Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00356
APPELANTE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIME
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société l'Anneau est une société de prestations de services axée sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité.
Elle a engagé M. [P] [Y] suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois à compter du 7 février 2014, en qualité d'agent de sécurité cynophile, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1462,19 euros.
Par avenant en date du 23 avril 2014, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [Y] a fait l'objet, après convocation du 13 août 2018 et entretien préalable fixé au 28 août suivant, d'un licenciement pour faute grave le 13 septembre 2018.
Il est reproché au salarié de s'être volontairement absenté du site sur lequel il travaillait les 28 et 29 juillet 2018 ainsi que les 6 et 7 août 2018, sans justificatif.
À la date de fin de contrat, la société l'Anneau occupait à titre habituel plus de onze salariés.
M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 janvier 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG : F 19/356.
M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 février 2020 d'une demande de condamnation de la société l'Anneau de la somme de 25000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété à la suite de son exposition à l'amiante. L'affaire a été enregistrée sous le N° RG F 20/1262.
Par jugement en date du 28 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-joint les procédures enregistrées sous les n°RG 19/356 et 20/1262.
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société l'Anneau à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 3 922,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 392,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 167,31 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
* 9 806,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société l'Anneau à verser un mois d'aide au retour à l'emploi (ARE) à Pôle Emploi sous réserve que M. [Y] aurait perçu lesdites ARE,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société l'Anneau de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société l'Anneau aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, la société l'Anneau a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, la société l'Anneau demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société l'Anneau à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
* 3 922,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 392,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 167,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9 806,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'Anneau à verser un mois d'Aide au retour à l'Emploi (ARE) à Pôle emploi sous réserve que M. [Y] aurait perçu lesdites ARE,
* débouté la société l'Anneau de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l'Anneau aux dépens.
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est bien fondé,
- dire et juger que M. [Y] ne démontre pas le préjudice personnellement subi,
- dire et juger que la société l'Anneau justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [Y],
En conséquence :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Y] à payer à la société l'Anneau la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, M. [Y] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [Y] en toutes ses demandes,
- débouter la société l'Anneau prise en la personne de son représentant, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions exceptées celles où la société l'Anneau a été condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 3 922,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 392,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 167,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, pour le surplus, statuant à nouveau :
- condamner la société l'Anneau à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 266,34 euros brut de rappel de salaire au titre du coefficient 140, outre 26,63 euros brut de congés payés afférents,
* 2 966,12 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 296,61 euros brut de congés payés afférents,
* 192,56 euros brut au titre des heures de nuit, outre 19,26 euros brut de congés payés afférents,
* 36,85 euros brut au titre des heures de nuit le dimanche, outre 3,68 euros brut de congés payés afférents,
* 126,28 euros brut de primes de panier,
* 61,57 euros de prime d'habillage/déshabillage,
* 498,82 euros de prime de maître chien,
* 1 169,58 euros d'indemnité de transport de chien,
* 5 059,65 euros brut de prime de site, outre 505,96 euros de congés payés afférents,
* 4 342,01 euros brut de retenue justifiée, outre 434,20 euros brut de congés payés afférents,
- dire que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société l'Anneau à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 9 806,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que M. [Y] a développé un préjudice d'anxiété en conséquence de son exposition à l'amiante,
- condamner la société l'Anneau à verser à M. [Y] des dommages-intérêts d'un montant de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
- dire que toutes les sommes auxquelles sera condamné la société l'Anneau produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine,
- condamner la société l'Anneau à verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société l'Anneau aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le coefficient applicable et la demande de rappel de salaire
M. [Y] indique que suite à ses réclamations, la société a fini par lui accorder le coefficient 140 prévu à la convention collective applicable mais qu'elle a omis de lui régler le rappel de salaire correspondant de novembre 2015 à avril 2016 inclus.
La société ne répond pas sur ce point.
Il résulte de la lecture des motifs du jugement déféré que la société a admis devoir cette somme au salarié, que le conseil de prud'hommes a retenu la somme réclamée, soit 266,34 euros, outre celle de 26,63 euros au titre des congés payés afférents, en omettant cette condamnation dans son dispositif.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
2-Sur les heures supplémentaires, les majorations pour les heures de nuit, et les majoration pour les heures de nuit du dimanche effetuées au titre les heures supplémentaires
Le salarié prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées d'octobre 2015 à mars 2016.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail sur la période concernée et ses bulletins de salaire. Le salarié souligne que si un certain nombre d'heures supplémentaires lui ont été payées, toutes ne l'ont pas été.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de l'horaire légal ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués et de souligner que les bulletins de salaire versés aux débats par le salariés lui-même, démontre qu'il a été payé de ses heures supplémentaires.
