Texte intégral
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF7P
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF7P
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S.C.I. MELISSA
C/
S.A.S. [Localité 6] ELECTRICITE
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SCP ODEXI AVOCATS
-SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SCP ODEXI AVOCATS
-SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MELISSA, société civile immobilière au capital social de 10.671,43 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 392 514 394, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] ELECTRICITE, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 500 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 825 256 183, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me RICHARD, de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er février 2024, la SCI MELISSA a fait assigner la Société [Localité 6] ELECTRICITE devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l'audience du 6 mai 2024, les parties ont indiqué être d'accord sur les demandes formulées au principal, les dépens restant à la charge du défendeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la procédure que les parties sont en accord sur l'ensemble des demandes conjointement formulées.
Les accords seront ainsi constatés comme indiqué au dispositif.
Les dépens seront supportés par la société [Localité 6] ELECTRICITE.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort
CONSTATONS l'accord des parties ;
En conséquence,
CONSTATONS que le bail commercial conclu entre la SCI MELISSA et la Société [Localité 6] ELECTRICITE relatif au local situé [Adresse 4] à [Localité 6] a pris fin le 11 août 2023 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société [Localité 6] ELECTRICITE à verser à la SCI MELISSA la somme de 5 289,39 euros au titre des loyers, provisions sur charges, indemnités d'occupation arrêtés au 29 février 2024, date de libération effective des lieux et de la régularisation sur taxe foncière pour les exercices 2020 à 2023 ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DISONS que la société [Localité 6] ELECTRICITE se libérera du paiement de cette somme par l'imputation du dépôt de garantie d'un montant de 200 euros et, pour le surplus, par le règlement de mensualités de 350 euros chacune avant le 30 de chaque mois, à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à apurement définitif ;
DISONS qu'au premier défaut ou retard de paiement à la date prévue, la dette sera pleinement et immédiatement exigible ;
CONSTATONS le désistement d'instance pour le surplus de la SCI MELISSA ;
CONDAMNONS la société [Localité 6] ELETRICITE à verser à la SCI MELISSA la somme de 1089 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société [Localité 6] ELECTRICITE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement d'huissier, les frais de saisie-conservatoire, les frais de signification de l'assignation en référé, timbre de plaidoirie, droit d'ordre et frais de signification de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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