Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/572
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHRD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 23 Mai à 15h00
Nous A. CAPDEVIELLE,vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [S]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23 mai 2024 à 10 h 48 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [R] [S] non-comparant à l'audience ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mai 2024 à 12h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [S] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 21 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté M. [R] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mai 2024 à 10h48 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de production de pièces utiles et insuffisance de motivation de la requête
- irrégularité de l'arrête de placement en rétention : motivation insuffisante et erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant
- absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies le conseil de l'appelant à l'audience du 23 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable car insuffisamment motivée et pas accompagnée des pièces justificatives utiles soit les décisions de placement en rétention administrative et les ordonnances du JLD et de la cour d'appel.
Sur le défaut de motivation de la requête.
La requête expose les éléments suivants, l'intéressé :
A fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 15 juillet 2021 fixant le pays de renvoi soir le Maroc, notifié le 9 août 2021. Le tribunal administratif de Paris a constaté le désistement d'appel le 6 décembre 2021.
A été placé en rétention du 9 août 2021 au 7 novembre 2021 puis placé en assignation à résidence qu'il n'a pas respectée
A été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 15 novembre 2021 pour non respect de son assignation à résidence à 4 mois de prison. La cour d'appel de Toulouse a par arrêt en date du 3 février 2022, confirmé le jugement
A été placé en rétention à sa levée d'écrou et jusqu'au 13 mars 2022, puis assigné à résidence, qu'il n'a pas respecté
A été placé en rétention du 17 juillet 2022 au 15 septembre 2022.
A été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 16 mars 2023 pour non respect de son assignation à résidence à 5 mois de prison et a été incarcéré jusqu'au 30 juin 2023
A été placé en rétention le 20 octobre 2023 , libéré le 22 octobre puis réadmis le 24 octobre suite à une décision de la Cour d'appel de Toulouse
A été reconnu par les autorités centrales marocaines le 2 novembre 2023 suite à une note verbale en date du 19 juin 2023
A été remis en liberté le 3 janvier 2024 et assigné à résidence, qu'il n'a pas respectée
A été placé en rétention le 20 mai 2024
En outre le Maroc a de nouveau été saisi le 20 mai 2024.
La requête est donc parfaitement motivée.
Sur l'absence de production des pièces utiles
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
En outre ont été produites à l'appui de la requête
L'arrêté de placement en rétention en date du 9 août 2021
L'arrêt portant assignation à résidence le 4 novembre 2021
L'arrêt portant assignation à résidence le 11 avril 2022
L'arrêt portant assignation à résidence le 15 septembre 2022
L'arrêté de placement en rétention en date du 17 juillet 2022
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2022 remettant en liberté l'intéressé
L'arrêt portant assignation à résidence le 23 décembre 2022
L'arrêt portant assignation à résidence le 28 août 2023
L'arrêté de placement en rétention en date du 10 octobre 2023
L'ordonnance du JLD en date du 22 octobre 2023
L'ordonnance de la Cour d'appel de Toulouse en date du 24 octobre 2023
Dès lors les fin de non-recevoir soulevées seront en conséquence rejetées.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la motivation de l'arrêté ne permet pas de comprendre en quoi la rétention demeure la seule solution, et est vicié d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas fait un examen sérieux de la situation de l'intéressé en particulier de son état de santé
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en urgence absolue le 15 juillet 2021, notifié le 9 août 2021. Le tribunal administratif de Paris a le 6 décembre 2021 constaté son désistement
- a été placé en rétention administrative du 9 août 2021 au 7 novembre 2021 puis du 17 juillet 2022 au 15 septembre 2022, puis du 20 octobre 2023 au 3 janvier 2024
- a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence qui n'ont pas été respectées
- a été condamné par le tribunal Correctionnel de Montauban :
* le 15 novembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement pour non respect d'assignation à résidence, jugement confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 2 février 2022
* le 16 mars 2023 à 5 mois d'emprisonnement pour non respect d'assignation à résidence,
- présente un passeport marocain périmé
- a été reconnu par les autorités marocaines, lesquelles en ont avisé l'ambassade de France au Maroc le 2 novembre 2023
- représente une menace réelle et sérieuse pour l'ordre public
- ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, dès lors qu'il est habituellement sans domicile fixe ou hébergé ponctuellement au 115 ou au sein de Relience 82.
- ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction
- qu'il ressort des éléments du dossier qu'il est atteint de troubles psychologiques importants et suit un traitement en l'espèce du TERCIAN, comme il le rappelle dans son audition du 20 mai 2024
- que même s'il a déjà déclaré par le passé souffrir de troubles psychologiques, qu'il est diagnostiqué schizophrène et qu'il a des problèmes de comportement, il n'est pas démontré que son état de santé soit aujourd'hui un obstacle à son placement en rétention et qu'en tout état de cause, il pourra demander à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention et que des mesures de protection pourront être prises telles que l'isolement de l'intéressé
- que l'état de vulnérabilité a bien été pris en considération
- ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ne de pouvoir regagner son pays d'origine
- est célibataire, sans enfant à charge
- a un comportement qui représente une menace particulièrement grave pour l'ordre public
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Lors de sa garde à vue, Monsieur [S] n'a pas souhaité être examiné par un médecin ; il a été auditionné le 20 mai 2024, a indiqué prendre du Tercian, être diagnostiqué schizophrène et avoir des problèmes de comportement, ces éléments ont été repris dans l'arrêté de placement en rétention
Monsieur [S] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [S] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [S] le 20 mai 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le même jour.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer étant précisé que le 2 novembre la France a été destinataire de la reconnaissance de l'intéresse par les autorités marocaines et que le consulat du Maroc a par courriel en date du 15 février 2024 sollicité un dossier médical récent mentionnant l'état physique et mental de l'intéressé pour lui permettre de donner suite à la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, tel que cela ressort de l'arrêté de placement en rétention.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [R] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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