La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte du salarié qui, aboutit après déduction des sommes déja versées au titre des heures supplémentaires à une somme restant dûe de 2966,12 euros, outre celle de 296,61 euros au titre de congés payés afférents.
Sont également dues les majorations au titre des heures de nuit et des heures de nuit du dimanche effectuées au titre des heures supplémentaires retenue ainsi qu'il suit :
-192 euros pour les heures de nuit, outre la somme de 19,20 au titre des congés payés afférents,
-36,85 pour les majorations des nuits effectuées le dimanche, outre la somme de 3,68 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3-Sur les autres demandes de rappel de salaire
3-1 Sur les primes de panier
Le salarié réclame la somme de 126,28 euros de ce chef, indiquant qu'entre février 2016 et juillet 2018, 26 indemnités de panier laquelle est due en cas de vacation d'une durée minimale de 6 heures, ne lui ont pas été versées pour un montant global de 126,28 euros.
L'employeur verse aux débats les plannings du salarié, lequel produit ses bulletins de paie. Le salarié verse également aux débats ses plannings, parfois annotés de sa main. Le rapprochement de ces documents permettent de constater que le salarié a été rempli de ses droits, sauf en ce concerne avril 2018 et juillet 2018. Il lui est dû la somme de 84,48 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-2-Sur la prime d'habillage/déshabillage
M. [Y] précise que la convention collective applicable prévoit une prime d'habillage et de déshabillage fixée forfaitairement à la somme de 19,82 par mois, sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 euros.
Le salarié indique qu'il n'a été payé que partiellement de cette prime sur la période de décembre 2015 à mars 2016 , puis pour mars, avril et juin 2018 et qu'il lui reste dû la somme de 61,57 euros de ce chef.
La société rappelle que l'indemnité est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées par le salarié, son montant en valeur (0,1311 euros par heure effectivement réalisée). Elle indique que le salarié ne fournit aucun décompte précis sur le montant réclamé et que la demande est prescrite pour les mois d'octobre à décembre 2015 inclus. Pour le surplus, la société soutient que le salarié a été rempli de ses droits.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 15 janvier 2019. Dans la limite de la prescription, au regard des pièces produites par le salarié, il lui reste dû la somme de 57,02 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-3 Sur la prime de maître chien
Le salarié réclame un solde de prime de chien pour la période de décembre 2015 à juin 2018 pour un montant de 449,82 euros.
La société soutient que la demande est prescrite pour la période d'octobre à décembre 2015 et indique que toutes les sommes dues ont été payées.
Au vu des pièces versées aux débats, il reste dù au salarié de ce chef, la somme de 81,22 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-4 Sur l'indemnité de transport de chien
Le salarié se fonde sur l'article 7.3 de l'annexe IV de la convention collective applicable pour solliciter une indemnité de transport de chien à compter de février 2016. Il affirme qu'il toujours utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, toujours situé à plus de 50 km de son domicile, avec son chien et réclame la somme de 1169,58 euros.
L'employeur ne conteste pas l'application de cet article mais indique que le salarié ne justifie pas qu'il utilisait son véhicule personnel, ni des jours ou il se rendait effectivement accompagné de son chein sur son lieu de travil. Il précise que M. [Y] a perçu mensuellement une somme de 40 euros à titre de frais de déplacement.
La cour constate que M. [Y] a été embauché en qualité d'agent de sécurité cynophile et qu'il est plus que probable qu'il se rendait sur site accompagné de son chien, étant précisé qu'il appartient à l'employeur, compte tenu de l'emploi du salarié, de démontrer lecontraire quand tel n'était pas le cas.
La cour constate également que le salarié a touché mensuellement une somme de 50 euros au titre des frais de déplacement, de février 2016 à janvier 2018 inclus, puis 40 euros de février 2018 à juillet 2018 inclus. Le salarié a ainsi reçu la somme de 1440 euros sur la période considérée.
La convention collective exclut le cumul d'indemnité.
Il n'est ainsi rien dû au salarié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-5 Sur la prime de site
M. [Y] indique qu'il a travaillé sur le site de [6] et aurait dû bénéficier de la prime de 10% par mois de son salaire brut depuis la signature de son contrat de travail, comme d'autres salariés et réclame de ce chef, compte tenu de la prescription de 3 années, la somme de 5059,65 euros, outre la somme de 505,96 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié soutient que la société ne justifie pas avoir repris le marché en application de l'article L1224-1 du code du travail et que son collègue, M. [S] [B] [V] a bénéficié, également engagé en mars 2014 a bénéficié de cette prime.
