Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01126 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAXS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 16/00386
APPELANTE :
SAS RAZEL BEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Maxime DE MARGERIE, substitué par Me Manon YTIER LONG, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIME :
Monsieur [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] était embauché le 4 avril 2005 suivant contrat à durée indéterminée par la sas Razel Bec en qualité de coffreur moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 859,47 €.
Le 13 juin 2014, il était victime d'un accident du travail en chutant d'une plate-forme alors qu'il préparait un coffrage.
En juin 2015, il reprenait le travail en mi-temps thérapeutique sur un poste d'aide magasinier aménagé.
Le 17 juin 2015, il était victime d'une rechute et son contrat de travail était suspendu jusqu'au mois de février 2016.
A l'issue des deux visites médicales de reprise en date des 9 et 25 février 2016 il était déclaré 'inapte au poste de coffreur. Après étude de poste le 12 février 2016, un reclassement peut être envisagé à temps partiel sur le site de [Localité 5] et ce, en fonction des possibilités de l'entreprise, sur des tâches de petits travaux d'entretien, magasinage, nettoyage, accueil, surveillance. Contre indication totale à tout travail en hauteur, à l'exposition aux températures extrêmes, aux outils vibrants ou tranchants, à la manutention lourde, aux déplacements hors département 66".
Le 1er juin 2016, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 17 juin 2016 en ces termes' (.../...) Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
-inaptitude d'origine professionnelle médicalement constatée à votre poste de travail et impossibilité de reclassement.
Pour mémoire, vous avez été engagé en date du 4 avril 2005 et exerciez au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de coffreur. Vous avez été victime d'un accident de travail en 2014. Après un reclassement professionnel, vous avez été dans l'obligation de cesser votre activité professionnelle.
A votre reprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'issue de deux visites médicales de reprise selon les termes suivants :
-visite de reprise du 9 février 2016 :' inapte au poste apte à un autre : inapte à son poste de travail. Un reclassement peut être envisagé, à temps partiel 60% environ sur le site de [Localité 5] sur des tâches de petits travaux d'entretien, rangement. Contre indication formelle au travail en hauteur, à l'exposition aux températures extrêmes, aux outils vibrants ou tranchants, à la manutention lourde, aux déplacements hors département66. Après étude du poste, en cas d'impossibilité de reclassement, une inaptitude définitive à tous postes s'imposera. A revoir pour une deuxième visite'
-visite médicale du 25 février 2016 :''inapte au poste de coffreur. Après étude de poste le 12 février 2016, un reclassement peut être envisagé à temps partiel sur le site de [Localité 5] et ce, en fonction des possibilités de l'entreprise, sur des tâches de petits travaux d'entretien, magasinage, nettoyage, accueil, surveillance. Contre indication totale à tout travail en hauteur, à l'exposition aux températures extrêmes, aux outils vibrants ou tranchants, à la manutention lourde, aux déplacements hors département 66"
Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons recherché toutes les solutions de reclassement au sein des entreprises du groupe Fayat ou des entités Razel-Bec, au vu des restrictions du médecin du travail ;
Nous avons identifié un poste de chargé de l'entretien du parc matériel de l'agence de [Localité 6], poste à mi-temps comprenant les tâches d'accueil du matériel de retour des chantiers, de rangement, de petite maintenance, de nettoyage.
Nous avons soumis ce poste au pôle santé au travail le 21 mars 2016. Par courrier du 5 avril 2016, le Dr [E], médecin du travail nous répondait que ce poste ne pouvait convenir en raison de la contre-indication médicale à tous déplacements hors département.
Cette contre-indication n'a pas permis à nos recherches d'aboutir car le groupe ne dispose pas d'autres entités à [Localité 5] en dehors de l'agence Razel-Bec.
Aujourd'hui aucun poste compatible avec votre état de santé et les préconisations de la médecine du travail n'est aujourd'hui disponible.
C'est dans ces conditions que, par courrier du 1er juin et après avis des délégués du personnel en date du 2 mai, nous vous avons informé de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, compte tenu des recommandations du médecin du travail.
Nous sommes contraints par la présente de procéder à la notification de votre licenciement (.../...)'
Soutenant notamment que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, par requête du 30 juin 2016, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel, par jugement du 6 février 2019, condamnait l'employeur à lui payer les sommes de 44 069,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € pour ses frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2019, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mai 2019 la sas Razel-Bec demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts soient ramenés à la somme de 22 313,64 €.
Elle soutient, en substance, qu' il n'existait aucun poste disponible dans le périmètre couvert par la recherche de reclassement, dans le respect de l'avis d'inaptitude qui limitait le reclassement au département 66, qu'ainsi le médecin du travail avait refusé la proposition de reclassement sur le site de [Localité 6]
Elle expose que le groupe Fayat ne disposait que de la société Razel-Bec sur le site de [Localité 5] et que cette société ne disposait d'aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Elle ajoute qu'elle était allée au delà de ses obligations légales, en recherchant un reclassement en externe qui a échoué.
Elle affirme qu'elle avait régulièrement consulté les délégués du personnel.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de
1 500 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, il sollicite l'octroi de la somme de
44 069,04 à titre d'indemnité pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel.
Il fait valoir, essentiellement, que la société appartient à un groupe, 4ème groupe français du BTP, et n'a pas effectué de recherches de reclassement au sein de ce groupe, que par ailleurs, elle emploie 70 salariés et ne démontre pas qu'aucun poste n'était disponible.
Il ajoute que le poste proposé à [Localité 6] aurait pu lui être proposé sur le site de [Localité 5], qu'ainsi aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consultation des délégués du personnel
En application de l'article L 1226-10 du code du travail le licenciement d'un salarié déclaré inapte suite à un accident de travail ne peut intervenir qu'après consultation des délégués du personnel.
L'employeur a régulièrement convoqué l'ensemble des délégués du personnel (3 titulaires et 3 suppléants) mais eu égard à la présence des titulaires n'a pas fait voter les suppléants.
L'avis a été exprimé par les trois délégués titulaires.
La consultation est donc régulière
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, le salarié a été déclaré apte à un poste nécessitant de la manutention légère dans le département 66.
L'employeur avait néanmoins l'obligation de tenter de reclasser le salarié au besoin en aménageant son poste ou en recherchant un reclassement au sein du groupe.
Or, l'employeur reconnaît ne pas avoir tenté de reclasser le salarié au sein du groupe.
Surtout, alors que la société comptait pas moins de 70 salariés, il n'a pas tenté de former le salarié pour lui proposer un poste adapté.
Enfin, il ne s'explique pas sur l'impossibilité de reclasser le salarié sur le poste d'aide magasinier aménagé qu'il occupait en mi-temps thérapeutique avant sa rechute.
En conséquence, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F], âgé de 56 ans, percevait un salaire de
1 859,47 € et avait une ancienneté de onze ans. Il ne s'explique sur sa situation actuelle.
La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 25 000 € infirmant ainsi le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à monsieur [F] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la sas Razel-Bec à payer à monsieur [H] [F] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la sas Razel-Bec à payer à monsieur [H]
[F] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sas Razel-Bec aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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