Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/07429 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTCE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [V] a confié à Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel de la société Christouservice liquidée le 1er octobre 2019, la fourniture et la pose d'une véranda au sein de son immeuble sis [Adresse 3].
Elle s'est plainte par la suite d'un mauvais dimensionnement de la véranda commandée par Monsieur [M] [J] et de désordres affectant sa pose, qu'elle a fait constater par huissier par procès-verbal en date du 12 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, Madame [G] [V] a, par le biais de son conseil, mis en demeure Monsieur [M] [J] de lui restituer la somme de 10.350 euros.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [B] [S].
L'expert a rendu son rapport le 6 mai 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2022, Madame [G] [V] a assigné Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 10.350 euros à titre de dommages et intérêts, ceci en réparation de son préjudice financier résultant des sommes versées dans le cadre de la construction de la véranda, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 9 mars 2021, avec capitalisation annuelle ;
- condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 1.030,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état ;
- condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme 7.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;
- condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2023, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de Madame [G] [V] ;
- condamner Madame [G] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR MADAME [G] [V]
Madame [G] [V] reproche à Monsieur [M] [J] d'avoir commis différentes fautes dans l'exécution des travaux qu'elle lui a commandés, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle de droit commun à son égard.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
I. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [J] :
Madame [G] [V] reproche à Monsieur [M] [J] d'avoir installé une véranda dont les dimensions ne sont pas conformes aux exigences posées par la mairie de [Localité 5] qui a validé les travaux à la condition que la véranda jouxte les extrémités des deux parcelles voisines, et qui ne respecte pas la réglementation en matière de mitoyenneté, si bien qu'elle a été destinataire de mises en demeure de mettre les travaux en conformité tant de la part de ses voisins que des services de l'urbanisme. Elle ajoute que les travaux exécutés sont également entachés de nombreuses malfaçons, et ce alors même qu'elle a versé la somme totale de 10.350 euros à Monsieur [M] [J].
A l'inverse, ce dernier soutient n'avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle dans l'exécution des travaux au motif notamment qu'il avait informé Madame [G] [V] des mesures de la véranda commandée par courrier électronique.
En l'espèce, Madame [G] [V] a confié à Monsieur [M] [J] la fourniture et la pose d'une véranda au sein de son habitation, ce qui n'est pas contesté par ce dernier.
Toutefois, les différents devis et factures transmis aux débats par les parties, qui sont généraux et imprécis, non quantifiés, non accompagnés de plan ou mesure, sans application de la TVA, et qui concernent parfois d'autres travaux que ceux de la véranda, ne permettent pas de connaître le montant exact sur lequel les parties se sont engagées. Il ressort d'ailleurs des échanges électroniques entre ces dernières que Madame [G] [V] a sollicité à Monsieur [M] [J] à de multiples reprises un éclaircissement sur le coût de l'achat de la première puis de la seconde véranda suite à une erreur de dimensionnement, et celui de sa pose.
En toute hypothèse, Madame [G] [V] justifie s'être acquittée de la somme totale de 10.350 euros à ce titre, ce que Monsieur [M] [J] confirme dans ses écritures.
Il ressort de l'expertise judiciaire que l'implantation générale de la véranda n'est ni conforme au règlement d'urbanisme, ni conforme à la déclaration préalable de travaux, dans la mesure où elle a été posée sans aucun relevé des existants effectué préalablement aux travaux. Sa pose permet en effet une vue directe chez le voisin, ce qui est interdit par en matière d'urbanisme, et laisse une distance entre 50 et 60 centimètres entre le mur mitoyen et la véranda, en violation également de cette déclaration préalable.
L'expert judiciaire a également constaté que la véranda litigieuse est posée à même une terrasse carrelée existante, et dont les vides ont été colmatés par des bourrages au ciment qui ne présentent aucune étanchéité à l'air et à l'eau, ainsi que sur la moitié du caniveau qui doit récupérer les eaux de pluie.
Il conclut ainsi que cette véranda « ne répond pas aux attentes des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 5] » et n'est pas conforme aux règles de l'art, en ce que « sa conception est une aberration ».
Ainsi, l'ensemble de ces désordres entachant la véranda relève soit de malfaçons dont Monsieur [M] [J] est à l'origine dans l'exécution des travaux, soit de non-conformités au règlement de l'urbanisme et à la déclaration préalable de travaux en mairie.
En sa qualité de professionnel, il avait en effet nécessairement connaissance des règlements en matière d'urbanisme, et de l'interdiction d'un tel vis-à-vis sur le terrain voisin. Il a tout de même procédé à la pose de la véranda litigieuse sans alerter Madame [G] [V] des conséquences de cette violation réglementaire.
Par ailleurs, Monsieur [M] [J] ne peut pas reprocher à cette dernière d'avoir eu connaissance des dimensions de la véranda commandée pour se dégager de toute responsabilité, dans la mesure où les documents transmis par courriels à la demanderesse concernent des schémas minimalistes qui ne permettent pas à un client non sachant de se faire une idée de l'ouvrage qui lui a été vendu, comme le relève également l'expert judiciaire. Ainsi, si Madame [G] [V] a effectivement effectué seule la déclaration préalable, il ressort des différents échanges électroniques entre les parties que cela a été fait sur la base des informations techniques transmises par Monsieur [M] [J] qui ne l'a pas alertée des conséquences d'un mauvais dimensionnement de la véranda. Or, en sa qualité de professionnel en charge également de la pose de celle-ci, il ne pouvait pas se contenter d'une commande de véranda de taille standard sans avoir réalisé le moindre plan au préalable.
Il s'agit ainsi d'une mauvaise exécution des travaux réalisés qui n'est légitimée par aucun élément et qui constitue une faute grave commise par Monsieur [M] [J] dans l'exécution de ses engagements contractuels.
Au regard de ce qui précède, il convient de déclarer Monsieur [M] [J] entièrement responsable des malfaçons et non-conformités observées chez Madame [G] [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
II. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Madame [G] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 10.350 euros au titre des sommes déjà versées, et à celle de 1.030,70 euros correspondant au coût des travaux de remise en état.
Le régime de la responsabilité contractuelle vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
En l'espèce, il ressort des écritures des deux parties que Madame [G] [V] s'est acquittée de la somme totale de 10.350 euros à Monsieur [M] [J] au titre des travaux relatifs à la fourniture et à la pose de la véranda litigieuse.
Or, il ressort de l'expertise judiciaire qu'au regard des nombreuses malfaçons et non-conformités entachant les travaux effectués par le défendeur la véranda ne peut pas être conservée en l'état dans la mesure où il n'existe pas de solution technique et pérenne pour l'adapter et corriger les très nombreux défauts qui l'entachent.
L'expert conclut ainsi que « la véranda ne peut qu'être démontée et évacuée ».
Aussi, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 10.350 euros correspondant à la somme qu'elle lui a versée, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et non pas de la date de la première mise en demeure, dans la mesure où la responsabilité n'était pas encore juridiquement établie, et jusqu'à parfait paiement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante qu’elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée, si bien que la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la demanderesse sera accordée.
Enfin, il y a également lieu de condamner Monsieur [M] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.030,70 euros au titre des travaux de remise en état afin de remettre la maître de l'ouvrage exactement dans les mêmes conditions que celles où elle se serait trouvée si les travaux litigieux n'avaient pas eu lieu.
Sur le préjudice immatériel :
Par ailleurs, Madame [G] [V] sollicite le paiement de la somme de 7.000 euros correspondant à son préjudice moral et à son préjudice de jouissance.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l'espèce, Madame [G] [V] ne rapporte pas la preuve que les malfaçons et non-conformités entachant la véranda l'ont rendu inutilisable.
En revanche, elle a nécessairement subi un préjudice moral du fait des nombreuses démarches administratives qu'elle a dû entreprendre en raison de la mauvaise exécution des travaux par Monsieur [M] [J].
Dès lors, il y a lieu de le condamner à payer à Madame [G] [V] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [J], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [G] [V] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 10.350 euros au titre du remboursement des sommes qu'elle a versées en vue de la fourniture et de la pose de la véranda, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ;
DIT que les intérêts sur cette somme due seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.030,70 euros au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [G] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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