Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/16135 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA77
Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 28 Juillet 2025
Date de saisine : 06 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 25/02204 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 07 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [V] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n750562025027240 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
Madame [B] [X], représentée par Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier E000D1LV
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n750562025025635 du 27/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 janvier 2025, Mme [J] [X] a fait dénoncer à M. [V] deux saisies-attributions diligentées à sa demande le 17 janvier 2025 en exécution d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, le 07 décembre 2022.
M. [V] [X] a fait assigner Mme [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, le 21 février 2025, au fins essentielles de mainlevée des saisies attribution, condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour saisie abusive et subsidiairement d'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 07 juillet 2025, le juge de l'exécution a débouté M. [V] [X] de ses demandes, débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. [V] [X] à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, déposée le 28 juillet 2025, M. [V] [X] a formé appel de ce jugement.
Par lettre du 09 octobre 2025, M. [V] [X] a été informé que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Par courrier adressé le 07 novembre 2025, M. [V] a écrit demander l'annulation du jugement du 7 juillet 2025.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, M. [V] [X] n'a pas constitué avocat ni régularisé une déclaration d'appel par ministère d'avocat adressé par la voie électronique.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [V] [X] contre le jugement du 07 juillet 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [X].
Paris, le 04 décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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