Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1120
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [D]
C/
S.A.S. SOLEVAL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. SOLEVAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00072
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [D] a été embauchée à compter du 2 septembre 2013 par la société Soleval France, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative centre de collecte.
Un avertissement lui a été notifié par courrier du 23 novembre 2018.
Après avoir été convoquée le 30 septembre 2019 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 octobre 2019, Mme [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 14 octobre 2019, pour les motifs suivants
un comportement professionnel non respectueux du travail de chacun et des relations en général qui deviennent tendues du fait de vos réactions impérieuses,
un positionnement de votre part engageant la responsabilité de l'entreprise alors que vous n'y êtes pas habilitée,
un impact nuisant à un climat social serein et adapté sur le centre de collecte.
Le 9 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Débouté Mme [D] de sa demande d'absence de cause réelle et sérieuse sur son licenciement,
reconnaît que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
- Débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 13550 euros,
- Débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la somme 2000 euros,
- Condamné Mme [D] à verser à la SAS Soleval France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 300 euros,
- Condamné Mme [D] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 19 avril 2022, Mme [T] [D] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [D] demande à la cour de':
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- Juger que le licenciement de Mme [T] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Soleval à payer à Mme [T] [D] la somme de 13.550 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Soleval à payer à Mme [T] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Soleval aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Soleval France demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en ce qu'il a :
* Jugé le licenciement notifié à Mme [D] parfaitement justifié ;
* Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes ;
* Condamné Mme [T] [D] aux dépens ;
* Condamné Mme [T] [D] au paiement de la somme de 2000 (sic) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Mme [T] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes fixent le litige que Mme [D] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire motivé par le maintien d'une attitude négative à la suite d'un avertissement notifié en novembre 2018.
Lui sont principalement reprochés les griefs suivants':
'un comportement professionnel non respectueux du travail de chacun et des relations en général qui deviennent tendues du fait de vos réactions impérieuses,
un positionnement de votre part engageant la responsabilité de l'entreprise alors que vous n'y êtes pas habilitée,
un impact nuisant à un climat social serein et adapté sur le centre de collecte'.
Deux faits plus précis et datés sont visés, à savoir la mise en place de la mission chauffeur plus sur le site en juin 2019 et un mail du 16 septembre 2019 qui aurait engagé l'entreprise.
Pour illustrer les griefs, la société Soleval produit quelques pièces.
Il ne sera pas tenu compte de celles qui sont antérieures à la lettre de notification de l'avertissement en date du 23 novembre 2018 puisque les faits auxquels elles font référence ont été sanctionnés par ce dernier.
Les pièces produites sont majoritairement des attestations qui sont imprécises sur les faits décrits et ne mentionnent aucune date.
Ainsi, [F] [W], agent de collecte, chauffeur PL et SPL, indique avoir «'assisté à une prise de bec entre [T] et un collègue provoquée par [T] pour une erreur de celui-ci'», sans plus de précision.
[I] [A], ancien responsable du centre, indique avoir «'pu assister à plusieurs reprises à des énervements, excès de colère, propos grossiers de la part de [T]'». Il dit avoir «'également constaté à plusieurs reprises un dénigrement d'un de ses collègues ([H] [X])'», sans plus de détail pour relier ces phrases à des faits précis.
[X] [B], chauffeur routier, témoigne sans donner le nom de la personne concernée par son attestation. Il indique seulement': «'j'ai rencontré avec cette personne divers souci'» puis en liste deux qui ne sont, de plus, pas datés.
[P] [K], référent collecte, «'informe sur le comportement de Mme [T] [D] observé lors de [ses] différents déplacements sur le site de [Localité 6]'», sans véritablement plus de précisions puisqu'il indique avoir «'pu constater à plusieurs reprises qu'elle répondait avec virulence à la limite de l'impolitesse à des clients qui avaient du mal à faire leurs commandes d'enlèvement'», sans donner d'exemple précis de propos tenus. Il précisait également avoir «'vu qu'elle avait pris en grippe un agent de collecte (M. [H] par exemple)'; elle passait la journée à lui casser du sucre sur le dos, cherchant toujours à lui attribuer des erreurs qu'il n'avait pas commises'», sans donner de date précise ni reprendre les termes employés.
La société Soleval verse ensuite un mail envoyé le 12 septembre 2019 par Mme [D] à Mme [O], responsable des ressources humaines. Elle estime que la salariée y emploie un ton inapproprié, ce qui ne ressort pas des propos employés dans ce mail qu'il convient de reprendre in extenso':
«'Madame,
Je me permets de vous contacter, face à mon inquiétude grandissante par rapport à la situation qui se présente. M. [A] part définitivement le 18/10. M. [Y] n'a de cesse de dire qu'au 30/10, si les conditions salariales qu'il demande ne sont pas respectées, il en sera terminé de son statut en partie administrative. Pour ma part, grâce à votre courrier du mois de novembre 2018 et confirmation par ma fiche de poste, il ne m'appartient en aucun cas à résoudre les divers problèmes de mon site (exploitation des tournées, véhicules, prestataires etc), ou de former qui que ce soit. Mes collègues sont prévenus que je m'en tiendrai désormais à mes fonctions qui seront faites de la manière la plus parfaite humainement.
Cependant, la saison festive s'annonce, et j'aimerais avoir des directives claires, si possible un référent temporaire qui prendra le relais'».
Il s'agit seulement de l'expression de l'inquiétude d'une salariée face au départ du responsable du centre et à l'annonce de son collègue de se retirer de ses tâches administratives s'il n'obtenait pas satisfaction dans ses revendications salariales. Il n'y a aucun mot, ni aucun ton inapproprié dans ce courriel.
Enfin, la société Soleval verse aux débats, une dernière pièce n°11, à savoir une capture d'écran Youtube qui n'apporte aucune information pertinente pour le dossier et, en pièce 10, un mail de M. [A] à Mme [L] dont la qualité n'est pas précisée, dans lequel il expose que Mme [D] a publié, sur son compte Facebook, des informations le concernant et plus particulièrement l'annonce de sa démission et d'autres éléments relatifs à son départ sans autre pièce, notamment les captures d'écran de ces publications qui ne sont donc pas vérifiables.
Dans ces conditions, il apparaît que les griefs reprochés à Mme [D] ne sont pas étayés par des éléments permettant de les considérer comme établis et commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, alors même qu'un mois avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, elle avait fait l'objet de son entretien annuel d'évaluation qui ne fait ressortir aucune difficulté et relève sa compétence. A l'issue de celui-ci lui ont été assignés des objectifs, dont celui de «'maintenir de bonnes relations externes (clients, fournisseurs...) comme internes (personnel sur site, [Localité 5]...)'», ce qui démontre qu'elle entretenait déjà de telles relations positives.
En conséquence de tous ces éléments, le licenciement de Mme [D] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui avait retenu, à tort, que les faits fautifs n'étaient pas contestés par la salariée et étaient corroborés par les attestations versées, pourtant imprécises, sera infirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 6 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Le seul élément relatif au montant du salaire de Mme [D] est son contrat de travail qui prévoit une rémunération mensuelle brute de 1700 euros.
A défaut d'autres éléments, c'est sur cette base que sera calculée l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [D] au sein de l'entreprise et de son âge, en l'absence de tout autre élément sur sa situation personnelle et sociale au dossier à l'exception d'une prescription d'un certificat médical faisant état d'une anxiété aiguë réactionnelle et de la prescription d'un traitement anxiolytique depuis novembre 2018 qui ne peut être mis en lien avec le licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 5100 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ordonner le remboursement par la société Soleval des indemnités de chômage versées à Mme [D], dans la limite de deux mois d'indemnités.
La société Soleval, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision de la cour étant exécutoire par provision, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire sollicitée par Mme [D].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 13 avril 2022';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que le licenciement de Mme [T] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Soleval France à payer à Mme [T] [D] la somme de 5100 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Soleval France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [T] [D], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de deux mois d'indemnités';
CONDAMNE la société Soleval France aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Soleval France à payer à Mme [T] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,