Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02266 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUNJ
AFFAIRE :[S] [B] [C] [G], [E] [Y] [Z] [A] épouse [C] [G] C/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B] [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1955,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [E] [Y] [Z] [A] épouse [C] [G]
née le [Date naissance 5] 1957,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître [W] [V] - 773, Expédition
Maître [U] [M] - 497, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 décembre 2023, Monsieur et Madame [S] [C] [K] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de : vu notamment l'article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise.
A l'audience, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce, les demandeurs à la présente instance justifient d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de leur assureur multirisques habitation une mesure d'expertise à l'effet notamment de vérifier les désordres allégués (fissures), ensuite de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse, pris par la commune de [Localité 8] pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2018 et publié au Journal Officiel le 26 octobre 2019.
Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit.
Que dans le cadre de ses investigations l'expert se fera communiquer tous documents utiles.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés des demandeurs lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [I],
SARL ENVIRONNEMENT KARST SERVICES,
[Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3]
- convoquer les parties ainsi que leurs conseils, les entendre ainsi que tous sachants, recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources, se faire remettre tous documents par les parties, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise
- décrire avec précision les désordres allégués par Monsieur et Madame [S] [C] [K], tels que visés tant par les deux rapports de la société ELEX, de l'étude de sol, 2ème étude de sol par HYDRO GEOTEHNIQUE, état de perte du Cabinet ALTAIS et tout autre document utile
- rechercher et indiquer les origines des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés
- donner tous éléments de dire si ces désordres proviennent de la sécheresse de l’été 2018, si cette dernière est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas
- préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus
- chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux
- préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, en faire rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les Dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés des demandeurs qui consigneront la somme de 3 000 € avant le 30 juin 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
RÉSERVONS les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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