Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°112, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHISH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00584
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [C] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 25/06/1977 à [Localité 3] (MALI)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [7]
non comparant en personne, représenté par Me Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant ARS d'IDF - [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêtés du préfet de l'Essonne et du Val de Marne respectivement en date du 4 août et du 8 août 2017 M. [G] [C] était admis en hospitalisation sous contrainte à l'UHSA au sein du Groupe Hospitalier [6] ;
Par arrêté du préfet du Val de Marne du 19 janvier 2018, la mesure est maintenue au centre hospitalier [7] de [Localité 4] ;
Par arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2022, M. [G] [C] est pris en charge dans le cadre d'un programme de soins ;
Par arrêté du préfet de l'Essonne du 21 février 2023, M. [G] [C] a fait l'objet d'une ré- admission sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [7] de [Localité 4] ;
Par requête en date du 23 février 2023 le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de détention de Evry aux fins de poursuite de la mesure ;
Par décision en date du 13 mars 2023, ce juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation dont faisait l'objet M.[G] [C];
Par courriel reçu au greffe le 16 mars 2023 à 14h19, le conseil de M.[G] [C] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le préfet du Val de Marne n'est ni présent, ni représenté.
Par conclusions de Me Catherine Cholot-Raoul en date du 22 mars 2023 reçues au greffe à 22h27 le conseil de l'intéressé soulève l'absence de notification de l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 et demande la main levée de la mesure d'hospitalisation ;
M [G] [C] est absent. Selon le certificat médical de situation en date du 23 mars 2023, il a refusé de se rendre à l'audience de ce jour.
L'avocate générale expose que la requête est recevable et régularisé par les conclusions déposées par le conseil de l'intéressé et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS,
Sur la recevabilité
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
En l'espèce, la déclaration d'appel est régularisée par le dépôt des conclusions du conseil de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance querellée
S'il résulte de l'examen du dossier que ladite notification ne figure pas en procédure, il convient de rappeler que la notification a pour objet de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance des motifs de la décision et des voies de recours lui permettant de la contester, que la notification permet au juge de s'assurer que le recours a été formé dans le délai légal, qu'en l'espèce l'intéressé a formé appel, l'appel est déclaré recevable et l'intéressé a pu faire valoir ses moyens de contestation de la décision querellée, qu'il est assisté d'un conseil qui a pu régulariser des conclusions de sorte que ce moyen est inopérant pour demander la main levée de la mesure de soins sans consentement en l'absence de tout grief caractérisé, en application des dispositions de l'article L 3216-1 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononcé par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte du dossier et du certificat médical de situation du 20 mars 2023 que l'intéressé a bénéficié de programme de soins mais a été réintégré le 21 février 2023 pour une décompensation psychotique caractérisée par des troubles graves du comportement avec agitation, agressivité et menaces de mort dans un contexte de délire de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire sur fond de désorganisation idéo affective.
En outre, le patient a présenté un épisode infectieux nécessitant son transfert en réanimation médicale.
Même s'il y a lieu de constater une amélioration sensible due à la régression de la symptomatologie, le vécu de persécution et de grandeur sur fond de désorganisation de la pensée persiste, selon le certificat médical de situation.
En tout état de cause, l'ensemble des certificats médicaux confirment des troubles mentaux anciens et persistants qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DÉBOUTONS l'appelant du surplus de ses demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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