Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5XM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00632
APPELANTE
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [G], Défenseur syndical
INTIMEE
S.A.S. PASSERELLE CDG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller et rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Passerelle cdg a engagé Mme [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 en qualité d'agent d'assistance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale transport aérien, personnel au sol.
La société Passerelle cdg occupait à titre habituel au moins onze salariés.
En juin 2019, la société Passerelle cdg a ouvert une offre de recrutement pour un emploi de «faisant fonction de régulateur». Mme [H] a adressé sa candidature et la société Passerelle cdg en a accusé réception le 4 juillet 2019.
Le 4 juillet 2019, la société Passerelle cdg a affiché une autre offre de recrutement pour un emploi de coordinateur. Mme [H] a également adressé sa candidature et la société Passerelle cdg en a accusé réception le 5 juillet 2019.
Le 02 mars 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour ordonner le repositionnement de sa qualification professionnelle et salariale à l'emploi de coordonnatrice et former des demandes en rappel de salaire.
En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :
«Ordonner le repositionnement de qualification professionnelle et salariale, à l'emploi de "coordinatrice" coefficient 260; depuis août 2019, au salaire de base de 2001 euros applicable depuis août 2019
-Rappel de salaire différentiel et de prime induites entre l'emploi revendiqué et la qualification mentionnée depuis août 2019; jusqu'au repositionnement professionnel à raison de 463 euros par mois pour la somme provisionnelle, au 31 mai 2021 (22 mois) ......................10.482,00 €
-A titre subsidiaire : le repositionnement de qualification professionnelle et salariale à l'emploi de "régulatrice coefficient 260" depuis 2019 et au salaire de base de 2001 euros applicable depuis 2019
-Rappel de salaire différentiel de salaire et de prime induites entre l'emploi revendiqué régulatrice coefficient 260 et la qualification mentionnée en août 2019; jusqu'au repositionnement professionnel à raison de 463 euros par mois pour la somme provisionnelle, au 31 mai 2021 (22 mois) .......................................................10.482,00 €
-Dommages et intérêts pour atteinte aux principes d'égalité salariale entre les hommes et les femmes ..................................................................................................2.000,00 €
-Ordonner à la société de faire apparaître sur les bulletins de paie de Madame [H] les retenues de salaire de base opérées au titre de ses absences pour maladie ou accident du travail au regard des indemnités versées par la sécurité sociale et du salaire brut journalier de référence servant de décompte du complément employeur
-Rappel de complément de salaire pour arrêt maladie ou accident de travail sur la période 2018 à 2020 : ...............................................................................................1.030,47
-Exécution provisoire sur le rappel de salaire et le rétablissement de qualité professionnelle
-Article 700 du Code de Procédure Civile .......................................................1.500,00 €
-Dépens».
Par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Madame [K] [H] de l'ensemble de ses demandes
DEBOUTE la SA Passerelle CDG de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile »
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue à la cour d'appel le 08 novembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Passerelle cdg a été transmise par voie électronique le 24 janvier 2021.
La dissolution de la société Passerelle cdg a été prononcée le 25 janvier 2023 selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour et Madame [Z] a été désignée liquidateur.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
«RECEVOIR l'appel de Madame [K] [H]
Vu les articles
D'une part l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, prévus par l'article
L1132-1 du Code du travail
L1142-1 du Code du travail
-Infirmer le jugement du 5 octobre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny précitée dans toutes ces dispositions, et statuant à nouveau :
ORDONNER le repositionnement de qualification professionnelle et salariale, à l'emploi de «coordonnatrice » coefficient 260, depuis août 2019 ;
CONDAMNER la société PASSERELLE CDG payer un rappel de salaire différentiel, et de primes induites, entre l'emploi revendiqué (« coordonnatrice »-coefficient 260) et la qualification mentionnée (« agent d'assistance coefficient 165 », depuis aout 2019 jusqu'au repositionnement professionnel, à raison de 463 € par mois, pour la somme provisionnelle, au 31 mai 2024, de 26,854 € (58 mois) ;
SUBSIDIAREMENT, ORDONNER le repositionnement de qualification professionnelle et salariale, à l'emploi de «régulatrice coefficient 260 » depuis juillet 2019 ;
CONDAMNER la société PASSERELLE CDG à payer un rappel de salaire différentiel et de primes induites, entre les emplois revendiqués (régulatrice ' coefficient 260) et l'emploi et la qualification mentionnés « agent d'assistance coefficient 165 »), depuis aout 2019, jusqu'au repositionnement professionnel, pour la somme provisionnelle, le 31 mai 2024 de 26.854 € (58 mois)
CONDAMNER la société PASSERELLE CDG à payer des dommages et intérêts pour atteinte aux principes d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, pour 2000€ ;
CONDAMNER Madame [P] [Z], désigné liquidateur de la société dissoute à payer les sommes mise à la charge de la société PASSERELLE CDG ;
CONDAMNER la Société PASSERELLE CDG aux dépens de première instance et d'appel .»
