Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/00025
Rôle N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUWX
[R] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
MINISTERE PUBLIC
[H] [S]
[F] [S]
Copie délivrée :
par mail le : 05 Mars 2024
- Le Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Les tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00125.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 19 Juin 1992 à [Localité 5] (13), demeurant Actuellement au CH [8], habitant [Adresse 3] - [Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Sonnia KARA, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Juliette GATÉ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant;
Monsieur [H] [S]
né le 16 Avril 1963 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant en personne;
Monsieur [F] [S]
né le 07 septembre 2000 à [Localité 5] (13)
non comparant;
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024 à 16 heures 24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Selon la procédure figurant au dossier, M. [R] [S] a fait l'objet le 8 février 2024 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8] d'[Localité 5], à la demande d'un tiers, en l'espèce de M. [H] [S], son père, en application de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour émanant du Docteur [N] [Y]. Ce praticien indiquait que M. [S] présentait depuis six mois un syndrome de persécution et se trouvait en rupture de soins depuis deux ans. Il relevait chez l'intéressé une dissociation, une absence de conscience des troubles et une adéhsion ambivalente aux soins, ainsi qu'une altération du jugement. Le médecin estimait qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du patient, que son état nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance complète justifiant une hospitalisation complète et rendait impossible le consentement aux soins.
Par ordonnance rendue le 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.
Par mail reçu au greffe le 26 février 2024 à 10 heures 31, M. [R] [S] a interjeté appel de la décision précitée.
La convocation n'a pu être délivrée à M. [R] [S], ce dernier ayant fugué de l'hôpital le 29 février 2024. L'intéressé n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 mars 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont les termes ont été rappelés à l'audience par le président.
Dans son certificat médical du 4 mars 2024, le Docteur [V] [I] précise que M. [S] a quitté l'hôpital le 29 février 2024 sans autorisation médicale. Il souligne toutefois que jusqu'à son départ, l'intéressé présentait des propos délirants et une mauvaise adhésion aux soins. Il estime que la mesure d'hospitalisation sous la forme complète doit être maintenue, 'dans l'attente de la réintégration'.
Aucune des parties à l'audience ne s'est opposée à la publicité des débats.
Maître Sonnia KARA, avocate de M. [R] [S], a développé les conclusions écrites déposées à l'audience. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation arguant de plusieurs irrégularités. D'abord, elle soutient que le certificat médical fondant l'hospitalisation sous contrainte ne précise pas de manière circonstanciée le péril imminent, en méconnaissance des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique. Ensuite, elle fait valoir que les certificats médicaux des 24 et 72 heures sont stéréotypés et insuffisamment motivés. Elle ajoute qu'aucune mention du certificat médical de 72 heures ne traduit la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ailleurs, elle considère que ce même certificat a été établi trop tôt, dans un délai de 48 heures, et est donc irrégulier dans la mesure où l'appelant s'est vu octroyer moins de temps pour retrouver une éventuelle stabilité. Enfin, elle expose qu'il n'est pas démontré que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été transmis au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques, et ce en violation de l'article L3212-5 I du code de la santé publique.
M. [H] [S], père de M. [R] [S], et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, régulièrement convoqué, a comparu. Il a déclaré:
'Ca fait a peu près 8 mois qu'il était en crise de manière quotidienne. Depuis 2011 c'est de plus en plus fréquent, cela l'empêche d'avoir une vie normale. Son frère s'en occupe comme un infirmier chaque jour. Il est en crise depuis 8 mois, on sait qu'il va y avoir une hospitalisation. La dernière remonte à janvier 2023. Les derniers jours avant l'hospitalisation, il y avait une évidence qu'il fallait intervenir, c'est le policier municipal du village qui a fait intervenir le SMUR. On l'a emmené aux urgences générales. Le Docteur [Y] m'a demandé de me porter tiers. Il est dans le déni permanent depuis 10 ans. Chaque fois qu'une mesure de contrainte se présente, cette fois c'est la bonne. Je me suis porté tiers. Pour moi c'est le plus important qu'il se soigne. On l'a envoyé au pavillon clos, puis quelques jours plus tard dans un pavillon un peu plus libre. Avec son frère ils vivent un peu partout en France depuis 4 ans, à [Localité 6], chez sa grand-mère. Son frère de 23 ans fait le quotidien mais on fait le reste. Il a 31 ans et il est incontinent. On le supporte financièrement et son frère dans la vie quotidienne mais il est dans le déni aussi. C'est la 4ème fois qu'il est sous contrainte, cette fuite, il peut être d'accord pour être soigné et fuir. Depuis le 29 février, il nous a envoyé un SMS. J'ai fait une enquête, j'ai trouvé où il vit. Il nous a donné des nouvelles 3 jours plus tard, on a appelé tous ses amis qu'on connaît. Il était chez l'un d'entre eux. On s'est rendu compte que c'était organisé. Son frère a mandaté l'avocate. On les trouve dans la logique d'avoir fait appel. Il est dans l'absence de discernement, le changement d'avis constant sur les choses, et la conviction que le médicament lui est néfaste. Je suis confus d'être là. Il sait qu'il a besoin de se soigner donc il sait que faire appel ne sert à rien. Il est prisonnier de son déni. Je m'en remets complètement à l'avis du médecin. Il est en à la 2ème décennie de pathologie, c'est le moment de suivre des soins, cela fait presque 2 ans sans soins.'
M. [F] [S], frère de M. [R] [S], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
De la même manière, le directeur du centre hospitalier [8], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 19 février 2024. M. [R] [S] a interjeté appel par mail reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 10 heures 31. Dès lors, il y a lieu de considérer son appel recevable.
2) Sur l'absence de l'appelant à l'audience
Selon les dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, 'I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel.
Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'
Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.'
Selon les dispositions de l'article R3211-8 du même code, 'Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.'
En l'espèce, M. [R] [S] n'a pu se faire remettre la convocation à l'audience, ayant fugué de l'hôpital le 29 février dernier. Ce départ de l'établissement de santé sans autorisation médicale constitue une circonstance de fait insurmontable empêchant son audition.
3) Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d'admission
Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
En l'espèce, comme il a été rappelé précédemment, dans son certificat médical du 8 février 2024, le Docteur [Y] souligne que M. [S] présente depuis six mois un syndrome de persécution et se trouve en rupture de soins depuis deux ans. Il relève chez l'intéressé une dissociation, une absence de conscience des troubles et une adéhsion ambivalente aux soins, ainsi qu'une altération du jugement. Le médecin estime qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du patient, que son état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance complète justifiant une hospitalisation complète et rend impossible le consentement aux soins.
Ce document vise les troubles affectant M. [S] et précise qu'il 'existe un risque grave d'atteinte à son intégrité physique', termes caractérisant explicitement le péril imminent.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de l'imprécision et du caractère stéréotypé des certificats médicaux des 24 et 72 heures
Aux termes des dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.'
En l'occurrence, le certificat médical de 24 heures rédigé le 8 février 2024 à 12 heures 20 par le Dr [W] [B] indique que M. [S] souffre d'idées délirantes de persécution et apparaît incurique et discordant. Elle préconise la poursuite des soins psychiatriques pour assurer une mise à l'abri et une réintroduction du traitement.
Le certificat médical de 72 heures rédigé le 10 février 2024 à 11 heures 00 par le Dr [G] [C] relève, quant à lui, une symptomatologie dissociative avec hallucinations auditives et un automatisme mental. Le praticien note une conscience des troubles altérée et une adhésion aux soins fragile. Il préconise la poursuite des soins pour permettre une évaluation psychopathologique et une adaptation thérapeutique mais aussi éviter une rupture de soins prématurée.
Ces deux documents détaillent parfaitement les troubles affectant M. [S] et ne sauraient être considérés comme stéréotypés ou imprécis. En outre, la poursuite des soins qu'ils préconisent tous deux s'entend, à l'aune de leur contenu, de la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical de 72 heures du fait de son établissement anticipé
Selon les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique, 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.'
Il résulte de la procédure que M. [R] [S] a été admis en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [8] le 8 février 2024 à 1 heures 39. Le certificat médical dit 'des 72 heures' a été établi le 10 février 2024 à 11 heures, soit 56 heures et 21 minutes après l'admission du susnommé. Si ce document a été rédigé bien avant l'échéance des 72 heures, il ne saurait pour autant être considéré comme irrégulier. L'appelant ne peut d'ailleurs valablement argué d'un grief résultant de l'impossibilité de faire valoir un état de santé amélioré, dans la mesure où l'avis médical postérieur, daté du 15 février 2024, établi par le Dr [G] [C] confirme les observations des certificats médicaux antérieurs et vise un délire mystique. Il pointe également l'ambivalence pathologique du patient et sa tendance à négocier les traitements. Il préconise enfin la poursuite des soins pour permettre une évaluation psychopathologique et une adaptation thérapeutique mais aussi éviter une rupture de soins prématurée.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur le moyen tiré de l'absence de communication au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques des certificats médicaux des 24 et 72 heures
L'article L3212-5 I du code de la santé publique prévoit que 'Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
Vu l'article L3216-1 du même code;
Aucune pièce de la procédure n'établit que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été communiqués au préfet du département et à la commission départementale des soins psychiatriques. Cependant, cette irrégularité se saurait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, faute pour M. [S] de démontrer et même d'alléguer un grief qui en serait résulté.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur le fond
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial susvisé;
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 8 février 2024 à 12 heures 20 par le Dr [W] [B], susvisé;
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 10 février 2024 à 11 heures 00 par le Dr [G] [C], susvisé;
- l'avis médical du 15 février 2024 établi par le Dr [G] [C], susvisé;
- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 4 mars 2024 par le Dr [V] [I], susvisé;
La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de l' état de santé de M. [R] [S] décrites par les médecins, de la nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [R] [S],
Rejetons les moyens de défense soulevés par M. [R] [S],
Confirmons la décision déférée rendue le 19 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président