'hommes,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner la délégation France de la Royal Air Maroc et la compagnie Nationale Royal Air Maroc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2020, la société Royal Air Maroc qui se présente aux droits des sociétés Compagnie Nationale Royal Air Maroc et Délégation France Royal Air Maroc mises en cause, demande à la cour :
-de confirmer le jugement prononcé par le conseil de Prud'hommes de Paris le 16 septembre 2019,
en conséquence :
-de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, pour irrecevabilité et subsidiairement mal fondé,
-de condamner Mme [N] à lui verser la somme de :
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et aux notes précitées pour les précisions sollicitées par la cour.
MOTIFS
I- sur la prescription de l'action
Parmi les dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) conclu au sein de la société au cours de l'année 2012, figure au paragraphe 2, à l'alinéa réservé aux mesures d'indemnisation et d'accompagnement des licenciements, une rubrique réservée aux 'facilités de transport' ainsi rédigée:
'Maintien du bénéfice des facilités de transport (GP) au profit des salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique.'
Par ailleurs, l'article 3-2 du dit plan stipule qu'il doit être présenté au comité d'entreprise lors de sa dernière réunion, et qu'il aura une durée de validité maximum d'une année à compter de la date de dernière notification des licenciements.
L'employeur oppose à Mme [N] cette disposition pour soutenir que son action introduite le 20 avril 2018 est prescrite, rappelant que le dernier licenciement en application du plan était survenu en son sein le 3 janvier 2013.
Cependant, alors que n'est pas contesté le fait que la rupture du contrat de travail de l'appelante est intervenue dans le cadre de l'application du PSE et que la question posée relève de l'interprétation des clauses de ce dernier, il ne peut être considéré que la durée de validité du plan stipulée à l'article 3-2 précité avait pour conséquence de limiter la durée du bénéfice des droits qui en sont issus pour les salariés en relevant, aucune disposition spécifique n'étant attachée au maintien des facilités de transports dont il est question dans le présent litige et le délai d'un an ne concernant que la limite dans laquelle salariés et employeur devaient mettre en oeuvre le-dit plan.
L'action de Mme [N], tendant à la mise en oeuvre des termes du PSE ne peut donc être considérée comme prescrite au regard du délai d'un an tel que prévu à l'article 3-2, lequel ne lui est pas applicable.
S'agissant de l'action en réparation fondée sur la discrimination à raison de l'âge, cette dernière relève des dispositions de l'article 1134-5 du code du travail fixant pour agir, un délai de cinq ans courant à compter de la révélation de la discrimination.
Mme [N] fait valoir, sans être contestée qu'elle s'est vue opposer un refus au bénéfice de billets à tarifs réduits à raison de son âge selon courrier électronique du 4 décembre 2017, ce qui n'est pas contesté.
La saisine du conseil des prud'hommes étant du 20 avril 2018, son action, intentée avant l'expiration du délai de cinq ans, ne peut être considérée comme prescrite.
II- au fond
A- sur le bénéfice des facilités de transport
Il est admis que le PSE a force obligatoire dès lors qu'il constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui doit, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'exécuter de bonne foi.
Il a été rappelé ci-dessus que le PSE dont il est sollicité l'application, prévoyait pour les salariés qui en relevaient et dans les termes précités, le maintien des facilités de transport, lesquelles ont été définies dans une note de janvier 2002 à laquelle l'employeur renvoie (pièce N° 7), et aux termes de laquelle il existe des billets à tarif réduit dits 'R' (I) et des billets dits 'S'(II).
S'agissant des billets 'R', il est précisé au chapitre I-1, intitulé principe général', qu'ils sont accordés au personnel désirant voyager pour convenances personnelles, - sur le réseau Royal Air Maroc,
- sur les lignes des compagnies étrangères avec lesquelles Royal Air Maroc a conclu un accord spécifique en matière de facilités de transport.
L'article I-1.1 de la note détermine les modalités d'obtention des titres de transport sur le réseau Royal Air Maroc.
L'article I-1.2 fixe pour sa part les modalités d'obtention des titres sur les lignes des compagnies étrangères, spécifiant que les billets sur les lignes de compagnies tierces sont accordés au profit des agents en activité, de leur conjoint et de leurs enfants à charge âgés de moins de 21 ans et que les agents retraités, leur conjoint et enfants à charge âgés de moins de 21 ans bénéficient de billets accordés par des compagnies avec lesquelles des accords spécifiques ont été conclus.
L'article I-1.3 distingue deux sortes de billets 'R':
'- le R1 qui permet à son possesseur de réserver sa place et de bénéficier des mêmes conditions de transport que le passager à plein tarif.
- le R2 qui ne peut être utilisé que sous réserve de l'existence à bord de l'appareil d'une disponibilité en place et en poids non utilisés pour un transport payant ou de service quel qu'il soit' (...).
L'article I-2 de la note détermine les bénéficiaires des billets R objets du titre I , précisant sous l'article 1-2.1 intitulé 'Agents de la compagnie' :
'- l'agent titulaire en activité ayant au moins un an d'ancienneté,
- l'agent dont l'engagement a pris fin à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle validée par le médecin conseil de la compagnie,
- l'agent retraité (retraite normale ou anticipée ayant accompli 15 années de service minimum),
- l'agent titulaire détaché par Royal Air Maroc auprès d'un organisme tiers,
- l'agent dont l'engagement a pris fin pour inaptitude physique définitive ayant accompli 10 année de services effectifs. Pour une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans il est accordé deux billets R par an.
- l'agent ayant quitté la compagnie dans le cadre du départ négocié. Des billets R sont accordés selon les conditions stipulées par le contrat de départ. et précise en son article I-2 bénéficiaires'.
Les articles I-2.2 à I-2.7 déterminent les autres bénéficiaires et l'article I-3 spécifie le taux de réduction tandis que l'article I-4 'réservation' fixe les modalités selon lesquelles les demandes de billets R1 sont transmises et précise que le billet R1 ne peut en aucun cas être échangé contre un billet R2 dans les 8 jours précédant la date de départ.
L'accord spécifique en matière de facilités de transport visé à l'article I-1 pour les titres de transport relatifs aux lignes des compagnies étrangères est celui dit 'accords ZED' (pièce N° 9 de la salariée) lequel détermine les conditions de l'émission de billets de faveur dits billets ZED, dont la compagnie a refusé le bénéfice à Mme [N] en lui opposant que 'dans le cadre du PSE, conformément aux instructions de la DRH, les ex-agents -50 ans (au moment de leur départ) n'ont pas le droit aux billets ZED'.
Cependant, dès lors que le PSE prévoyait expressément le 'Maintien du bénéfice des facilités de transport (GP) au profit des salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique' sans aucune autre condition et que la société Royal Air Maroc ne conteste pas que Mme [N] a fait l'objet d'une telle mesure, cette dernière, bien que non visée à l'article I-2 de la note précitée déterminant les personnes susceptibles de bénéficier des tarifs préférentiels, ne pouvait au titre de l'engagement pris par l'employeur du 'maintien' de cet avantage, se voir opposer une limite tenant à son âge au moment de la rupture de son contrat de travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Mme [N] d'ordonner à la compagnie Royal Air Maroc de l'inscrire dans la liste des bénéficiaires des billets ZED en application du Plan de sauvegarde de l'Emploi, sans qu'à ce stade le prononcé d'une astreinte soit justifié.
B- sur le préjudice né du non respect du PSE
Mme [N] justifie du préjudice né du refus qui lui a été opposé le 4 décembre 2017 de bénéficier de billets Z dont elle dit sans être démentie qu'ils auraient généré pour elle une dépense équivalente à 10% du prix d'un billet au tarif normal en produisant les différents titres de transport qu'elle a achetés depuis le refus et utilisés sans bénéficier du tarif ZED, le delta étant arrêté à 30 670 euros.
S'agissant d'une perte de chance de pouvoir bénéficier des billets ZED pour l'ensemble de ces titres de transport, dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, le montant des dommages-intérêts dus à ce titre doit être fixé à 3 000 euros.
C- sur la discrimination
L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi N° 2008 -496 du 27 mai 2008, notamment de son âge et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par courrier électronique du 4 décembre 2017, un refus a été opposé à Mme [N] relativement à une demande de billets ZED dans les termes ci-dessus rappelés, à raison du fait qu'au moment de son départ de l'entreprise, elle n'avait pas atteint l'âge de 50 ans.
Il est entendu que ni le PSE ni la note sur les facilités de transport ne font référence à ce critère d'âge qui n'est pas autrement justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la réalité d'une mesure discriminatoire appliquée à Mme [N] doit donc être reconnue et le jugement entrepris infirmé également de ce chef.
Le préjudice moral subi de ce fait doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
III- sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [N] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
ORDONNE à la société Royal Air Maroc :
- d'inscrire Mme [N] dans la liste des bénéficiaires des billets ZED conformément au Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
- de faire cesser toute mesure discriminatoire liée à l'âge,
CONDAMNE la société Royal Air Maroc à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des engagements contractuels pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la discrimination subie,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Royal Air Maroc au dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE