Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° U 22-14.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
1°/ M. [O] [I],
2°/ Mme [G] [W], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 22-14.434 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold,
3°/ à la société Sungold, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L] [F], ès qualités, mandataire liquidateur de la société Sungold.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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