La société s'oppose à la demande précisant qu'elle a repris des salariés à compter du 1er juillet 2013 de la société Trigion Sécurité qui a perdu le contrat de sûreté de l'ensemble immobilier de [6], que ces salariés bénéficiaient d'une prime de 10 % et qu'à la suite du transfert légal de ces salariés, elle était dans l'obligation de maintenir cet avantage dont ne bénéficient pas ses salariés. Elle souligne par ailleurs que M. [Y] n'a pas été affecté qu'à [6] mais également sur d'autres sites.
Le salarié, sans le nommer comme tel sollicite le respect du principe d'égalité de traitement.
Le principe d'égalité de traitement, issu initialement du principe général « à travail égal, salaire égal », a pour objet d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique. En application de cette règle, si rien ne distingue objectivement deux salariés (même poste, même travail, même ancienneté, même qualification), ils doivent percevoir le même salaire.
Sur la charge de la preuve, il appartient en premier lieu au salarié de présenter des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à savoir l'existence d'un « travail égal », d'une situation identique et d'une disparité de rémunération. Le salarié ne peut se contenter d'invoquer une différence de rémunération, sans apporter au juge des éléments de comparaison avec des collègues qui, à situation égale, bénéficieraient d'avantages supplémentaires.
Pour justifier de la différence de traitement, le salarié verse aux débats le bulletin de salaire de M. [V] pour décembre 2016 uniquement, dont il est indiqué qu'il occupe un emploi de contrôleur, et non d'agent de sécurité cynophile et celui de décembre 2015 uniquement de M. [Z], agent de sécurité cynophile.
Ces élements sont insuffisants à justifier qu'il se trouvait dans une situation égale aux deux autres salariés et ce d'autant que si M. [Y] a travaillé sur le site de [6], cela n'a pas été en continue, ayant été affecté, y compris au cours d'un même mois sur un ou plusieurs autres sites.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande du chef des retenues de salaires
Le salarié soutient que son employeur a opéré de manière indue les retenues suivantes sur son salaire :
-en juin 2018: 812,61 euros,
-en juillet 2018 : 1057,40 euros,
-en août 2018 : 935,01 euros
-en septembre 2018 : 1057 euros.
En réponse, l'employeur indique que les retenues effectuées en mai et juin 2018 sont parfaitement motivées, le salarié ayant été en arrêt de travail pour maladie et que celle effectuée en juin 2018, correspond à des absences injustifiées. L'employeur ne dit rien pour le surplus.
La cour constate que le salarié ne réclame rien au titre de mai 2018. Il n'est pas justifié des absences décomptées en juin 2018, ni de celles décomptées en juillet 2018. En revanche,
celles d'août 2018 correspondent aux abences de juillet 2018.
Celles décomptées en septembre correspondent partiellement aux deux jours d'absence des 6 et 7 août 2018.
Il reste dû au salarié la somme de 1625,20 euros .
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 13 septembre 2018, il est reproché à M. [Y] de ne pas s'être rendu sur son lieu de travail (le site Techdata) les 28 et 29 juillet 2018 ainsi que les 6 et 7 août 2018, sans qu'aucun justificatif ne soit apporté à ces absences injustiées et ce malgré une mise en demeure en date du 9 août 2018. La lettre rappelle que le salarié avait déja été affecté sur ce site, notamment à 9 reprises en mars 2018.
La lettre de licenciement qualifie cette attitude de manque flagrant de professionnalisme et d'un manque d'égard vis à vis des collègues et de la hiérarchie.
L'employeur soutient que le salarié a été absent les 28 et 29 juillet 2018 puis les 6 et 7 août 2018 alorsqu'il était planifié sur le site techdata pour effectuer des vacations d'agent de sécurité cynophile, qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail, sans justifier de son absence et qu'il était bien en absence injustifiée au regard de la convention collective applicable.
L'employeur indique qu'il n'a jamais été demandé au salarié d'effectuer des missions qui ne seraient pas dans ses fonctions.
Le salarié répond que depuis mai 2018, il lui a été demandé d'effectuer des missions de simple agent de sécurité ou de saisie informatique des entrés et sorties de camions sur la plateforme logistique du site de Techdata, ce qui ne correspond pas à son contrat de travail et qu'il s'en est plaint à son employeur, en vain. Il précise que son planning a changé 3 fois pour juillet 2018, le dernier ayant été établi le 12 juillet, mentionnant des vacations les 28 et 29 juillet 2018. Il estime que cela est tardif, en plus de ne pas correspondre à ses attributions. Il estime que son absence n'était ainsi pas injustifiée. Il ne donne toutefois pas de précision sur les absences reprochées pour les 6 et 7 août 2018.
Le salarié démontre que son planning de juillet 2018 a été modifié trois fois, pour la dernière fois le 12 juillet 2018, ce dernier planning prévoyant son travail les 28 et 29 juillet 2018, contrairement aux deux précédents. Il n'est pas établi la date à laquelle le salarié a été rendu destinataire de ce dernier planning (dans un courrier du 27 juillet 2018, le salarié évoque que ce planning vient de lui parvenir)
Le salarié justifie avoir contesté, par courrier daté du 3 juin 2018, qu'il lui soit confié une mission d'ADS à la place de celle d'agent cynophile. Il a réitéré son refus d'exercer des missions qui ne correspondent pas à sa fiche de poste par courrier en date du 26 juin 2018, puis par courrier du 27 juillet 2018. Il justifie avoir saisi l'inspection du travail de cette difficulté. Il n'est pas justifié par l'employeur qu'il a répondu à ces courriers.
Par ailleurs, M. [Y] verse aux débats une attestation de M. [D] [U], représentant du personnel et contrôleur général de la société, lequel témoigne que, le 16 mars 2018, il a constaté la présence de M. [Y] sur le site de Techdata et que ce dernier 'avait beaucoup de mal avec l'ordinateur', précisant que les agents cynophiles de sécurité affectés sur ce site devaient procéder à la saisie des entrées et sorties des camions, à la vérification des plombs et ensuite commencer la ronde.
L'ensemble de ces éléments établissent que lorsque le salarié était affecté au site de Techdata à [Localité 5], il pouvait lui être demandé d'effectuer des missions qui n'entraient pas toutes dans sa fiche de poste, l'employeur ne répondant pas à ses protestations. Il est relevé que le salarié a repris son travail dès le 9 août 2018, y compris en se rendant sur le site de Techdata lorsqu'il y était programmé, la lettre de mise en demeure de la même date l'invitant à le faire sans délai.
Enfin, l'employeur n'a pas mis à pied à titre conservatoire son salarié qui a travaillé pendant un mois entre sa convocation à un entretien préalable et son licenciement.
Finalement, il est reproché au salarié de s'être absenté de son travail 4 jours, sans prévenir et sans justifier de son absence, ces faits intervenant dans un contexte de protestation du salarié des conditions d'exercice de sa mission.
Dans ces conditions, la cour estime que le licenciement est une sanction excessive et en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, justement appréciés.
6-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété
Le salarié indique qu'il a été affecté dés son entrée dans la société l'Anneau sur le site de la Tour Montpamasse et y a travaillé pendant 4 années alors qu'il s'agit d'un site amianté. Il estime avoir été quotidiennement exposé à l'amiante et sollicite l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
La société s'oppose à cette demande soulignant que le salarié ne verse aucune pièce au soutien de sa demande et ne démontre pas son exposition à l'amiante, le risque élevé de développer une pathologie grave généré par cette exposition ni son préjudice subi personnellement.
Effectivement le salarié ne justifie d'aucune façon le préjudice d'anxiété qu'il subirait personnellement et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. Il n'est notamment pas versé de documents médicaux attestant de cette anxiété, le compte rendu du docteur [O] notant que l'intéressé, sur les seules déclarations de ce dernier, 'a probablement subi une exposition indirecte environnementale liée à la présence de locaux floqués', qu'il qualifie de 'faible' ne nécessitant pas de surveillance systématique, et sans mentionner une quelconque inquiétude de la part de M. [Y].
Le salarié est débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé
7-sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de ce chef.
8-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
9-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS L'Anneau est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [P] [Y] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS L'Anneau est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [P] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des heures de nuits, des majorations effectuées le dimanche, outre les congés payés afférents, de sa demande au titre de la prime de Maître chien, de sa demande au titre de la prime d'habillage/déshabillage, de la prime de panier, de sa demande au titre du rappel de salaire du chef du coefficient 140 et des congés payés afférents et de sa demande du chef des retenues de salaire injustifiées effectuées,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS L'Anneau à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
-266,34 euros au titre du rappel de salaire au titre de l'application du coefficient 140, outre celle de 26,63 euros au titre des congés payés afférents,
-2966,12 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 296,61 euros au titre des congés payés afférents,
-192 euros au titre des heures de nuit, outre la somme de 19,20 au titre des congés payés afférents,
-36,85 au titre des majorations des nuits effectuées le dimanche, outre la somme de 3,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 81,22 euros au titre de la prime de maître chien,
- 57,02 euros au titre de la prime d'habillage/déshabillage,
- 84,48 euros au titre de la prime de panier,
-1625,20 euros au titre des retenues de salaire injustifiées effectuées,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office à la SAS L'Anneau le remboursement à Pôle Emploi , devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [P] [Y] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SAS L'Anneau à payer à M. [P] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS L'Anneau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS L'Anneau aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre