Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/09149
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2] - SUISSE
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Reynald BRONZONI ,avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2021, madame [Z] [V] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2020, qui l'a condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 36 291,60 euros outre intérêts, dans la limite de 375 000 euros, et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2022 l'appelante
demande à la cour,
'Vu le jugement du 3 septembre 2020,
Vu l'article 659 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Condamné madame [Z] [V] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de 36 291,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, dans la limite de 375 000 euros,
Condamné madame [Z] [V] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
Constater la nullité de l'assignation délivrée à madame [Z] [V] le 27 juin 2017,
En conséquence,
Déclarer nul et non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2020,
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de madame [Z] [V],
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à régler à madame [Z] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître ...'
L'appelante expose tout d'abord, quant aux faits et à la procédure :
Le 30 juin 2004, la SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [F] [O] un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros destiné au financement de travaux, remboursable en 144 mensualités d'un montant mensuel de 2 353,82 euros chacune, assurance comprise.
Madame [Z] [V], sa concubine, s'est portée caution solidaire de monsieur [F] [O] dans la limite de 375 000 euros et sur une durée de 176 mois.
Parallèlement la société CREDIT LOGEMENT s'est également portée caution solidaire par acte du 28 juin 2004 pour le remboursement de ce prêt.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, monsieur [F] [O] a été placé en liquidation judiciaire, provoquant la déchéance du terme et du contrat précité, à l'initiative de la SOCIETE GENERALE.
Selon quittance subrogative du 29 décembre 2015, la société CREDIT LOGEMENT a payé à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 54 449,33 euros correspondant au montant de l'échéance impayée du mois de juillet 2015, au capital restant dû à la date d'échéance du terme, et à des pénalités de retard.
La société CREDIT LOGEMENT aurait délivré des mises en demeure à madame [V], sans doute à l'adresse du [Adresse 3], où elle n'habitait plus, justifiant, selon la société CREDIT LOGEMENT, que l'appelante soit assignée en paiement par exploit du 27 juin 2017, à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 54 449,33 euros correspondant à l'échéance du mois de juillet 2015, au capital restant dû de 52 020,53 euros et aux pénalités de retard pour 11,93 euros.
C'est dans ces conditions que la 9e chambre du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 3 septembre 2020 ' dont appel ' condamné madame [V] à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 36 291,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, date de la quittance qui exprime le paiement et selon le principe de division par pareille portion de sorte que la contribution de madame [V] au paiement de la dette a été limitée à 10/15 ème de la somme de 54 437,40 euros, après déduction de la somme de 11,93 euros, non justifiée en son principe et son quantum, selon le tribunal.
Ceci étant exposé l'appelante fait valoir observations et moyens suivants.
Sur la nullité du jugement du 3 septembre 2020
Pour obtenir la condamnation de madame [Z] [V], la société CREDIT LOGEMENT a cru pouvoir délivrer assignation en sa prétendue adresse sise à [Adresse 3], alors que madame [V] n'habite plus à cette adresse depuis 2005. En effet, madame [V] et monsieur [F] [O] ont élu domicile à [Adresse 11], à compter de l'année 2005. Cette adresse a constitué la résidence principale des consorts [V]' [O] jusqu'à leur expatriation en Suisse en 2011, puis leur résidence secondaire.
a) Sur le non-respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
L'article 659 dispose que : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité l'huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.'
Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d'accomplir toutes les diligences nécessaires avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches (...). Au cas d'espèce, il est manifeste qu'en 2017, le 27 juin, date de l'assignation délivrée, il était aisé pour l'huissier en charge de la délivrance de cet acte, de procéder à une simple recherche via Internet sur les Pages Blanches/Jaunes pour constater que madame [Z] [V] disposait d'une résidence dans la commune de [Localité 10], [Adresse 11].
