Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°457/2022
N° RG 21/02269 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFQE
AM/IA
Décision déférée du 23 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-070)
V.REYMOND
[G] [O]
C/
SCI [22]
Rèf : Loyers impayés lgt actuel
CAF DE HAUTE GARONNE
Rèf : Trop perçu 2033031
[18]
Rèf : 140001/8159965 solde après ven
CRCAM DE [Localité 26]
Rèf : 30005544196-30017108480
[I] [E] Ayant pour mandataire la Société [23], SAS au capital
de 219 388 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 4
87 530 099, dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 3]
[25]
Rèf : F85396K3
[24]
Rèf : 1611214835/V012554992
URSSAF DE MIDI PYRENEES
Réf : 188063156104442
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMÉS
SCI [22]
Rèf : Loyers impayés lgt actuel
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anais DE LA ROSA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAF DE HAUTE GARONNE
Rèf : Trop perçu 2033031
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par M. [N] [L] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[18]
Rèf : 140001/8159965 solde après ven
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 26]
non comparante
CRCAM DE [Localité 26]
Rèf : 30005544196-30017108480
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante
Monsieur [I] [E] Ayant pour mandataire la Société [23], SAS au capital de 219 388 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 26]
représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
[25]
Rèf : F85396K3
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
[24]
Rèf : 1611214835/V012554992
CHEZ [21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
URSSAF DE MIDI PYRENEES
Réf : 188063156104442
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 24 juillet 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 septembre 2019.
Le 27 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [22] et l'URSSAF Agence de Midi-Pyrénées ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de la SCI [22] et l'URSSAF RSI Agence de Midi-Pyrénées et constaté le désistement de cette dernière,- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, la situation de M. [O] n'étant pas irrémédiablement compromise,
- et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, M. [G] [O] a interjeté appel de cette décision notifiée le 26 avril 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2021 et renvoyée pour citation de M. [I] [E], débiteur intimé.
À l'audience du 10 février 2022, il a été fait droit à la demande de renvoi de M. [E], représenté par avocat.
Par conclusions déposées le 26 avril 2022, la SCI [22] prie la cour de :
À titre principal,
- juger nulle la déclaration d'appel faite par M. [O] le 6 mai 2021,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 23 avril 2021,
- renvoyer le dossier devant la commission de surendettement,
En toute hypothèse,
- condamner M. [O] aux dépens d'appel.
La SCI [22] fait valoir que la déclaration d'appel ne précise ni l'objet de la demande ni l'identité des intimés, et ne respecte donc pas les articles 933 et 57 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de ce que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
À l'audience de renvoi du 12 mai 2022, M. [G] [O], débiteur appelant, a comparu. Il a exposé que sa situation reste compromise au plan financier et personnel et dit avoir la tête sous l'eau depuis des années et honte de ses dettes : ses difficultés psychiques (dépression et bipolarité) l'empêchent de tenir ses emplois bien qu'il ait toujours travaillé (trois démissions en trois ans), il n'est plus en capacité de continuer à travailler comme couvreur-zingueur et bénéficie d'un suivi par Pôle Emploi (psychologue du travail) et une assistante sociale qui l'invitent prioritairement à se soigner, à renouer avec ses enfants (pas vus depuis décembre) avant de retravailler. Il ne perçoit plus de salaire mais l'allocation de solidarité spécifique, et replace sa dette de loyer dans le contexte de dépression et de perte d'emploi qui a suivi sa séparation.
La SCI [22] et M. [E], créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat.
La SCI a maintenu ses demandes.
M. [E] qui indique avoir notifié ses conclusions à l'appelant, a demandé à la cour de juger la déclaration d'appel de M. [O] nulle et de nul effet, de confirmer le jugement et de condamner M. [O] à lui payer une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que :
. la déclaration d'appel ne respecte pas les exigences légales des articles 933 et 57 du code de procédure civile,
. les ressources déclarées par M. [O] en 2020 et les prestations CAF perçues en 2022 permettent l'établissement d'un échéancier comme décidé par la commission de surendettement le 16 août 2021, sur 54 mois : le recours de M. [O] formé par courriel a été déclaré irrecevable par jugement du 5 avril 2022,
.la dette locative est ancienne (2017) et s'élève à 7165,84 euros frais de procédure et de recouvrement inclus.
La CAF de la Haute-Garonne a précisé le solde de sa créance, 235 euros et 207,76 euros, et a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La [18] et la [19] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, indiquant s'en remettre à la décision, l'URSSAF Midi-Pyrénées a rappelé son désistement. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel
En application de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La SCI [22] et M. [E] mettent en avant l'absence, dans la déclaration d'appel de M. [O], de l'objet de la demande ou des chefs de jugement critiqués et de désignation des parties intimées
Il doit cependant être observé que, dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, comme en l'espèce, ces exigences ne sont pas assorties de sanction, de sorte que l'absence de ces précisions ne fait pas encourir de nullité à la déclaration d'appel de M. [O]. L'appel ainsi formé est donc recevable.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Au cas particulier, pour écarter un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a retenu en avril 2021 l'existence d'une capacité de remboursement de 327,52 euros sur la base chiffrée suivante :
des ressources de 1944,02 € constituées de :
- un salaire de 1887,02 € au cours des trois mois précédents
- une allocation logement de 57 €,
et des charges de 1616,50 € constituées du forfait (753€), des impôts (11,50€) d'un loyer de 512€ et de la pension alimentaire (340€).
Devant la Cour, M. [O] justifie de ce que sa situation n'est plus la même : il a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 26 septembre 2021, de sorte que les éléments pris en compte tant par le juge en avril 2021 que par la commission de surendettement en août 2021 sont obsolètes. Le montant actuel de l'allocation de solidarité spécifique est de 17,21 euros par jour depuis le 1er avril 2022 soit un montant mensuel de 516,30 euros.
Les ressources actuelles de l'appelant sont donc inférieures au seul forfait de charges courantes pour une personne seule, désormais arbitrées à 755 euros par la commission de surendettement, compte non tenu de la pension alimentaire ou du loyer : il est donc indifférent que l'augmentation parallèle de l'allocation logement vienne diminuer cette dernière charge qui excède dans tous les cas les facultés de M. [O].
Il apparaît donc que le débiteur n'a actuellement aucune capacité de remboursement et les échanges menés avec ses interlocuteurs à Pôle Emploi confirment que l'accent est mis depuis deux mois au moins sur la prise en charge de sa santé.
Cependant, M. [O] est un homme jeune, qui a des capacités à retrouver sa place dans le monde du travail une fois que son état de santé sera stabilisé, ce qui n'est pas hors de portée même avec les pathologies décrites.
Dès lors, la mesure la plus adaptée en l'état est celle d'un moratoire : l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires sera donc suspendue pour une durée de deux ans, de manière à permettre à l'appelant de retrouver une situation personnelle, professionnelle et financière stable. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
À l'issue de ce délai de deux ans, M. [O] devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [G] [O],
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [G] [O] pour une durée de 2 ans au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à M. [G] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Ordonne à M. [G] [O] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER