Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[L] NEE [Y]
C/
Syndic. de copro. SDC DE [Adresse 5]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00113 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6PG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [L]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000222 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [E] [L] née [Y]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000228 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTS
ET
Syndic. de copro. SDC DE [Adresse 5], représenté par son syndic la société CEECI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] et son épouse Mme [Y] sont propriétaires des lots n° 33 et 47 dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Le syndic est la société Cabinet européen d'étude de conseil et d'investissements (CEECI).
Après mise en demeure du 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a signifié une sommation de payer la somme de 15 488,45 euros le 30 janvier 2020.
Par ordonnance du 11 mai 2020 rendue sur requête du syndicat des copropriétaires, il a été enjoint à M. et Mme [L] de payer la somme de 15 488,45 au titre des charges de copropriété.
L'ordonnance a été signifiée le 8 juin 2020.
Le 7 juillet 2020, M. [L] a fait opposition.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a condamné in solidum M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 488,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 décembre 2020, M. et Mme [L] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 mars 2021, M. et Mme [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement, débouter le syndicat des copropriétaires et le condamner aux dépens.
Ils font valoir que les charges de copropriété ne sont exigibles qu'après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, indiquant que lors de sa réunion du 25 mai 2019, celle-ci a refusé d'approuver les comptes de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et ceux de l'exercice du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 et que seul un budget provisionnel a été approuvé pour l'année 2019. Ils concluent, à titre subsidiaire, au report du paiement des sommes dues en raison de leur situation financière, précisant qu'ils perçoivent des revenus à hauteur de 2 523,39 euros et assument des charges à hauteur de 746 euros, outre les dépenses nécessaires à l'entretien et l'éducation de leurs quatre enfants. Ils ajoutent avoir bénéficié, dans le cadre d'un plan de désendettement en 2016, d'un moratoire pour leur permettre de vendre l'appartement, qui n'a pu l'être malgré plusieurs mandats de vente et la baisse du prix du bien.
Par conclusions du 29 avril 2021, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que le refus d'approbation des comptes par l'assemblée générale ne fait pas obstacle à l'obligation individuelle au paiement de leurs charges par les copropriétaires, que la dette s'établit à ce jour à un montant de 20 162,60 euros et qu'en tout état de cause, les comptes litigieux ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2020, ces décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours. Il s'oppose à tout report de dette qui pénaliserait davantage les copropriétaires.
Vu l'avis notifié aux parties le 8 septembre 2022 relativement à l'absence de demande de report de dette dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [L] ;
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement nécessaires
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, les coproriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégorie de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Par ailleurs, la jurisprudence affirme avec constance le principe que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été judiciairement prononcée.
Par conséquent, le copropriétaire qui n'a pas contesté l'assemblée générale par laquelle les comptes ont été approuvés n'est plus en droit de refuser de régler sa quote-part des charges, sauf à invoquer une répartition non conforme au règlement de copropriété ou à la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable suivant.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
M. et Mme [L] fournissent le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2019 aux termes duquel cette assemblée a rejeté l'approbation des comptes de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et de celui du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, en demandant au nouveau syndic de vérifier les imputations des factures et des loyers au bénéfice des copropriétaires.
Cependant, la situation a été régularisée lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2020. Cette assemblée a approuvé les comptes de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et de celui du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.
Concernant le budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019, l'assemblée du 25 mai 2019 l'a approuvé, ce qui rend exigible les provisions demandées trimestriellement par le syndic au cours de cette année. Au surplus, le budget de cet exercice a été approuvé lors de l'assemblée du 4 décembre 2020.
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 décembre 2020, à M. et Mme [L] qui n'en ont pas contesté les décisions.
Selon le décompte individuel produit par le syndicat des copropriétaires, que M. et Mme [L] ne contestent pas, il est dû la somme de 15 473,45 euros appel du 1er janvier au 31 mars 2020 inclus.
Il résulte, par ailleurs, de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
Les frais de la mise en demeure du 10 décembre 2019 sont justifiés à hauteur du tarif de 15 euros.
En application de l'article 220 du code civil, posant un principe d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères, les charges de copropriété constituent des dettes ménagères si le lot afférant est affecté au logement de la famille. M. et Mme [L] indiquent qu'ils ont acquis le bien pour y installer leur famille, avant de souhaiter réemménager dans la région parisienne. Le bien n'était plus affecté au logement de la famille depuis 2016 et la solidarité dans le paiement des charges n'est pas prouvée par la fourniture du règlement de copropriété, conformément à l'article 1310 du code civil. La demande de condamnation solidaire doit être écartée.
Enfin, en application de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 conformément à la demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 488,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, mais infirmé en ce qu'il a dit solidaire cette condamnation, demande qui sera rejetée.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile , dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Bien que justifiée dans la partie 'Discussion' de leurs conclusions, la demande de report de dette de M. et Mme [L] n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande nouvelle en cause d'appel.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. et Mme [L] qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande du syndicat des coproriétaires au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit solidaire la condamnation de [T] [L] et son épouse [E] [Y] au paiement des charges,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Rejette la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires,
Y ajoutant :
Condamne in solidum [T] [L] et son épouse [E] [Y] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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