Il ne saurait donc être contesté utilement que la signification selon vraisemblablement 'PV 659' a causé un grief majeur à madame [Z] [V], qui n'a pu faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire de Paris et l'a privée des deux degrés de juridiction auxquels chaque justiciable peut prétendre.
Par voie de conséquence, la nullité de cette assignation pour manquement manifeste aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile entraîne irrémédiablement la nullité du jugement qui en est résulté.
Le jugement étant nul en raison de la nullité affectant l'acte introductif d'instance, à savoir l'assignation du 27 juin 2017, qui seule était de nature à créer un lien d'instance, la cour n'est donc pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel, qui ne peut jouer dans une telle hypothèse (C. Cass. 2e civ. 25 mai 2000 n° 98-20941).
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIT LOGEMENT tente de justifier la régularité du procès-verbal établi sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile en affirmant, dans un premier temps, que la lettre adressée à madame [V] sous la forme recommandée, serait revêtue de la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui, selon l'intimé, permettrait d'affirmer que madame [V] résidait bien [Adresse 3].
Ce faisant, l'intimée omet de rappeler les termes du procès-verbal dressé par Maître [B], huissier de justice, lequel affirme : 'Le nom de l'intéressée ne figure pas sur les boites aux lettres. La gardienne nous déclare ne pas connaître cette personne. L'annuaire fait état d'un homonyme parfait sur la commune de [Localité 10] (95), nos différentes tentatives pour tenter de joindre l'interlocuteur au numéro indiqué sont restées vaines et aucune vérification n'a pu être faite. Nous avons consulté l'annuaire électronique. Les recherches effectuées sont restées vaines, nous avons interrogé notre correspondant qui n'a pu nous fournir de nouveaux éléments.'
Manifestement, on voit mal comment le postier aurait pu indiquer, sans cocher de façon hasardeuse le formulaire de la Poste, 'pli avisé et non réclamé' alors même qu'il est établi qu'aucune nom ne figure sur la boite aux lettres et que la gardienne déclare ne pas connaître cette personne. Madame [V] n'a donc pas négligé d'aller chercher sa lettre recommandée à la Poste, puisqu'il est établi qu'elle ne résidait pas à l'adresse indiquée selon les informations recueillies par Maître [B], huissier de justice requis par le CREDIT LOGEMENT.
Ce procès-verbal 'article 659 du CPC' produit par l'intimée est intéressant dans la mesure où il révèle que l'huissier avait parfaitement connaissance de la résidence de madame [V] à [Localité 10], dans la mesure où le nom n'est pas commun et un homonyme parfait, comme le déclare l'huissier, aurait dû conduire ce dernier à de plus amples recherches, ce qu'il s'est dispensé de faire.
La plus récente jurisprudence de la Cour de cassation nous enseigne à ce titre qu'un huissier ne remplirait pas les diligences nécessaires, en interrogeant notamment les services fiscaux, ce qui aurait permis sans aucune difficulté de constater, d'une part que madame [V] disposait bien d'une résidence à [Localité 10], c'est-à-dire le lieu indiqué par l'huissier dans son procès-verbal 659.
Le nom de [V] est suffisamment rare pour, lorsqu'il s'agit d'un homonyme parfait, s'agissant de madame [V], s'interroger s'il ne s'agit pas de la même personne. En se contentant simplement 'de tenter de la joindre', l'huissier n'a manifestement pas répondu aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile telles qu'elles résultent désormais d'une jurisprudence constante.
En interrogeant les services fiscaux, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'huissier aurait non seulement constaté que madame [V] disposait d'un domicile à [Localité 10], mais, mieux encore, était domiciliée au titre de sa résidence principale en Suisse, puisque l'administration fiscale disposait de cette information.
Madame [V] résidait encore à cette adresse au titre de sa résidence secondaire en 2021.
La société CREDIT LOGEMENT prétend d'autre part que madame [V], sans avoir pris connaissance de la lettre recommandée qui lui aurait été adressée en Suisse, avait pourtant pu interjeter appel dans le délai légal du jugement rendu. Cette affirmation est pour le moins étonnante dans la mesure où le CREDIT LOGEMENT, par l'intermédiaire de son conseil, a fait signifier, par le ministère de la SCP BENHAMOUR ET SADONE, huissiers de justice, le jugement rendu à l'adresse de madame [V] en Suisse, [Adresse 9]. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que madame [V] ait pu interjeter appel dans le délai. La Cour constatera à cet égard que lorsqu'il s'est agi de faire signifier le jugement la condamnant, le CREDIT LOGEMENT a su connaître le lieu de résidence de madame [V] en Suisse...
Si madame [V] avait reçu assignation en première instance à cette même adresse, nul doute qu'elle aurait pu constituer avocat alors même que le CREDIT LOGEMENT connaissait nécessairement l'adresse de madame [V] à cette date.
Dans ses conclusions d'intimée n°2, la société CREDIT LOGEMENT affirme à tort que les conclusions récapitulatives de madame [V] remettent en cause les déclarations d'huissier et des agents de la Poste. Il n'en n'est nullement ainsi, au contraire. La société CREDIT LOGEMENT, rappelle par ailleurs et avec raison, que les constations d'huissier font fois jusqu'à preuve du contraire et inscription de faux. C'est précisément à ce titre que les diligences effectuées par l'huissier de justice telles que listées au sein du procès-verbal dressé par ses soins, sont tout à fait insuffisantes au regard des exigences posées par l'article 659 du code de procédure civile et la jurisprudence constante de la cour de cassation sur les diligences à accomplir. Il n'est donc aucunement contesté de la sincérité des inscriptions présentes au sein du procès-verbal, cependant comme précédemment exposé, les diligences effectuées sont manifestement en deçà des exigences légales et jurisprudentielles autorisant le recours à l'article 659 du code de procédure civile.
Concernant l'affirmation selon laquelle un préposé de la poste serait assermenté : l'article 2 du décret n°93-1229 du 10 novembre 1993 relatif au serment professionnel prêté par les personnels de La Poste dispose : 'Le serment professionnel fait l'objet d'un engagement signé par l'agent, qui revêt la forme suivante :
'Je fais le serment de remplir avec conscience les fonctions qui me seront confiées.
Je m'engage à respecter scrupuleusement l'intégrité des objets déposés par les usagers et le secret dû aux correspondances, aux informations concernant la vie privée dont j'aurai connaissance dans l'exécution de mon service.
Je m'engage à exécuter avec probité les opérations financières confiées à La Poste.
Je m'engage également à signaler à mes responsables hiérarchiques toute infraction aux lois et règlement régissant La Poste.'
Ce serment ne confère aucunement à un préposé de la Poste les prérogatives attachées à la fonction d'officier ministériel et ne permet pas en conséquence d'affirmer que les déclarations du préposé feraient foi.
b) Sur la nécessaire connaissance par le CREDIT LOGEMENT de l'adresse de
madame [V] en Suisse
La cour pourra constater que si madame [V] a été assignée à une adresse très ancienne à laquelle elle ne disposait d'aucune résidence, la signification du jugement entrepris lui a bien été signifiée à son domicile, en Suisse, [Adresse 9]. Cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où le CREDIT LOGEMENT connaissait en réalité l'adresse de madame [V] en Suisse depuis fort longtemps. Il suffit pour s'en convaincre de prendre connaissance de la convocation adressée à monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris faisant suite à la requête du CREDIT LOGEMENT, reçue au greffe le 31 août 2018, et sur laquelle on peut lire :
MONSIEUR [F] [O]
C/O MADAME [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
[Localité 7]
SUISSE
La société CREDIT LOGEMENT affirme par ailleurs que madame [V] avait nécessairement connaissance de la procédure initiée à l'appui d'une correspondance qu'elle produit, s'agissant d'un mail de madame [V] du 11 décembre. La cour constatera que ce courriel n'est autre qu'une correspondance par laquelle madame [V] répond au conseil de la société CREDIT LOGEMENT en lui communiquant le nom et l'adresse de la banque de monsieur [O], rien de plus. On ne voit pas comment, à la lecture de ce mail, madame [V] aurait eu connaissance de la procédure qui lui était intentée en sa qualité de caution. En revanche, ce courriel est fort intéressant dans la mesure où il révèle que le conseil du CREDIT LOGEMENT avait nécessairement connaissance d'une adresse mail pour joindre madame [V], étant précisé que l'adresse dont elle disposait est une adresse suisse, savoir 'cbsgd@bluewin.ch'.
Or, visiblement, le conseil et la société CREDIT LOGEMENT, se sont bien dispensés d'adresser la moindre correspondance électronique à madame [V] sur l'existence d'une procédure à son encontre alors même que chacun savait pertinemment qu'elle résidait en Suisse puisque la société CREDIT LOGEMENT indiquait, dans sa correspondance communiquée au tribunal judiciaire de Paris, l'adresse de monsieur [F] [O]: 'C/O MADAME [V], [Adresse 9], SUISSE'.
Pour tenter de justifier son silence volontaire, la société CREDIT LOGEMENT affirme que l'information précitée aurait été portée à sa connaissance postérieurement à la clôture intervenue devant le tribunal judiciaire le 8 décembre 2017. L'intimée oublie simplement de préciser que cette affaire a été effectivement maintes fois renvoyées pour être plaidée en 2020, près de deux années après l'envoi du courriel de madame [V] au conseil du CREDIT LOGEMENT le 11 décembre 2018 ce qui lui aurait permis de solliciter une révocation de la clôture pour un motif manifestement grave et légitime s'agissant de l'intervention de madame [V] dans la procédure eu égard aux sommes qui lui étaient réclamées. Ici encore, la société CREDIT LOGEMENT et son conseil se sont dispensés de toute démarche à cet effet, gardant volontairement le silence pour bénéficier d'un jugement sans que l'appelante ne puisse faire valoir ses droits.
Il eut été, dans le cadre de la loyauté des débats et du respect du contradictoire qu'impose toute procédure devant le tribunal judiciaire, nécessaire que le défendeur puisse comparaître, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, en étant à nouveau cité à comparaître devant le tribunal, conformément à l'article 471 du code de procédure civile. Il n'en a rien été. C'est ainsi que le CREDIT LOGEMENT a poursuivi deux procédures parallèlement, l'une à l'encontre de monsieur [F] [O], régulièrement cité chez madame [V], l'autre introduite à l'encontre de cette dernière sans qu'elle n'en soit informée.
Il est dès lors manifeste que le CREDIT LOGEMENT a obtenu un jugement en violation des droits de madame [V], laquelle a été dans l'incapacité de faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que le jugement rendu à son encontre le 3 septembre 2020 sera déclaré nul et sans effet.
En conséquence, l'assignation délivrée en violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile d'une part et en violation des droits de madame [V] à faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal judiciaire de Paris, est nulle et non avenue, rendant de ce fait le jugement rendu le 3 septembre 2020 nul et sans effet.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 4 et 659 du code de procédure civile et 2305 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes madame [V] ;
Débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Eu égard à son évidente mauvaise foi et aux frais irrépétibles qu'elle a fait engager inutilement à la société concluante, condamner madame [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU Avocat.'
... en exposant, en réponse aux moyens d'appel, ce qui suit.
Madame [V] conteste en premier lieu la validité de la signification article 659 du code de procédure civile de l'assignation introductive d'instance tout en prétendant en second lieu, que la société CREDIT LOGEMENT avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Cependant, il est incontestable ni contesté que madame [V] a eu trois adresses différentes ([Adresse 6] (95), et désormais en Suisse) sans qu'il soit justifié par cette dernière qu'elle en ait informé ses créanciers. Cette omission lui interdit désormais de se prévaloir de la signification d'un acte à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle ait été valide, ses créanciers ne pouvant être responsables d'avoir été tenus dans l'ignorance de ces changements d'adresse successifs.
En outre, il apparait que madame [V] n'a pas comparu devant les premiers juges en raison de sa seule négligence. Il est versé aux débats en effet le procès-verbal article 659 du CPC de l'assignation introductive d'instance, la lettre de l'huissier du 13 septembre 2018 et surtout son annexe, en l'occurrence la lettre recommandée avec accusé-réception adressée le 27 juin 2017 par l'officier ministériel à madame [V] à l'adresse querellée du [Adresse 3]. Ainsi que la cour pourra le relever, cette lettre adressée à l'adresse aujourd'hui contestée par madame [V] a été retournée par les Services postaux avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Aussi, si madame [V] n'a pas comparu, c'est parce qu'elle a négligé d'aller chercher sa lettre recommandée à la Poste, les Services Postaux ayant eux-mêmes validé l'adresse.
Il sera ajouté que madame [V] pratique toujours de la sorte puisque dans le cadre de la signification du jugement à son adresse cette fois en Suisse, la lettre recommandée de l'huissier adressée le 8 janvier 2021 a été retournée par les Services postaux suisse, à nouveau, avec la mention 'non réclamé'. Cela ne l'a pas empêché d'interjeter appel dans le délai légal, comme elle aurait pu comparaitre devant les premiers juges.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, madame [V] vient contester à la fois les déclarations de l'huissier et également celles des préposés de la Poste. Au-delà de 'ce que nous enseigne la Cour de Cassation' pour reprendre les termes de madame [V], il résulte du droit positif que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à preuve du contraire et inscription de faux. Force est de constater que cette inscription de faux n'a pas été effectuée par madame [V].
Il n'est pas inutile de rappeler que l'huissier intervenait dans le cadre de la délivrance d'une assignation et non pour procéder à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'une mesure conservatoire de saisie et qu'il se voit dans cette circonstance opposé le secret professionnel.
De la même manière, l'appelante croit pouvoir contester les mentions figurant sur la lettre recommandée adressée par l'huissier telles que portées par le préposé de la Poste. Cependant, au-delà des affirmations et autres extrapolations de l'appelante, ce préposé de la Poste est (comme l'huissier) assermenté et que les modalités de remise qu'il certifie font également foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
En effet, l'appelante procède par simples affirmations sans établir par des éléments probants et vérifiables que les indications susvisées tant de l'huissier que du préposé de La Poste seraient erronées et qui lui permettraient de valablement en contester l'exactitude. L'incertitude des 3 adresses dont elle se prévaut n'est pas levée.
Surtout, rien ne permet, pas plus aujourd'hui qu'hier, d'invalider les recherches et diligences effectuées en son temps par l'officier ministériel et par la Poste.
Enfin, la société CREDIT LOGEMENT vient établir l'évidente connaissance par madame [V] de la procédure initiée à son encontre par une pièce supplémentaire, en l'occurrence un courriel adressé par madame [V] au conseil de la société CREDIT LOGEMENT, Me Denis LANCEREAU, le 11 décembre 2018, c'est-à-dire à une date à laquelle la procédure était encore pendante devant le tribunal judiciaire. Comment madame [V] pouvait-elle écrire à l'avocat de la société CREDIT LOGEMENT si elle ignorait comme elle le prétend faussement l'existence de la procédure pendante à son encontre devant le tribunal judiciaire de Paris' Cette correspondance n'est pas censée établir selon madame [V] qu'elle était informée de l'existence d'une procédure judiciaire initiée à son encontre. Cependant, sachant qu'elle est redevable de sommes à l'égard de la société CREDIT LOGEMENT du chef d'un emprunt qu'elle ne conteste ni avoir souscrit ni avoir laissé impayé, qu'elle a connaissance que la société CREDIT LOGEMENT a saisi un avocat pour initier une procédure du chef des sommes restant dues, lui a écrit à ce sujet l'invitant même à initier une mesure d'exécution contre monsieur, elle ne pouvait pas ignorer ou tout du moins ne pouvait que s'inquiéter davantage de l'existence d'une procédure initiée à son encontre : or elle ne justifie d'aucune diligence, d'aucune démarche auprès ni de son créancier, ni du conseil de ce dernier dont elle connaissait pourtant les coordonnées. À défaut, elle a choisi de façon délibérée de faire défaut devant les premiers juges quitte à initier en cause d'appel un incident de nullité.
Concernant enfin l'ultime argument développé par l'appelante relative aux multiples renvois en première instance, cela ne fait que conforter l'idée que madame [V] a eu largement le temps de constituer avocat devant les premiers juges, ce qu'elle a omis à nouveau en toute connaissance de cause de faire.
A l'inverse, les développements de madame [V] concernant la procédure initiée contre son ex-concubin monsieur [O] domicilié par la concluante à la 'bonne adresse' sont sans incidence puisque cette procédure a été initiée par la société CREDIT LOGEMENT à une date à laquelle la clôture devant le tribunal judiciaire avait d'ores et déjà été prononcée soit le 8 décembre 2017, les plaidoiries ayant fait l'objet de renvois successifs consécutifs à l'initiative du tribunal. Aussi, cet argument n'a rien de significatif.
Il est donc établi que madame [V] a négligé de comparaître volontairement devant les premiers juges.
Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes notamment en ce qu'elles tendent à la nullité du jugement entrepris.
La créance de la société concluante n'étant contestée ni en son principe, ni en son quantum, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est demandé à la cour de prononcer la nullité de l'assignation qui a été délivrée à la requête de la société CREDIT LOGEMENT, à madame [Z] [V], le 27 juin 2017, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, au motif que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué les diligences nécessaires prévues par ledit article. Il en découlerait l'annulation de l'assignation et partant, l'annulation du jugement déféré.
L'article 659 du code de procédure civile dispose :'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu, au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
La société CREDIT LOGEMENT verse aux débats l'acte de signification de l'assignation délivrée à sa requête, dont il ressort que le 26 juin 2017, Me [P] [B], de la SCP Pierre BENHAMOU et Francis SADONE, Huissiers de justice associés, [Adresse 1], s'est transporté, en vue de remise de l'acte à la personne de madame [Z] [V], à sa dernière adresse connue, à savoir: [Adresse 3], communiquée par le requérant. Sur place, l'huissier a constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte et par suite déclare avoir effectué les diligences accomplies, en ces termes :
'Le nom de l'intéressée ne figure pas sur les boîtes aux lettres. La gardienne nous déclare ne pas connaître cette personne. L'annuaire fait état d'un homonyme parfait sur la commune de [Localité 10] (95). Nos différentes tentatives pour tenter de joindre un interlocuteur aux n° indiqués sont restées vaines et aucune vérification n'a pu être faite.
En conséquence, nous avons procédé aux diligences suivantes pour rechercher la destinataire de l'acte :
Nous avons consulté l'annuaire électronique. Les recherches ont été vaines, nous avons interrogé notre correspondant qui n'a pu nous fournir de nouveaux éléments.
En conséquence, nous avons constaté que le destinataire est actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
En conséquence, nous avons converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 CPC.
Nous avons adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le même jour.'
Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier instrumentaire a effectué les diligences nécessaires, suffisantes et appropriées, et madame [V] n'est pas fondée à en revendiquer d'autres.
Il appartenait à la société CREDIT LOGEMENT de faire de son côté toutes vérifications utiles en vue d'exploiter les renseignements recueillis par l'huissier de justice qu'elle avait mandaté, à savoir une possible localisation de la destinataire de l'acte à [Localité 10], piste en soi intéressante en ce que le nom de [V] n'est pas un patronyme courant et que le prénom correspondait (l'huissier évoque un 'parfait homonyme'). La société CREDIT LOGEMENT aurait pu, par exemple et pour le moins, se rapprocher de la banque dont elle tient ses droits pour voir si celle-ci avait ou avait eu connaissance d'une adresse de madame [V] dans cette commune, la délivrance de l'acte extrajudiciaire à la personne de son destinataire étant de principe et devant être recherchée non seulement par l'huissier instrumentaire, mais également par son mandant. La société poursuivante pouvait aussi missionner un huissier de justice territorialement compétent à [Localité 10] pour tenter de rencontrer la personne identifiée comme étant potentiellement le destinataire de l'acte. La société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir procédé à de telles vérifications ou diligences.
Dans ce contexte, la société CREDIT LOGEMENT est particulièrement malvenue à laisser entendre qu'un avis de distribution de la Poste assorti de la mention 'pli non réclamé' et non pas 'inconnu à l'adresse', tel que celui émis en suite du procès-verbal de recherches infructueuses, serait plus convaincant quant à la réalité d'une adresse, que les constatations d'un huissier de justice selon lesquelles la personne recherchée n'a pas été retrouvée à l'adresse indiquée, puisque d'une part, le procès-verbal d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, et devant être rappelé que la lettre recommandée du 16 janvier 2017 envoyée à madame [V] au [Adresse 3], portant mise en demeure de s'acquitter de son obligation en sa qualité de caution, avait été retournée à son expéditeur au motif 'destinataire inconnu à l'adresse' - pièce 6 de la société CREDIT LOGEMENT.
Au surplus, il résulte de la pièce 4 de madame [V] que la société CREDIT LOGEMENT, à la date du 31 août 2018, connaissait la résidence de monsieur [O] à [Localité 2], puisque la requête de la société CREDIT LOGEMENT en vue de reprise de la procédure devant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris a donné lieu à convocation de l'intéressé par le Greffe, à l'adresse de [Localité 2], sous couvert de madame [V]. Par ailleurs, le mail du 11 décembre 2018 adressé à l'avocat de la société CREDIT LOGEMENT, s'il est signé de madame [V], se rapporte à la procédure suivie à l'égard de monsieur [O], et des termes employés il n'est pas possible de tirer la conclusion que madame [V] aurait eu connaissance d'une procédure la concernant personnellement, et partant, qu'elle aurait fait choix de ne pas se manifester. Par ailleurs, ce courrier électronique émane de leur adresse commune : [Courriel 8], ce qui confirmait la résidence du couple à son adresse en Suisse.
Toutefois, il ne ressort pas d'autres pièces que CREDIT LOGEMENT aurait eu connaissance de cette adresse suisse avant la date du 31 août 2018, date à laquelle la procédure de mise en état était terminée, pour avoir été clôturée le 8 décembre 2017. Il est à préciser que l'audience de plaidoirie a alors été fixée au 2 avril 2020, mais qu'elle n'a pas été tenue, en raison de la survenance de l'état de crise sanitaire.
Ceci étant, les parties se doivent de respecter le principe de la contradiction, en tous temps de la procédure, ce que n'a pas fait la société CREDIT LOGEMENT, laquelle s'est abstenue de s'emparer de ces informations essentielles alors que procéduralement il était encore temps d'attraire le défendeur à l'instance en cours.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de faire droit à l'exception soulevée par madame [V] tendant à l'annulation de l'acte d'assignation, et subséquemment, du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
PRONONCE l'annulation de l'assignation délivrée le 27 juin 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dont le destinataire était madame [Z] [V], et par voie de conséquence, l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 septembre 2020 rendu dans l'instance l'opposant à la société CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT à payer à madame [Z] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa propre demande formulée sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT