Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCK
Jugement Au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021000035
ORDONNANCE
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Daniel LUC-CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [T] [L] Prise en la personne de Maître [N] [L], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ENERGIE DE MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
Etablissement Public COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE J'interviens pour la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM )
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Cour d'appel de Fort de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS Présidente de chambre, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00154 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCK ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- DÉCLARE irrecevables les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [G] [Y] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [F] [U] ;
- REJETTE les demandes de M. [G] [Y] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [F] [U] ;
Avant-dire droit :
- SURSOIT à statuer sur les demandes de Maître [N] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique relatives au montant du passif à mettre à la charge de M. [G] [Y], aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'audience du 23 mai 2023 à 9h00 en salle C du tribunal judiciaire de Fort-de-France, afin que Monsieur le Procureur de la République de Fort-de-France diligente une enquête patrimoniale à l'égard de M. [G] [Y] ;
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
- INVITE M. [G] [Y] puis éventuellement Maître [N] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique à conclure dès réception du rapport du ministère public ;
Au fond :
- DÉCLARE M. [G] [Y] responsable de l'insuffisance d'actif de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique ;
- PRONONCE la faillite personnelle de M. [G] [Y] pour une durée de 3 ans,
- REJETTE les autres demandes des parties ;
- CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [F] [U] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens à l'égard de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [F] [U] ;
Suivant déclaration en date du 6 avril 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ses dispositions avant dire droit.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 2 mai 2023.
M. [G] [Y] a conclu au fond le 18 mai 2023.
La SELARL [T] [L] s'est constituée intimée le 8 juin 2023 et a conclu au fond le 9 juin 2023.
La Collectivité Territoriale de Martinique a constitué avocat le 25 août 2023 et a conclu au fond le 15 septembre 2023.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane a quant à elle constitué avocat le 17 octobre 2023.
Le 10 novembre 2023, M. [G] [Y] a remis au greffe des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande notamment de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la Collectivité Territoriale de Martinique en ce qu'elles sont tardives pour avoir été notifiées postérieurement au 11 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, M. [G] [Y] demande à la présidente de chambre de :
- DÉCLARER irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la Collectivité Territoriale de Martinique en ce qu'elles sont tardives pour avoir été notifiées postérieurement au 11 juin 2023 ;
- DÉCLARER irrecevables toutes conclusions et pièces des autres parties qui seraient notifiées postérieurement au 11 juin 2023 ;
- DÉCLARER recevable la déclaration d'appel formée le 5 avril 2023 par M. [G] [Y] ;
- Dépens comme de droit.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane demande à la présidente de chambre de :
- RECEVOIR la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane -CRCAMG - en sa demande incidente ;
Y faisant droit ;
- JUGER irrecevable l'appel formé le 5 avril 2023 par M. [G] [Y] contre le jugement du TMC de Fort-de-France du 27 janvier 2023 ;
- CONDAMNER M. [G] [Y] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, Maître [N] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique, demande à la présidente de chambre de :
A titre principal :
- DÉCLARER irrecevable la déclaration d'appel du 5 avril 2023 de M. [G] [Y] pour défaut d'intérêt légitime à interjeter appel ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER caduque la déclaration d'appel du 5 avril 2023 de M. [G] [Y] pour défaut de notification des conclusions dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER M. [G] [Y] à payer à Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Anonyme d'Economie Mixte Locale - Energie de Martinique, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [G] [Y] aux dépens.
M. [F] [U] n'a pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 2 mai 2023.
M. [G] [Y] disposait ainsi jusqu'au 2 juin 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. Il avait en outre jusqu'au 2 juillet 2023 pour signifier ses conclusions aux intimés qui n'étaient pas encore constitués.
M. [G] [Y] a conclu le 18 mai 2023 soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] justifie en outre avoir signifié ses conclusions d'appel aux intimés non constitués les 10 et 11 mai 2023.
Le point de départ du délai de l'intimé pour notifier ses conclusions à l'appelant court à compter de la signification des conclusions de l'appelant aux intimés non encore constitués.
Force est de constater que la Collectivité Territoriale de Martinique, qui s'est constituée le 25 août 2023, a conclu le 15 septembre 2023, soit plus d'un mois après les conclusions de l'appelant qui lui ont été signifiées le 11 mai 2023, l'acte de signification rappelant par ailleurs les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les conclusions de la Collectivité Territoriale de Martinique sont donc irrecevables.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane s'est constituée intimée le 17 octobre 2023. Elle n'a pas conclu au fond mais a remis au greffe le 12 novembre 2023 des conclusions d'incident.
Il est de jurisprudence constante que l'intimé qui laisse expirer le délai qui lui est imparti pour conclure n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane ayant donc conclu plus d'un mois après les conclusions de l'appelant signifiées le 11 mai 2023, ses conclusions seront donc également jugées irrecevables.
Maître [N] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique, a conclu quant à lui le 9 juin 2023, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure de sorte qu'aucune irrecevabilité ne sera encourue.
Il sera donc répondu uniquement aux conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024 par Maître [N] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En application de ces dispositions, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité ou l'irrecevabilité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (Cass. Civ.,2e, 30 septembre 2021, n°19-23.423).
Ainsi la volonté d'échapper à la caducité dans la procédure engagée par une première déclaration d'appel qui était régulière ne caractérise nullement l'intérêt à interjeter appel de l'article 546 du code de procédure civile.
Selon, la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises qui se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, par déclaration au greffe en date du 24 février 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu en date du 27 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Sa déclaration d'appel était régulière.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a cependant constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel et de remise des conclusions dans les délais des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2023, M. [G] [Y] a déposé une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement, entre les mêmes parties.
Les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, aux termes desquelles la partie dont l'appel a été déclaré caduque n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie, ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la seconde déclaration d'appel a été déposée le 6 avril 2023 alors qu'aucune décision caducité portant sur la première déclaration déposée le 24 février 2023 n'avait encore été prononcée puisque le premier appel a été déclaré caduque par ordonnance du 1er juin 2023.
Cependant, dès lors qu'en l'espèce, la première déclaration d'appel formée le 24 février 2023 avait régulièrement saisi la cour, l'appelant ne pouvait réitérer sa déclaration d'appel contre le même jugement, entre les mêmes parties, le 6 avril 2023, date à laquelle le premier appel n'avait pas encore été déclaré caduc et alors que la décision lui avait été notifiée le 30 janvier 2023 et qu'il était hors délai.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 avril 2023 par M. [G] [Y].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] sera en revanche condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- DÉCLARE irrecevables les conclusions de la Collectivité Territoriale de Martinique en date du 15 septembre 2023 ;
- DÉCLARE irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane en date du 12 novembre 2023 ;
- DÉCLARE l'appel interjeté le 6 avril 2023 par M. [G] [Y] irrecevable ;
- MET les dépens à la charge de M. [G] [Y].
- DÉBOUTE Maître [N] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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