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Passerelle cdg demande à la cour de :
«Recevoir la société PASSERELLE CDG en ses écritures.
L'y disant bien fondée,
Confirmer le Jugement du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Madame [K] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Société PASSERELLE CDG.
Condamner Madame [K] [H] à verser à la société PASSERELLE CDG la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [K] [H] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. La demande de rappel de salaire au titre des compléments de salaire pour arrêt maladie ou pour accident de travail ne figurant pas au dispositif des dernières conclusions de l'appelante, il ne sera pas statué sur ce chef de demande.
Sur la discrimination
A l'appui de sa demande Mme [H] fait valoir qu'elle a subi une discrimination en raison de son sexe dans le processus de recrutement à deux postes auxquels elle a candidaté, l'employeur n'ayant pas respecté le principe de l'égalité homme-femme et d'égalité de traitement, ni les dispositions de la convention collective.
Elle indique également qu'elle a participé à un mouvement de grève le 10 juillet 2019.
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
L'article L. 1142-1 dispose que : 'Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.'
L'article L. 1144-1 dispose quant à lui 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Mme [H] verse deux offres d'emploi qui ont été diffusées par l'employeur dans le cadre d'offre de mobilité, aux postes de faisant fonction de régulateur et de coordonnateur.
Mme [H] a candidaté au poste de régulateur par courrier du 28 juin 2019 et à celui de coordonnateur par courrier du 04 juillet 2019. Le service des ressources humaines a accusé réception de ces deux candidatures.
Mme [H] produit un appel syndical au 'débrayage à partir du mercredi 10 juillet 2019", document qu'elle a seule signé et qui ne démontre pas qu'un mouvement de grève a eu lieu. Le fait de participation à un mouvement de grève n'est pas établi.
Mme [H] a saisi l'inspection du travail de sa situation. Le courrier de saisine n'est pas produit mais dans un courrier du 16 octobre 2019, adressé à l'employeur, un contrôleur du travail a repris les différents éléments signalés par Mme [H], parmi lesquels l'absence de réponse à ses candidatures, et a demandé à l'employeur de lui communiquer les explications concernant une disparité de traitement qui émanerait de M. [J]. Les éléments relatifs à ce supérieur qui sont repris dans le courrier ont trait à des questions de plannings et de lieux d'affectation au sein de l'aérogare, mais pas au processus de recrutement aux deux postes proposés.
L'entretien de développement professionnel du 23 septembre 2019 indique ' Mme [H] a les compétences pour avoir un poste plus important dû à son expérience sur le terrain.'
La responsable des ressources humaines a pris attache avec Mme [H] le 07 novembre 2019 pour sa candidature au poste de faisant fonction de régulateur.
L'entretien d'évaluation des employés signé le 13 novembre 2019 indique que l'appréciation globale est conforme aux attentes ; aucune compétence n'est évaluée comme étant 'insuffisante' ou 'à développer'. La conclusion du responsable hiérarchique est '[K] fait très bien son travail, elle sait se rendre disponible. Son caractère lui permet de s'adapte aux difficultés et c'est prendre des décisions complexe. Elle doit continue dans cette voix'.
Par courrier portant la date du 25 octobre 2019 le service des ressources humaines a informé Mme [H] que sa candidature au poste de faisant fonction de régulateur n'avait pas été retenue. Il est constant entre les parties que la date réelle de ce document est le 25 novembre 2019.
Par mail de l'interlocutrice au service des ressources humaines du 26 novembre 2019 Mme [H] a été informée des suites de son autre candidature : 'L'appel à candidature au poste de coordonnateur a été suspendu c'est pour cela que nous n'avons reçu personne pour le moment.
Nous ne manquerons pas de vous en informer si le poste est ré-ouvert.' Aucun élément produit ne vient établir que des candidatures auraient tout de même été examinées par l'employeur.
Mme [H] produit une liste des salariés faisant fonction de régulateurs en juin 2019, par sexe. Le nombre d'hommes est de seize et le nombre de femmes de six. Pour la liste de régulateurs le nombre d'hommes est de dix-huit et le nombre de femmes est de six. Pour la liste de faisant fonction de coordonnateurs le nombre d'hommes est de cinq et le nombre de femmes de quatre ; pour les coordonnateurs le nombre d'hommes est de dix et il y a une femme sur la liste.
La convention collective du transport aérien prévoit un dispositif d'évolution professionnelle au sein des filières, par la promotion en interne de salariés d'une catégorie vers la catégorie supérieure, sans que cela ne soit conditionné à un examen des dossiers par des commissions ou par la réalisation de tests. L'étude par des commissions, ou la réalisation de tests, n'est prévue que pour les emplois spécifiques nécessitant des qualifications particulières, ce qui n'est pas le cas des postes de régulateur et de coordonnateur.
Les éléments produits ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au regard de l'exercice du droit de grève, étant précisé que ni l'existence d'un mouvement de grève ni l'exercice par la salariée du droit de grève ne sont établis.
L'absence d'examen de la candidature au poste de coordonnateur ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au regard du sexe de la salariée. Aucune candidature n'ayant été examinée par le service des ressources humaines, Mme [H] n'a pas été écartée du processus au motif qu'elle est une femme.
La candidature de Mme [H] n'a pas été retenue au poste de faisant fonction de régulateur. L'appelante démontre qu'elle disposait d'une évaluation favorable, suggérant une évolution professionnelle, et que la fonction est majoritairement exercée par des hommes.
Ces éléments laissent supposer une discrimination de Mme [H] au regard de son sexe.
L'intimée produit le document remis au comité social d'entreprise du 16 septembre 2020 relatif à une analyse des situations comparées des femmes et des hommes dans l'entreprise entre 2017 et 2019. Il en résulte que l'effectif est majoritairement masculin, depuis plusieurs années, avec un écart tendant à se réduire. Le pourcentage d'employés de sexe féminin est stable et celui des cadres a largement augmenté. Il y est indiqué que le personnel féminin a la même vocation à être engagé en contrat à durée indéterminée, à bénéficier de formation ou de promotions.
La société Passerelle cdg produit le courrier qui a été expédié à Mme [H] le 19 août 2019 dans lequel lui sont adressés des guides de préparation aux entretiens professionnels d'évaluation et de développement professionnel. L'entretien de développement professionnel a pour objet l'accompagnement de l'évolution du salarié.
L'employeur verse aux débats le compte-rendu de l'entretien de mobilité qui a été établi concernant la demande de Mme [H] au poste de faisant fonction de régulateur. La maîtrise de l'anglais y est indiquée comme un pré-requis important pour ce poste. Sur dix critères la responsable des ressources humaines a noté cinq critères en négatif, parmi lesquels la maîtrise de l'anglais, un en très négatif, la motivation, un critère en très positif, la capacité à respecter les règles, et trois en positif. Les notes prises au cours de l'entretien ont relevé un manque de motivation et de conviction, une faible disponibilité, une personne très réservée qui n'a pas beaucoup parlé. Le commentaire général est 'Mme [H] n'a pas été convaincante sur ses motivations pour le poste. Mitigée sur sa capacité à tenir le poste. Eventuellement la positionner en test'. Le responsable n'a pas sélectionné cette candidature.
Un mail de la personne en charge des ressources humaines du 25 novembre 2019 récapitule les personnes qui ont été sélectionnées au poste de faisant fonction de régulateur, qui sont trois personnes de sexe masculin.
La candidature de M. [F] [N] avait déjà été retenue lors d'un précédent appel à candidature. Il avait une ancienneté dans l'entreprise remontant à novembre 2000.
M. [S] avait une ancienneté remontant à 2011, et avait déjà effectué plusieurs remplacements sur le poste de faisant fonction de régulateur.
M. [M] avait une ancienneté remontant au mois de juin 2000 et une expérience variée dans l'entreprise, notamment de chauffeur navette.
Compte tenu de l'appréciation portée sur les compétences de Mme [H] lors de l'entretien de sélection et des aptitudes des autres candidats, l'employeur établit que la sélection des candidats au poste de 'faisant fonction de régulateur' était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination à l'égard de Mme [H] n'est pas établie.
Sur le repositionnement de qualification professionnelle
Mme [H] demande un repositionnement aux qualifications professionnelles de coordonnateur ou de régulateurs en faisant valoir d'une part que l'employeur ne respecte pas les modalités prévues par la convention collective, en ne mettant pas en place de commission ou de test, d'autre part en pourvoyant les catégories d'emplois par des postes de 'faisant fonction de' au-delà des durées de remplacement temporaire qui sont prévues par la convention collective.
Les postes de coordonnateur et régulateur ne nécessitent pas de compétence spécifique ou d'agrément justifiant la mise en place des commissions et tests, qui ne sont prévus par la convention collective que pour certaines catégories de poste. Le fait que l'employeur sélectionne certains salariés sous la dénomination de 'faisant fonction de' pour pourvoir les postes pendant les absences des titulaires des postes concernés ne permet pas aux salariés qui n'ont pas été sélectionnés de prétendre à un repositionnement de leur qualification professionnelle.
Mme [H] invoque une inégalité salariale sans élément de comparaison entre sa rémunération et celle d'autres salariés.
Mme [H] n'ayant pas exercé les fonctions revendiquées de coordonnateur et de régulateur, ses demandes principale et subsidiaire de repositionnement de sa qualification professionnelle doivent être rejetées, ainsi que les demandes de rappels de salaire consécutives.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions d'ordre public sur l'égalité salariale
Mme [H] fait valoir que qu'elle a subi un traitement différencié depuis son embauche, par la méconnaissance des règles de recrutement pour les emplois de régulateur et de coordonnateur.
En l'absence de manquement de l'employeur Mme [H] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [H] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Passerelle cdg la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] aux dépens,
Condamne Mme [H] à payer à la société Passerelle cdg, représentée par Madame [Z] en qualité de liquidateur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT