Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10796 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2025 - TJ de [Localité 8] - RG n° 23/05511
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SALAMANDRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. [Adresse 12] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A878
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GONCOURT 3 ARPENTS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Jérôme TRICOT substituant Me Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2025 :
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
DEBOUTE les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 12] [Localité 10] de l'ensemble de leurs demandes,
CONSTATE que le congé délivré par la société GONCOURT 3 ARPENTS à la société SALAMANDRE le 30 décembre 2022, a valablement pris effet au 30 juin 2023,
DIT que par l'effet du congé délivré le 30 décembre 2022, le bail commercial qui la lie à la société SALAMANDRE portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11], a pris fin le 30 juin 2023 à minuit,
En conséquence,
CONSTATE que la société SALAMANDRE est occupante sans droit ni titre desdits locaux, à compter du 1er juillet 2023,
ORDONNE l'expulsion de la société SALAMANDRE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le recours, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier,
ORDONNE la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues et ce aux frais, risques et périls de la société SALAMANDRE,
CONDAMNE la société SALAMANDRE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en vigueur jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur,
CONDAMNE in solidum les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 12] [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 12] [Localité 10] à payer à la société GONCOURT 3 ARPENTS la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 26 mai 2025, les SARL Salamandre et [Adresse 13] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, les SARL Salamandre et [Adresse 13] ont fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la SARL Goncourt 3 Arpents, aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire "des jugements" dont appel rendus par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 mars 2025,
- juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel et suivront le même sort.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2025.
Les SARL Salamandre et [Adresse 13], représentées par leur avocat, indiquent que l'expulsion a eu lieu le 16 septembre 2025, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a plus d'objet.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SARL Goncourt 3 Arpents sollicite du premier président qu'il :
- déboute les sociétés Salamandre et [Adresse 13] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne in solidum les sociétés Salamandre et [Adresse 13] à payer à la société Goncourt 3 Arpents une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du référé.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'expulsion des SARL Salamandre et [Adresse 13] a eu lieu suivant procès-verbal de commissaire de justice du 16 septembre 2025.
Il convient dès lors de constater, ainsi que le relèvent au demeurant les demanderesses, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet.
Les SARL Salamandre et [Adresse 13], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les SARL Salamandre et [Adresse 13] est devenue sans objet,
Condamnons in solidum les SARL Salamandre et [Adresse 13] à payer à la SARL Goncourt 3 Arpents la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les SARL Salamandre et [Adresse 13] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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