Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01488 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRXU
MINUTE n° : 2025/705
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentées par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginie FEUZ
Me Nadia KEBAILI
Me Hind MAGHNAOUI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Virginie FEUZ
Me Nadia KEBAILI
Me Hind MAGHNAOUI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 17 février 2025 à l'encontre de Madame [W] [H] et de Monsieur [Z] [B] par lesquelles Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 647 et suivants, 701 du code civil et 835 du code de procédure civile, d'ordonner sous astreinte aux défendeurs de rétablir l'assiette de quatre mètres du chemin de servitude et de le remettre en état ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 17 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] sollicitent, au visa des articles 647 et suivants, 701 du code civil, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER à Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [B] de rétablir en son assiette de Monsieur [Z] [B] quatre mètres mais également de remettre en état et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission habituelle, notamment de :
• prendre connaissance des titres des parties et les analyser
• accéder aux lieux litigieux
• vérifier la largeur du chemin de servitude
• dire si la parcelle de Monsieur [E] [O] et son épouse Madame [I] [S] ont acquis se trouve ou non enclavée
• indiquer les solutions susceptibles de faire cesser l'enclave
• fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, afin de dire si la servitude d'une largeur de 4 mètres est bien respectée, dire si les concluants se trouvent ou non en situation d'enclave, dès lors définir les solutions préconisées pour mettre fin à l'état d'enclave,
CONDAMNER solidairement Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [B] à verser au concluant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'huissier engagés pour établir des constats ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 17 septembre 2025, par lesquelles Madame [W] [H] sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 637 et suivants et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à lui verser la somme de 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat établi le 7 mai 2025 par Maître [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 17 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [Z] [B] sollicite, au visa des articles 32-1, 700 du code de procédure civile, 686, 701, 1240 du code civil et de la jurisprudence citée, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
REJETER en toutes leurs dispositions l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O],
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à lui verser la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à une amende civile d'un montant de 5000 euros chacun,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de Nice,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais du procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2025 par Maître [L] (380 euros), ainsi que tous les frais d'exécution de la décision à intervenir ;
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
ORDONNER, en tant que de besoin, l'exécution provisoire ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales et subsidiaires
Les époux [O] fondent leurs demandes principales, qui s'apparentent à un rétablissement de l'assiette de la servitude de passage et à une remise en état sur :
l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;l'alinéa 2 du même texte, prévoyant la possibilité du président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.Ils exposent bénéficier d'une servitude de passage d'une largeur minimale de quatre mètres pour l'accès à leurs fonds dominants cadastrés section AZ numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], et ce sur les fonds servants cadastrés section AZ numéros [Cadastre 3] (appartenant à Madame [H]) et [Cadastre 4] (appartenant à Monsieur [B]). Ils soutiennent que les travaux réalisés sur l'assiette de la servitude en ont restreint la largeur à 3,10 mètres et que, si les propriétaires défendeurs ont droit de se clore, ils ne peuvent, aux termes de l'article 701 du code civil, rien faire qui diminue l'usage de la servitude ou qui la rende plus incommode.
A titre subsidiaire, ils estiment que les différences de calculs sur la largeur de l'assiette de la servitude pourraient justifier la désignation d'un expert par application de l'article 145 du code de procédure civile.
Madame [H] et Monsieur [B] contestent les mesures effectuées par le commissaire de justice requis par les époux [O], alors que leur propre procès-verbal de constat établit une largeur minimale de quatre mètres de la servitude de passage.
Ils rappellent que l'entretien du passage incombe aux époux [O].
Monsieur [B] estime en outre que les requérants sont défaillants dans l'administration de la preuve destinée à justifier la désignation d'un expert judiciaire.
En premier lieu, il est relevé que le trouble manifestement illicite visé à l'alinéa 1er de l'article 835 précité se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s'il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le faire cesser.
Quant à la contestation sérieuse visée au second alinéa du texte, elle est appréciée souverainement par le juge des référés, et elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l'espèce, il est constant que la servitude de passage grève les fonds des défendeurs et a une largeur minimale de quatre mètres d'après les stipulations contractuelles entre les parties.
Les requérants versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 28 mars 2024 à leur demande, qui mesure une largeur de 310 centimètres après les deux poteaux matérialisant le début du chemin privatif d'accès notamment à la parcelle des requérants.
Il est également communiqué une preuve de la construction d'une clôture à la date du 10 décembre 2024 au-dessus du chemin en litige, selon un extrait du procès-verbal de constat de dépôt de commissaire de justice, cette construction étant localisée sur le fonds [H].
Enfin, les époux [O] produisent un constat d'accord devant le conciliateur du 24 mai 2023 conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [B], les deux parties convenant du déplacement du droit de passage sur 30 centimètres au niveau de l'angle du garage de Monsieur [B], le mur du garage faisant office de mur de clôture et le compteur électrique et téléphonique étant mis à l'intérieur dudit garage.
Les époux [O] échouent manifestement à prouver, par ces seuls éléments, que l'assiette de la servitude de passage aurait été réduite par l'action des défendeurs, en particulier puisqu'ils ne produisent aucun élément sur les mesures du chemin antérieurement aux travaux réalisés par Madame [H] (clôture) et Monsieur [B] (garage).
Il n'est notamment pas établi de manière incontestable qu'un empierrement aurait été réalisé sur le chemin de passage, alors que les défendeurs observent justement qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 mai 2025 à leur demande mesure la largeur du chemin à plus de quatre mètres, précise qu'il n'y a pas d'empiétement sur la servitude par un empierrement, les pierres ayant été mises dans la continuité de la berge en pierre existante, et le chemin étant parfaitement carrossable et aisé pour la circulation d'un véhicule léger, ou particulier comme indiqué dans l'acte de vente de Madame [H]. Les photographies confirment que la largeur du chemin est limitée au premier chef par deux gros chênes d'allure ancienne face à la maison de Madame [H].
S'agissant de l'état du chemin, les défendeurs observent justement qu'ils n'ont pas l'obligation d'entretien de la servitude de passage incombant aux époux [O].
Dès lors, il n'est pas démontré le trouble manifestement illicite qui serait généré par la restriction de la largeur du chemin imputable aux défendeurs.
Le procès-verbal de constat des requérants en date du 28 mars 2024 note la présence du compteur électrique de leur voisin immédiat en aval, en bordure du chemin, qui ne serait pas au bon emplacement selon les époux [O].
Néanmoins, Madame [H] observe qu'elle n'est pas partie à l'accord de conciliation conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [B] et elle affirme que l'acte de vente produit à cette occasion par les époux [O] aurait été falsifié.
En toutes hypothèses, il doit être relevé, d'une part que cet accord n'a pas fait l'objet d'une homologation lui conférant force exécutoire, d'autre part qu'il ne peut être invoqué à l'encontre de Madame [H], non partie à l'accord. Ainsi, l'engagement de Monsieur [B] de déplacer le compteur électrique dans son garage ne peut être regardé comme une charge grevant la servitude, ni comme un engagement de Monsieur [B] de rétablir la servitude dans ses limites anciennes.
De ce fait et en l'absence d'homologation de l'accord, il n'est pas établi de trouble manifestement illicite ou de preuve d'une inexécution d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de Madame [H] et de Monsieur [B].
En second lieu au titre de la demande subsidiaire, l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Monsieur [B] ne peut ainsi soutenir une carence des époux [O] dans l'administration de la preuve de sa responsabilité.
Néanmoins, il a été relevé l'absence d'éléments probants permettant de conclure à une restriction de la largeur du chemin imputable aux défendeurs.
Aussi, les époux [O] n'établissent pas le motif légitime au sens de l'article 145 précité, le litige potentiel étant de toute évidence manifestement voué à l'échec.
Il n'y a en conséquence pas lieu en référé sur les demandes principales comme subsidiaires des époux [O], lesquels en seront intégralement déboutés.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
Les défendeurs soutiennent chacun que les requérants agissent de manière abusive et auraient commis une faute en lien avec leur préjudice moral.
Il importe de relever que l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile s'applique aux demandes en ce qu'il prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Néanmoins, une partie ne peut demander au juge de prononcer l'amende civile envisagée à l'article 32-1 précité, cette faculté appartenant au juge.
De plus, il n'est pas suffisamment établi en l'espèce, par les seules mauvaises relations de voisinage, que la procédure a été menée de manière particulièrement fautive par les époux [O] alors que ces derniers ont entendu voir préserver l'intégrité du chemin de passage malgré les constructions voisines, comme en témoigne l'accord avec Monsieur [B] devant la conciliateur en 2023.
En l'absence d'une preuve d'une faute en lien avec les préjudices invoqués par les défendeurs, il n'est pas démontré l'obligation non sérieusement contestable de réparer à l'égard des époux [O]. Il n'y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] et de Monsieur [B], qui en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l'instance de référé. Leur condamnation in solidum n'est pas motivée par Monsieur [B] si bien que cette demande sera rejetée.
Les dépens comprennent ceux de l'instance comme ceux liés à l'exécution de la décision, sans qu'il soit nécessaire de rappeler cet élément dans le dispositif. En revanche, les dépens de l'instance ne peuvent comprendre les frais de constats de commissaire de justice, qui ne sont imposés ni par la loi ni par une décision de justice comme l'impose l'article 695 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il sera accordé à Maître Hind MAGHNAOUI le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Il convient de condamner les époux [O] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur condamnation in solidum n'est pas motivée par Monsieur [B] si bien que cette demande sera rejetée. Les époux [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires de Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] et les DEBOUTONS de ces chefs.
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [B] et les DEBOUTONS de ces chefs.
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] aux dépens de l'instance et ACCORDONS à Maître Hind MAGHNAOUI le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à payer à Madame [W] [H] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT