Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00675 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVZ2
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [N] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ROBY PREVOYANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00675 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVZ2
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Madame [O] [E], Architecte
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] ont fait procéder à des travaux visant à réunir et rénover les lots à usage d’habitation n°21, 22 et 18 respectivement aux 2e et 1e étages du bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] dont ils sont propriétaires.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
- Madame [O] [E], en qualité de maître d’œuvre ;
- la société ATOUT SERVICES pour l'exécution des travaux.
Par courrier électronique daté du 23 septembre 2014, Madame [O] [E] a informé les époux [C] qu'elle mettait un terme à sa mission en raison de leur décision d'ouvrir des baies sur cour avant que ne soit purgé le délai de recours des tiers.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 novembre 2014.
La société ATOUT SERVICES a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2016 suite à sa dissolution décidée par l'assemblée générale du 31 août 2016.
Par lettre recommandée datée du 20 mars 2018, Monsieur [F] [C] a mis en demeure la société ATOUT SERVICES de procéder à l'inspection du carrelage du sol de la salle de bain du R+2 et de son support ainsi qu'à sa réfection si nécessaire, des fissures ayant été constatées au niveau des joints et des doutes sur l'adhérence du carrelage, la stabilisation et l’étanchéité du sol étant émis. Cette lettre lui a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse ».
L'assureur des époux [C], la société MAIF ASSURANCE, a fait diligenter une expertise amiable par Monsieur [M] [T], architecte, lequel a établi un rapport le 25 juillet 2018.
Par courrier daté du 8 août 2018, la société MAIF ASSURANCE a réclamé la somme de 10 342,26 € à Madame [O] [E] en raison des non conformités relevées dans la salle de bain. Par courrier daté du 6 février 2019, elle a présenté la même demande à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A la demande des époux [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonnée une expertise judiciaire le 2 juin 2020. L'expert, Madame [U] [I] a clos son rapport le 21 juillet 2021.
Suivant actes d'huissiers délivrés les 8, 10 et 27 décembre 2021, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ROBY PREVOYANCES, présentée comme assureur de la société ATOUT SERVICES, Madame [O] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Madame [O] [E] aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser au titre des préjudices qu'ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux.
Bien qu'assignée à étude le 10 décembre 2021, la société ROBY PREVOYANCES n'a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022 et signifiées à la société ROBY PREVOYANCES le 30 septembre 2022, les époux [C] sollicitent :
« Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 2241 ;
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Rejeter les demander, fins et conclusions de Madame [E] et la MAF.
Condamner in solidum Madame [E], la MAF et la SARL ROBY PREVOYANCES à régler aux époux [C] la somme de 11.066,19 € en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner in solidum Madame [E], la MAF et la SARL ROBY PREVOYANCES à régler aux époux [C] la somme de 21.677,60 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Assortir les sommes allouées aux époux [C], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Condamner in solidum Madame [E], la MAF et la SARL ROBY PREVOYANCES à payer aux époux [C] la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum Madame [E], la MAF et la SARL ROBY PREVOYANCES aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de droit. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 et signifiées à la société ROBY PREVOYANCES le 22 novembre 2022, Madame [O] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Madame [O] [E] et la MAF, son assureur, concluent qu’il plaise à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
Sur les responsabilités
A titre principal,
➢ JUGER que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale ne sont pas remplies, faute de gravité suffisante des désordres constatés, et, par suite, REJETER les demandes des époux [C] présentées à ce titre ;
A titre subsidiaire,
➢ DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de Madame [O] [E], dès lors que, s’agissant de désordres d’exécution se manifestant par des fissures au niveau des joints de carrelages, il n’est pas démontré l’existence d’une faute de cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire,
➢ DIMINUER la part de responsabilité incombant à Madame [O] [E] dans la survenance des désordres constatés, laquelle, tout à fait résiduelle, ne saurait excéder 15% ;
Sur les demandes d’indemnisation
A titre principal,
➢ DEBOUTER les époux [C] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice matériel de 11.066,19 euros TTC ;
➢ DEBOUTER les époux [C] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, faute de démonstration de l’existence d’un trouble réel, certain et déterminé ;
A titre subsidiaire,
➢ ECARTER le poste de travaux relatif à l’arrachage du parquet et des lambourdes du devis réparatoire retenu ;
➢ RAMENER le quantum d’indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, lequel ne saurait excéder la somme de 2.000 euros ;
En tout état de cause,
➢ REJETER tout demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l’encontre de Madame [O] [E] et de la MAF ;
➢ DIRE ET JUGER que la MAF sera bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise;
➢ CONDAMNER la société ROBY PREVOYANCES à relever et garantir indemne Madame [O] [E] et la MAF des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
➢ CONDAMNER les époux [C] ainsi que la société ROBY PREVOYANCES à verser à Madame [O] [E] et la MAF, la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire «juger » ou «dire et juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société ROBY PREVOYANCES
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société ROBY PREVOYANCES.
2. Sur la matérialité des désordres et leur nature
Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'expert judiciaire indique avoir constaté des fissures au niveau des joints du carrelage posé au sol de la salle de bains, traversantes et se prolongeant jusqu'au parquet d'origine ainsi qu'une absence de couche d'étanchéité indispensable dans une pièce humide. Il considère que ces fissurations rendent la salle de bain impropre à sa destination, l'eau pouvant cheminer à travers elles et atteindre le support en parquet bois.
En conséquence, la matérialité de ce désordre est établie.
Nonobstant l'absence d'infiltration constatée, ces désordres affectant le sol d'une salle de bain dont l'étanchéité est essentielle pour en permettre un usage normal rend cette pièce impropre à sa destination. Elle constitue d'ailleurs une violation de l'article 43 de l'annexe de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris qui impose une telle étanchéité. Ces désordres relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs dès lors que l'étanchéité au sol n'est pas assurée.
3. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
L'expert judiciaire considère que les désordres affectant les travaux résultent d'un manque de conception de ces derniers par l'architecte qui n'a ni établi de cahier des clauses techniques particulières, ni décrit précisément les travaux à exécuter mais également de défauts d'exécution de la part de la société ATOUT SERVICES qui n'a pas respecté les règles de l'art en ne mettant pas de polyane entre la chape et le parquet, en ne prévoyant pas de joint périphérique permettant le retrait ou la dilatation de la chape, en n'installant pas de treillis dans la chape pour prévenir les fissurations, en ne mettant pas en œuvre de couche d’étanchéité au sol et en effectuant un encollage insuffisant du carrelage.
Sur la responsabilité de Madame [O] [E]
Suivant acte sous seing privé signé le 14 avril 2014, Madame [O] [E] a été chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Ces désordres ont donc un lien direct avec les missions qui lui ont été confiées.
Madame [O] [E], qui a résilié unilatéralement le contrat le 23 septembre 2014, ne rapporte pas la preuve que ces désordres résulteraient d'une cause étrangère ou exclusivement postérieure à cette résiliation. En effet, à cette date, la conception des travaux était achevée et le suivi de ces derniers était en cours comme en attestent les factures émises par Madame [O] [E].
La responsabilité de plein droit de Madame [O] [E] est dès lors engagée.
Sur la responsabilité de la société ATOUT SERVICES
Il résulte de la concordance entre les comptes de travaux établis par Madame [O] [E], les factures établies par la société ATOUT SERVICES et le procès-verbal de réception des travaux signé par cette dernière que la société ATOUT SERVICES a été chargée d'exécuter les travaux de rénovation incluant le carrelage au sol des salles de bains.
Sa responsabilité de plein droit est donc engagée.
4. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS reconnaît être l'assureur en responsabilité décennale de Madame [O] [E] et ne conteste pas devoir ainsi sa garantie au titre des désordres à caractère décennal.
Dès lors, il convient de dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie au titre des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [O] [E].
Les limites contractuelles de sa police ne sont pas opposables aux tiers s'agissant des préjudices matériels dès lors qu'il s'agit d'une garantie obligatoire. Ils ne le sont pas davantage s'agissant des autres préjudices, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne détaillant pas les montants des plafonds et franchises dont elle sollicite l'application et ne produisant pas les conditions générales et particulières de la police d'assurance applicable.
Sur la garantie de la société ROBY PREVOYANCES
Il est produit aux débats une attestation d'assurance civile et décennale établie le 1 avril 2014 à destination de la société ATOUT SERVICES et comportant le cachet de la société ROBY PREVOYANCES au niveau de la signature.
Cette attestation, à l'en-tête de la société ROBY PREVOYANCES mentionne également « LES ASSUREURS DE PROXIMITE » suivi de « courtiers en assurances », et indique que le contrat d'assurance est conclu du 1 avril 2014 au 31 mars 2015. Il n'est pas fait état sur cette attestation de la qualité de courtier de la société ROBY PREVOYANCES invoquée devant le juge des référés, il n'est pas mentionné que cette attestation serait établie pour le compte d'un autre assureur et il est mentionné en bas de page que la société ROBY PREVOYANCES est une société qui exerce son activité sous le contrôle de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Par ailleurs, il est également communiqué un document daté du 31 août 2014, à l'en-tête de la société ROBY PREVOYANCES attestant que la société ATOUT SERVICES est à jour de ses cotisations sans mentionner sa qualité de courtier et l'identité de l'assureur de l'entrepreneur.
Enfin, bien qu'assignée dans le cadre de l'instance introduite devant le juge des référés aux fins d'expertise, la société ROBY PREVOYANCES n'a communiqué aucun document de nature à permettre aux demandeurs d'identifier l'assureur de la société ATOUT SERVICES, y compris pendant les opérations d'expertise. Si la société ROBY PREVOYANCES a contesté être à l'origine des attestations communiquées, elle n'a pour autant pas justifié avoir déposé une plainte pour en contester l'authenticité.
Dans ces conditions et en l'absence de pièce contractuelle en sens contraire produite par la société ROBY PREVOYANCES, les attestations démontrent sa qualité d'assureur. Sa garantie est donc acquise au titre de l'indemnisation des préjudices imputables à son assurée, la société ATOUT SERVICES.
5. Sur l'indemnisation
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Sur le préjudice matériel
Il est produit aux débats un devis N°076/21 établi par la société GENTI le 15 mars 2021 pour la réfection du carrelage au sol et au mur avec mise en œuvre des dispositifs d'étanchéité manquant pour un coût de 10 060,17 € HT, soit 11 066,19 € TTC dont l'expert a indiqué qu'ils respectaient les règles de l'art et allaient répondre à la problématique.
Ce devis comprend un poste arrachage du parquet, des lambourdes, des aujets et leur évacuation d'un montant de 454,75 € HT dont il n'est pas démontré qu'il soit en lien avec les désordres alors que les travaux initiaux n'avaient pas prévu une telle prestation et que l'expert n'indique pas qu'elle soit nécessaire. Le coût de ces travaux ne sera donc pas pris en compte.
Les dispositifs de protection contre l'humidité seront également exclus dès lors que les époux [C] auraient dû les financer s'ils avaient été effectivement prévus dans le cadre des travaux initiaux, soit 417,30 € HT pour la protection au sol et 401,25 € HT pour la protection au niveau des murs.
Ainsi, le préjudice matériel des époux [C] est évalué à la somme de 8 786,87 € HT (10 060,17 – 454,75 – 417,30 – 401,25), soit 9 665,56 € TTC après application de la TVA de 10%.
Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00675 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVZ2
Sur le préjudice moral et de jouissance
L'absence d'étanchéité du sol de la salle de bain a privé les époux [C] et leurs trois enfants de la possibilité d'utiliser normalement les deux salles de bain de leur logement dès lors que des précautions particulières devaient être prises pour pallier au risque d'infiltrations et qu'une dépose d'une partie du carrelage au sol a été nécessaire pour identifier la cause des désordres. La réalité du préjudice invoqué est ainsi établie.
L'estimation réalisée le 12 mars 2021 par la société DAVID IMMOBILIER CUSTINE évalue la valeur locative de l'appartement à 2 744 € par mois, aucune autre estimation n'est produite aux débats.
Eu égard à la valeur locative de l'appartement et à la nature de la gêne occasionnée par les désordres, le préjudice moral et de jouissance des époux [C] sera évalué à 3% de la valeur locative du bien, soit 82,32 € par mois ( 2 744 x 3 / 100) du 20 mars 2018, date de la première réclamation de ces derniers auprès de la société ATOUT SERVICES, au 15 juin 2021 conformément à leur demande, soit 38 mois et 26 jours. Le montant du préjudice moral et de jouissance est arrêté à la somme de 3 199,50 € (38 x 82,32 + 82,32/30 x 26).
6. Sur l'obligation à la dette
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
La responsabilité de Madame [O] [E] et de la société ATOUT SERVICES étant engagée et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ROBY PREVOYANCES devant leur garantie, il convient de condamner in solidum Madame [O] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ROBY PREVOYANCES à payer aux époux [C] les sommes suivantes :
- 9 665,56 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
- 3 199,50 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul détermine les sommes dues. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
7. Sur la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Les fautes commises par Madame [O] [E] et la société ATOUT SERVICES ont été précédemment décrites et justifient qu'une part de responsabilité leur soit imputée à chacune à hauteur de la moitié dans la réalisation des désordres constatés comme le propose l'expert judiciaire.
Dès lors, la société ROBY PREVOYANCES sera condamnée à relever et garantir Madame [O] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [O] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ROBY PREVOYANCES qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant 3 624 € au titre des frais de l'expertise ordonnée en référé.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum Madame [O] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ROBY PREVOYANCES qui succombent et sont condamnées au paiement des dépens à payer aux époux [C] une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne in solidum Madame [O] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ROBY PREVOYANCES à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] les sommes suivantes :
- 9 665,56 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
- 3 199,50 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société ROBY PREVOYANCES à relever et garantir Madame [O] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum Madame [O] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ROBY PREVOYANCES à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et inclurons la somme de 3 624 € TTC au titre des frais d'expertise ;
Condamne in solidum Madame [O] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ROBY PREVOYANCES à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024
Le greffierLe président