Texte intégral
ARRET N°80
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINLH
AFFAIRE :
S.C.I. JAM
C/
M. [W] [B], Mme [U] [H] épouse [B]
GS / BC
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
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Le vingt huit février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. JAM
représentée par son gérant Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 10 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur [W] [B]
né le 28 Juin 1969 à [Localité 7] (94)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au bareau de CREUSE
Madame [U] [H] épouse [B]
née le 07 Mai 1970 à [Localité 9] (93)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au bareau de CREUSE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, Magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 juin 2019, les époux [M] ont vendu à la SCI Jam des bâtiments industriels situés sur des parcelles cadastrées n° B [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à [Localité 8] (23), cet acte stipulant que la SCI s'engageait à faire réaliser, à ses frais, une clôture séparative, ainsi que des travaux de raccordements séparés aux réseaux d'eau et d'électricité au profit des parcelles voisines cadastrées n° B [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Ces trois dernières parcelles ont été vendues par les époux [M] à M. [W] [B] et à son épouse [U], par acte notarié du 27 septembre 2021.
La SCI Jam n'ayant pas donné suite à son engagement de réalisation des travaux de raccordement, les époux [B] l'ont assignée, le 15 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Guéret pour la voir condamner à leur payer le coût de ces travaux, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes des époux [B].
La SCI Jam a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCI Jam conclut au rejet des demandes des époux [B] en soutenant avoir réalisé les travaux mis à sa charge par l'acte notarié du 18 juin 2019. Elle ajoute que les époux [B] ne justifient pas avoir subi un préjudice.
Les époux [B] concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à prévoir l'indexation sur l'indice du coût de la construction de la somme qui leur a été allouée au titre du coût des travaux, et à majorer à la somme de 10000 euros le montant des dommages-intérêts destinés à réparer leur préjudice de jouissance.
MOTIFS
Devant les premiers juges, les époux [B] ont renoncé à leur demande en paiement du coût des travaux de mise en place d'une clôture séparative après avoir admis que cette clôture avait été réalisée (jugement déféré p. 2).
En cause d'appel, le litige se limite :
- aux coûts des raccordements séparés en eau et électricité,
- à l'évaluation des dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Sur les raccordements séparés en eau et électricité
La SCI Jam ne conteste pas l'obligation mise à sa charge par l'acte notarié du 18 juin 2019 de faire réaliser à ses frais ces travaux. Elle soutient seulement que cet acte ne prévoit nullement que le raccordement doit être réalisé jusqu'à la maison d'habitation des époux [B], mais seulement jusqu'à leurs parcelles, ce qui a été fait.
Il convient ici de se reporter à la clause litigieuse figurant en p. 4 de l'acte notarié du 18 juin 2019 qui est libellée comme suit : Conditions particulières : Le bien conservé par le vendeur 'à savoir la maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]" est alimentée en eau et électricité au moyen de réseaux et branchements se situant sur le bien vendu. En conséquence, comme condition particulière et déterminante, les parties conviennent que l'acquéreur (la SCI Jam) fera réaliser à ses frais les travaux nécessaires à l'installation du branchements d'eau potable et d'électricité séparés afin d'alimenter 'le bien' conservé par le vendeur.
Il résulte des termes clairs et non équivoques de cette clause que les travaux mis à la charge de la SCI Jam s'entendent du raccordement à la maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et ne se limitent pas au seul raccordement de ces parcelles.
Les devis des travaux de raccordements en eau et électricité produits par la SCI Jam ne font pas la preuve de leur exécution effective. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné cette SCI à payer aux époux [B] la somme de 7818,08 euros au titre du coût des travaux de raccordement sur la base des devis produits par ces derniers, cette somme se décomposant comme suit :
- 1177,80 euros au titre du raccordement électrique jusqu'à la maison d'habitation (devis de l'entreprise Chris Rénove du 03 mars 2022),
- 6640,28 euros au titre du raccordement en eau potable (devis de l'entreprise Decombredet du 15 février 2022).
Cette somme de 7818,08 euros sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du 15 juin 2022, date de l'assignation, jusqu'à la date du présent arrêt, à compter de laquelle elle produira intérêts au taux légal.
Sur le préjudice de jouissance subi par les époux [B]
Le défaut d'alimentation en eau potable et électricité de l'habitation des époux [B] rend leur immeuble inhabitable et n'a pu que retarder l'exécution des travaux de rénovation qu'ils avaient planifiés. Cette situation perdure depuis plus de deux années. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué à 6000 euros la réparation du préjudice de jouissance subi de ce chef par les époux [B] et condamné la SCI Jam à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf à préciser que la somme de 7818,08 euros, que la SCI Jam est condamnée à payer aux époux [B] au titre des travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du 15 juin 2022, date de l'assignation, jusqu'à la date du présent arrêt à compter de laquelle elle produira intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SCI Jam à payer aux époux [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Jam aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E. AZEVEDO. Corinne BALIAN.
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