Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00300 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7IZ
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01350
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Mme [B] [Y]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [Y]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] (l'assurée), a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2017 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Le 22 janvier 2018 a refusé de prendre en charge la rechute déclarée par l'assurée pour 'cervicalgies persistantes' le 30 décembre 2017.
À la demande de l'assurée, une expertise médicale a été effectuée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale le 22 mai 2018 par le Docteur [O] [S] qui a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et la rechute déclarée.
Le 5 juin 2018, la caisse a refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2021 (RG n° 18/01350), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté l'assurée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute en date du 30 décembre 2017 ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2022, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
L'assurée qui a comparu en personne demande à la cour de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute qu'elle a déclarée et sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale. Elle indique être aide-soignante et avoir repris son travail normalement.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de débouter l'assurée de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale,
Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable à la date de la demande de rechute :
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)
Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation ou guérison, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
La rechute suppose donc un fait nouveau, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail initial.
L'avis de l'expert, lorsqu'il est régulier, clair et précis, s'impose à l'assuré et la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le certificat médical de rechute du 20 décembre 2017 mentionne des 'cervicalgies persistantes'.
Le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'accident du travail du 3 mai 2017 et la rechute déclarée le 20 décembre 2017.
Le médecin expert commis en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a également considéré après avoir procédé à l'examen de l'assurée qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 30 décembre 2017 pour ' cervicalgies persistantes ' et que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte.
Le médecin expert, au vu des éléments médicaux produits par les parties, relève que l'accident de voiture dont l'assurée a été victime le 3 mai 2017 a provoqué des ' cervicalgies puis des lombalgies', que le certificat médical initial mentionne une 'cervicalgie post-traumatique', que son état a été considéré guéri le 1er décembre 2017, que le certificat médical de rechute du 30 décembre 2017 du docteur [N] est établi pour 'cervicalgies persistantes', que la radiographie du rachis cervical du 21 juin 2017 montre l'existence d'un ' discret pincement C5-C6', ce qui milite en faveur de l'existence d'un état antérieur.
L'assurée qui conteste ces conclusions et sollicite une nouvelle expertise ne verse cependant aucune pièce médicale à l'appui de sa demande. Elle invoque dans son recours un nouveau rapport médical du docteur [N] qui n'est pas toutefois produit aux débats.
En conséquence, en l'état des conclusions claires et précises du médecin expert lesquelles sont fondées sur la constatation radiographique d'une discarthrose C5-C6 et qui ne sont pas contredites par l'assurée, celle-ci doit être déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 18/01350) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise de Mme [B] [Y] ;
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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