Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 234/24
N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMS
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
30 Juin 2022
(RG F21/00006 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. C.S.F.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [J] [E] a été engagée par la Société CSF, exploitant des magasins sous l'enseigne CARREFOUR MARKET dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'employée commerciale niveau 2A à temps complet afin de pourvoir au remplacement provisoire de salariés absents du 4 septembre 2017 au 18 décembre 2017 et du 14 janvier 2019 au 22 novembre 2020, Mme [J] [E] ayant été en outre engagé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 18 décembre 2017 au 18 juin 2018.
Le 13 janvier 2021, Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de la relation contractuelle, outre des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer en date du 30 juin 2022 lequel a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer en date du 30 juin 2022,
Vu l'appel formé par Mme [J] [E] le 25 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [J] [E] reçues par le greffe de la cour de céans le 18 octobre 2022 RPVA et celles de la Société CSF reçues par le greffe de la cour de céans par RPVA,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023,
Mme [J] [E] demande :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau
- de condamner la Société CSF à lui payer :
- 1666,86 € à titre d'indemnité de requalification du CDD,
- 10 001,16 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 333,72 € au titre du préavis,
- 33,37 € au titre des congés payés y afférents,
- 4000 € en réparation de son préjudice moral, au titre de la violation de l'article L 1242-17 du code du travail ;
- 1500 € au titre de ses frais irrépétibles,
La Société CSF demande :
- à titre principal,
- de déclarer irrecevable les prétentions formées par la salariée aux termes de ses conclusions de l'appelante notifiée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui seules délimitent l'objet du litige,
- de confirmer le jugement entrepris en l'absence de critiques formulées aux termes des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
- sur le fond,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-en tout état de cause,
- de condamner la salariée au paiement de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité des prétentions formées par Mme [J] [E]
Attendu que s'il apparaît que les conclusions développées par la salariée ne sont pas des plus implicites s'agissant de la critique du jugement entrepris, cet élément ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité de ses écritures ;
Que dans le cadre du dispositif de ses conclusions Mme [J] [E] ne forme pas expressément une demande visant à voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que toutefois, cette demande est clairement sous-entendue dans celle destinée au paiement d'une indemnité de requalification du CDD en CDI ;
Que par conséquent, il sera statué sur la requalification contractuelle, étant fait observer qu'en tout état de cause, l'omission soulevée par l'employeur ne constitue pas à un motif d'irrecevabilité des conclusions mais un moyen fondé sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile
Qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions formées par la salariée ;
Sur le fond
Attendu que Mme [J] [E] a été engagé par la Société CSF dans le cadre de 29 contrats à durée déterminée sur une période allant du 18 décembre 2018 au 22 novembre 2020 en qualité d'employée ;
Que ces contrats étaient destinés, aux termes des mentions qui y sont portées, au remplacement de deux salariées de l'entreprise, employées commerciales, Mme [Z] [H], du 18 décembre 2018 au 13 janvier 2019, et Mme [S] [W], du 14 janvier 2019 au 8 novembre 2020, en raison de leur absence pour maladie;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [J] [E] ne remet pas en cause la réalité de l'absence pour maladie des deux salariés absentes, alors qu'auparavant, avant la signature de son contrat de professionnalisation, elle avait déjà été amenée à remplacer 3 salariés absents pour congés payés et pour maladie ;
Que l'appelante conclut à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail indéterminée uniquement en raison de leur nombre et de la durée la relation contractuelle ;
Attendu que toutefois, s'il n'est pas possible de recourir systématiquement à des CDD de remplacement pour des besoins structurels de main-d''uvre, le seul fait de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente ne suffit pas à caractériser cette situation ;
Que la réalité des absences des salariés, dûment visés dans le cadre de chacun des contrats à durée déterminée, n'est en rien remise en cause par Mme [J] [E] ;
Que le fait de soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des postes vacants au sein de l'entreprise, en contravention avec les dispositions conventionnelles ne suffit pas à entraîner la requalification de la relation contractuelle litigieuse ;
Que le fait d'affirmer que la salariée remplacée, Madame [S] [W] n'apparaissait plus sur les plannings de l'entreprise postérieurement à l'issue de ces contrats de travail à durée déterminée n'est pas en soi de nature à emporter la requalification réclamée ;
Que dans ces conditions, au vu l'ensemble de ces éléments, les demandes formées au titre des indemnités de requalification, de licenciement abusif et de préavis doivent être rejetées ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée en application de l'article L 1242-17 du code du travail
Attendu qu'aux termes de l'article L 1242- 17 du code du travail, " l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'article 3.1 de la convention collective afférente aux contrats de travail de Mme [J] [E] que " l'employeur s'efforceront en cas de vacance de création de poste, de faire appel en priorité au salarié de l'entreprise à même de l'occuper. Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi le personnel de l'entreprise ou de l'établissement, les employeurs feront connaître au salarié chaque fois qu'il sera possible, les postes à pourvoir par tout moyen (intranet, messagerie, affichage). Il appartient en outre à l'encadrement de jouer son rôle de relais d'information et de proposition dans ce domaine. " ;
Attendu que Mme [J] [E] réclame le paiement de 4000 € à titre de dommages-intérêts au motif que l'employeur a manqué à son obligation d'information à cet égard ;
Que pour s'opposer à la demande, la Société CSF fait valoir en substance que les postes vacants au sein du groupe étaient consultables par tous les salariés, quelque soit la nature de leur contrat sur le site Internet " envie bouger " ;
Que l'employeur se prévaut du témoignage de M. [O] [A], directeur de l'établissement où était affectée la salariée que " lors de notre dernier entretien, aux termes duquel Mlle [E] [J] m'a fait part de son projet de formation et d'achat de camion à pizza. Je lui ai proposé de venir s'installer sur le parking du magasin. Cet entretien a eu lieu vers la fin du mois d'octobre 2020. " ;
Que toutefois, les dispositions conventionnelles et légales obligent l'employeur à une " politique " volontariste et spontanée en termes de propositions d'emploi, en compris auprès des salariés employés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ;
Que l'employeur ne démontre pas avoir effectivement proposé à Mme [J] [E] des postes vacants, alors :
- qu'elle avait continuellement travaillé au sein de l'établissement de [Localité 4] en qualité d'employée commerciale et que l'appréciation de ses compétences découle de la longueur de la relation contractuelle,
- qu'il n'établit pas avoir informé la salariée du fonctionnement du site dont il fait état et du fait qu'il était aussi à sa disposition ;
Que le fait que Mme [J] [E] ait fait part de son intention de créer une entreprise ambulante de pizza ne suffit pas à justifier le manquement de l'intimée à cet égard, alors que les propos tenus en fin de relation contractuelle ne suffisent pas à établir que l'intimée a satisfait à son obligation, aurait due être aussi effective a minima à l'issue de chaque période de remplacement ;
Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la Société CSF à payer à Mme [J] [E] :
-1.500 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la Société CSF aux dépens,
Vu article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société CSF à payer à Mme [J] [E] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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