Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEY7
du 09 Janvier 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEY7 ;
APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT :
ASSOCIATION MOTO-CLUB PASSION VITESSE, association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de MULHOUSE sous les références LXXXVII (87) Folio n°34, Domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. PASSION VITESSE ORGANISATION (PVO), Société par actions simplifiée au capital de 10 000 EUROS,immatriculée sous le numéro B 790 894 299 du registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE, ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [E]
né le 08 Juin 1974 à [Localité 4]
[6]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 403 092 182
représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 décembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Janvier 2024.
Et ce jour, le 09 Janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu l'appel formé le 4 avril 2023 par l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation à l'encontre du jugement rendu 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu la requête de la société [6] et de M. [D] [E] enregistrée au greffe le 29 juin 2023 tendant à voir :
- déclarer la requête de la société [6] et de M. [D] [E] recevable et bien fondée,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation selon déclaration en date du 4 avril 2023 enregistrée le 6 avril 2023,
- condamner in solidum l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner in solidum l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation aux dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2023 par l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation tendant à voir :
- dire et juger que les actes de signification des 7 décembre 2021 à l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation sont entachés d'irrégularités et donc de nul effet,
- en conséquence, condamner in solidum la société [6] et M. [D] [E] à payer à l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [6] et M. [D] [E] à payer à l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [6] et M. [D] [E] aux entiers frais et dépens.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 décembre 2023 et annoncé que l'affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2024 ;
SUR CE :
- Sur l'irrecevabilité de l'appel :
En application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, le jugement en date du 25 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nancy a été signifié à l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation par acte en date du 7 décembre 2021.
Suivant déclaration en date du 17 décembre 2021, enregistrée au greffe le 21 décembre 2021,l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance d'incident en date du 18 mai 2022, le président de chambre, chargé de la mise en état, a déclaré caduc l'appel formé le 17 décembre 2021 au motif que les appelants n'avait conclu au fond dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Faute d'avoir été déférée à la cour, cette décision est aujourd'hui définitive, comme en atteste un certificat de non-déféré établi le 29 juin 2022 par le greffier de la première chambre civile de la cour d'appel.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le 4 avril 2023 par l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation est irrecevable, dès lors que leur premier appel a été déclaré caduc conformément à une ordonnance d'incident en date du 18 mai 2022.
L'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation ne peuvent se prévaloir en défense de la nullité des actes de signification du jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Nancy dans la mesure où ils n'ont exercé aucun recours contre la décision du président de chambre, chargé de la mise en état qui a déclaré caduc leur appel initial.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 4 avril 2023 par l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation selon déclaration enregistrée au greffe le 6 avril 2023.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
La société [6] et de M. [D] [E] ne démontrent pas en l'espèce que l'appel exercé par l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation à l'encontre du jugement rendu 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy aurait dégénéré en abus de droit.
La société [6] et de M. [D] [E] sont par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation sont condamnés in solidum aux dépens et déboutées de leur demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation sont condamnés in solidum à payer à la société [6] et de M. [D] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 4 avril 2023 par l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation selon déclaration enregistrée au greffe le 6 avril 2023 ;
Déboutons la société [6] et M. [D] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Déboutons l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation de leur demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation à payer à la société [6] et M. [D] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l'association Moto-Club Passion Vitesse et la société Passion Vitesse Organisation.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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